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29/04/2024 | FRANCE | N°21/00219

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 avril 2024, 21/00219


N° de minute : 2024/88



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 29 avril 2024



Chambre civile









N° RG 21/00219 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SFF



Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 août 2016 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 12/1705)



Saisine de la cour : 13 juillet 2021





APPELANT



SARL KALINOWSKI PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée pa

r Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [T] [W]

né le 12 août 1948 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représe...

N° de minute : 2024/88

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 avril 2024

Chambre civile

N° RG 21/00219 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SFF

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 août 2016 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 12/1705)

Saisine de la cour : 13 juillet 2021

APPELANT

SARL KALINOWSKI PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [T] [W]

né le 12 août 1948 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

29/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROBERTSON ;

Expéditions - Me DE GRESLAN ;

- Copie CA ; Copie TPI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 26 février 2024, ayant été prorogé au 11/03/2024 puis au 29/04/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [W] a acquis de la S.A.R.L. KALINOWSKI PROMOTIONS en l'état futur d'achèvement, le 19 février 2002, les lots numéro 32, 72, 83 et 204 de la copropriété dénommée [Adresse 5] à [Localité 3], consistant en un appartement de type F3 situé au 4ème étage du bâtiment C, deux emplacements de parking, un cellier et les millièmes de copropriété afférents.

L'appartement a été livré au mois de janvier 2003 et mis en location par l'intermédiaire de l'agence PLEIN SUD.

Au mois de février 2010, à l'occasion d'une changement de locataire, l'agence gestionnaire a constaté des fêlures du carrelage et des décollements des plinthes.

L'assureur de M. [W] a mandaté un expert en la personne de M. [X], du cabinet EXXCAL, lequel a constaté la mise en oeuvre incorrecte de l'isolant phonique provoquant un tassement de la chape et la fissuration du carrelage.

Par requête enregistrée le 29 août 2012, fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, M. [W] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir avant dire droit une expertise judiciaire.

Par une ordonnance du 11 février 2013, le juge de la mise en état ordonnait une expertise confiée à M. [O].

Par assignation en intervention forcée en date du 20 septembre 2013, la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS appelait à la procédure la SMABTP ASSURANCES, assureur décennal, et le carreleur, M. [P].

M. [O] déposait son rapport d'expertise le 12 novembre 2013, sans que l'expertise n'ait été étendue à M. [P] et à la SMABTP.

Le rapport concluait en ces termes :

'1- Nous avons visité l'appartement de M. [W] dans le cadre de notre réunion contradictoire du 22 mars 2013.

Nous avons pu vérifier que les désordres allégués existent effectivement. Ils ont été décrits au 'chapitre III - CONSTATATIONS'. Il s'agit de la fissuration générale des carrelages. Ils n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux. Il s'agit du carrelage, lié par scellement à la dalle béton qui ne peut être déposé que par sa destruction. Il s'agit donc d'un poste lié au gros 'uvre. Il peut donc être admis que le désordre affecte les gros ouvrages.

2- Les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, mais peuvent, à terme le rendre impropre à sa destination.

3- La cause des désordres a été établie : il s'agit du doublement, dans des conditions non conformes à la fiche technique, du résilient phonique mis en place sous la chape. Il s'agit d'une erreur de conception et d'une erreur de mise en oeuvre.

4- A notre avis, la faute est imputable à celui qui a pris la décision de doubler le résilient phonique par deux couches croisées, c'est à dire la société KALINOWSKI PROMOTIONS.

Elle est également, à notre avis, de la responsabilité de l'entreprise qui avait un devoir de conseil et qui a accepté de poser de manière non conforme aux dispositions de la fiche technique du produit.

5- Les remèdes ont été indiqués ci-dessus, au chapitre VI - LES REMÈDES.

La durée d'exécution est estimée à un mois et le coût des travaux ressort à la somme de 3.834.636 FCFP.

6- Les travaux ayant été intégralement payés, il n'y a pas de comptes entre les parties à établir'.

