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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00184

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00184


7/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Numéro de répertoire général : N° RG 23/00184 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T7G



Date de la saisine : 16 juin 2023



Date de la décision attaquée : 15 mai 2023



Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA



Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre





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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER



S.A.R.L. PCS DEVELOPPEMENT (PCS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 1] - [Loca...

7/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 23/00184 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T7G

Date de la saisine : 16 juin 2023

Date de la décision attaquée : 15 mai 2023

Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

S.A.R.L. PCS DEVELOPPEMENT (PCS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 1] - [Localité 4]

assistée de Me Rose-Marie DAVID, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANT

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Mme [O] [Z],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

assistée de Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

M. [I] [T],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

assisté de Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMES

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ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 17 avril 2024, l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.

Vu le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant Mme [Z] et M. [T] à la société PCS développement,

Vu la requête d'appel déposée le 16 juin 2023 par la société PCS développement,

Attendu que selon requête transmise le 18 octobre 2023, complétée par des conclusions déposées le 21 février 2024, Mme [Z] et M. [T] nous demandent, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance au motif que la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, n'est pas exécutée et de condamner la société PCS développement au paiement d'une somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans des conclusions déposées le 20 mars 2024, la société PCS développement s'oppose à cette requête en soulignant que le solde de son compte bancaire est systématiquement débiteur ;

02/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROYANEZ

Expéditions - Me DAVID

- Dossiers CA et TPI

Attendu que le 15 mai 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, accueillant favorablement l'action en responsabilité introduite par les acquéreurs, a notamment condamné la société PCS développement à régler aux consorts [Z] - [T] les sommes de 3.211.363 FCFP au titre des réparations et de 600.000 FCFP au titre du préjudice de jouissance et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

Attendu que l'article 526 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le pouvoir de « décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » ;

Attendu, certes, que les relevés bancaires produits par l'appelante font apparaître que le solde de son compte n° 17983102012 est habituellement en position débitrice ; que toutefois, il sera observé que cette situation financière prétendument critique de la débitrice n'a pas dissuadé ses associés à prélever le 5 décembre 2023 une somme globale de 25.500.000 FCFP au titre des dividendes ; que la société PCS développement avait une trésorerie suffisante pour honorer ses obligations envers ses clients mais a préféré privilégier les intérêts immédiats de ses associés au détriment de ceux de ses débiteurs ; qu'un tel choix ne caractérise pas une impossibilité d'exécuter la décision, ni ne permet de retenir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Par ces motifs :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamnons la société PCS développement à payer aux intimés une somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société PCS développement aux dépens de l'incident.

Fait en notre cabinet à Nouméa le 2 mai 2024,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00184
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00184 ?
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