9/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Numéro de répertoire général : N° RG 23/00414 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNM
Date de la saisine : 15 décembre 2023
Date de la décision attaquée : 15 avril 2019
Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA
Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre
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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
M. [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [E] [X] [J] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
APPELANTS
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M. [M] [B]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMES
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ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT
Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 17 avril 2024, l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier,
Vu le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de première instance de Nouméa dans un litige opposant M. [B] et Mme [Y] à M. [W] et à Mme [J], son épouse,
Vu la requête d'appel déposée le 25 avril 2019 par M. et Mme [W],
Vu la radiation ordonnée le 18 décembre 2019 au visa de l'article 526 du code de procédure civile,
Attendu que suivant conclusions déposées 15 décembre 2023, M. [B] et Mme [Y] nous demandent de prononcer la péremption d'instance et de condamner les appelants au paiement de la somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que M. et Mme [W] ne contestent pas que la péremption est acquise mais s'opposent au paiement de la demande de frais irrépétibles ;
02/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [D]
Expéditions - Me LENTIGNAC
- Dossiers CA et TPI
Attendu qu'en l'absence de toute diligence interruptive depuis le 14 mai 2019, date du dépôt du mémoire ampliatif, la péremption de l'instance est acquise ;
Attendu que selon l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par M. et Mme [W] qui ont introduit cette instance ; que ceux-ci régleront aux intimés une somme de 60.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l'instance ;
Rappelons que cette péremption a conféré au jugement entrepris la force de la chose jugée ;
Condamnons M. et Mme [W] à payer aux consorts [O] une somme de 60.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme [W] aux dépens.
Fait en notre cabinet à [Localité 3] le 2 mai 2024,
Le greffier, Le président,