La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2024 | FRANCE | N°22/00194

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 mai 2024, 22/00194


N° de minute : 2024/101



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 mai 2024



Chambre civile









N° RG 22/00194 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TE7



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1800)



Saisine de la cour : 8 juillet 2022





APPELANT



SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE « RESIDENCE VENUS », représenté par son syndic, la SARL SUNSET IMMOBILIER,

Siège so

cial : [Adresse 1]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [Y] [W]

né le 30 juin 1948 à [Localité 2] (VANUATU),

demeurant ...

N° de minute : 2024/101

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 mai 2024

Chambre civile

N° RG 22/00194 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TE7

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1800)

Saisine de la cour : 8 juillet 2022

APPELANT

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE « RESIDENCE VENUS », représenté par son syndic, la SARL SUNSET IMMOBILIER,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [Y] [W]

né le 30 juin 1948 à [Localité 2] (VANUATU),

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1215 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [O] [L].

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [M] ;

Expéditions - Me LAUBREAUX ; M. [W] (LS) ;

- Copie CA ; Copie TPI.

ARRÊT :

- réputée contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon requête introductive d'instance déposée le 26 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vénus a poursuivi M. [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 1.883.679 FCFP au titre des charges de copropriété et des travaux engagés.

Par jugement en date du 13 juin 2022, la juridiction saisie, retenant que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le montant des charges justifiées et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas réclamer le paiement des charges à un seul indivisaire, a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vénus de ses demandes,

- laissé au syndicat demandeur la charge des dépens.

Par requête déposée le 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vénus a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 12 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vénus demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [W] à payer la somme de 1.883.679 FCFP au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vénus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la requête introductive d'instance au titre de remboursement de ses charges de copropriété et des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vénus ;

- condamner M. [W] à payer la somme de 300.000 FCFP à la société Sunset immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La requête d'appel a été signifiée à M. [W] le 12 juillet 2022 (acte remis à personne).

En dépit de l'attribution de l'aide judiciaire à M. [W] et de la désignation de plusieurs conseils, notamment de Me Laubreaux en dernier lieu, il n'a pas été déposé de conclusions pour son compte.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.

Dans ces conclusions transmises le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a porté sa demande en paiement à la somme de 2.807.363 FCFP.

Sur ce, la cour,

1) Il est constant que M. [W] et Mme [Z] sont propriétaires des lots 6, 22 et 37 de la résidence Vénus, située [Adresse 1].

L'ordonnance de référé du 20 février 2013 et le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 4 décembre 2017 attestent de l'ancienneté d'un contentieux entre les parties sur le paiement des charges et de retards récurrents de paiement.

2) Pour rejeter la demande en paiement des charges présentée par le syndicat des copropriétaires, le premier juge a notamment observé que le syndicat ne pouvait pas réclamer à M. [W] la paiement de la totalité des charges, puisque M. [W] et Mme [Z] étaient désormais divorcés.

Or, le syndicat appelant observe que le règlement de copropriété contient une clause de solidarité ainsi rédigée (page 45) :

« 1°) En cas d'indivision de la propriété d'un lot, pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, du paiement de toutes les charges afférentes audit lot. »

Cette clause de solidarité autorise l'appelant à réclamer à M. [W] l'intégralité de l'éventuel arriéré.

3) Postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a, au visa de l'article 783 du code de procédure civile, en réalité 910-21 puisque l'ordonnance de clôture a été prononcée dans le cadre d'un appel, déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles il a réclamé le paiement d'une somme de 2.807.363 FCFP au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024.

Cette demande en paiement n'étant pas relative « aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours jusqu'à l'ouverture des débats », ces conclusions tardivement déposées sont irrecevables en application du premier alinéa de l'article 910-21. En conséquence, la cour ne prendra en compte que la demande en paiement formulée dans le mémoire introductif transmis le 12 octobre 2022.

4) La somme de 1.883.679 FCFP, dont le syndicat des copropriétaires poursuit le règlement, représente le solde du compte de M. [W] au 16 juin 2021 après le 3ème appel de fonds (annexe n° 2).

Le syndicat des copropriétaires verse un état détaillé des charges pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 (annexes n° 11-1) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2019, 10 décembre 2019 et 19 février 2021 (annexes n° 12-1 suivantes) au cours desquelles différents travaux ont été votés. Ces éléments étayant le décompte produit, qui est par ailleurs cohérent et exact, la cour retiendra que la dette de M. [W] s'établissait à 1.883.679 FCFP à la date du 16 juin 2021.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de signification de la requête introductive d'instance.

Par ces motifs

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions transmises le 13 février 2024 ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vénus les sommes suivantes :

- 1.883.679 FCFP outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, au titre des charges de copropriété dues au 16 juin 2021,

- 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00194
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;22.00194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award