Par conclusions récapitulatives déposées le 22 novembre 2013, valant dernier état de ses demandes, M. [W] demandait au tribunal de première instance de Nouméa de :

- constater que le revêtement de sol de l'appartement vendu par la société KALINOWSKI PROMOTIONS à M. [W] n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art et donc que la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ;

- condamner, au titre des travaux de remise en état, la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS à lui payer la somme de 3.834.636 FCFP, outre la somme de 200.000 FCFP en réparation du préjudice économique que lui causeraiennt les travaux pendant leur durée de réalisation ;

- condamner la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS à lui payer la somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement prononcé le 29 août 2016, la juridiction saisie, au visa de l'article 1792 du code civil et du rapport d'expertise de M. [O] déposé le 12 novembre 2013, déclarait prescrite l'action de la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS à l'encontre de la S.M.A.B.T.P. et de l'entreprise de carrelage [P] et condamnait la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS à payer à M. [W] la somme de 4.034.636 FCFP à titre de dommages et intérêts, outre celle de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL KALINOWSKI PROMOTIONS a fait appel de la décision.

Par arrêt du 28/09/2018, la cour d'appel de Nouméa, retenant que les désordres affectant le carrelage ne caractérisaient pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à la destination mais qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle du promoteur tenu de livrer un ouvrage exempt de vice, a réformé le jugement en ce qu'il avait qualifié les désordres de décennaux, a déclaré prescrite l'action de la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS contre la SMABTP et M. [P] et a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS au paiement des dommages et intérêts réparatoires réclamés et à l'article 700.

La SARL KALINOWSKI PROMOTIONS s'est pourvue en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 14 mai 2020, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de Nouméa en ce qu'elle dit 'que les désordres affectant le carrelage de l'appartement acquis par M. [W] engagent la responsabilité contractuelle de la société Kalinowski promotions, en ce qu'il condamne la société Kalinowski promotions à payer à M. [W] la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant condamné la société Kalinowski promotions à payer à M. [W] la somme de 4 034 636 F CP à titre de dommages-intérêts, la somme de 250 000 F CP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'

PROCÉDURE APRES CASSATION

Par requête en date du 13/07/2021, la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS, devenue la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE a saisi la cour d'appel de Nouméa aux fins de voir réformer le jugement du 29/08/2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter M. [W] de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir d'une part que la fissuration du carrelage, lequel est un élément dissociable de l'immeuble, ne peut relever de la garantie décennale et qu'en tout état de cause, la nature des désordres qui relève de la responsabilité contractuelle est définitivement acquise aux débats puisqu'aucun recours en cassation n'a été formulé sur ce point ; d'autre part, que l'action de M. [W] engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil en juillet 2014 est prescrite, car initiée hors délai, le point de départ de celui-ci qui a commencé à courir en janvier 2003 a expiré en janvier 2013.

Enfin, elle soutient que les fissurations n'ont causé aucun désordre dans le délai de la garantie puisque M. [W] a pu louer son appartement sans discontinuer depuis la livraison de celui-ci sans que les locataires ne se plaignent.

Par conclusions en réplique du 31/05/2022, M. [W] demande, à titre principal, et in limine litis de prononcer la nullité de la procédure de saisine de la présente cour, à titre subsidiaire, de dire que le désordre affectant l'appartement ne relève pas de la garantie décennale et réformer le jugement de ce chef, et, statuant à nouveau, de dire et juger que la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE venant aux droits de la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS est tenue à réparation au titre de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires et la condamner à lui payer la somme de 4 4034 636 Fcfp à titre de dommages et intérêts, et celle de 600 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité

M. [W] soutient que la saisine de la cour de renvoi est nulle au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile métropolitain, motifs pris que la déclaration de saisine ne lui a pas été signifiée.

L'article 605 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie (CPCNC) dispose que « le pourvoi en cassation et la procédure devant la Cour de cassation sont régies par les textes applicables devant cette Cour. »

Ce même code de procédure civile consacre ses articles 631 à 639 à la « procédure après renvoi » mais ne précise pas les modalités de la saisine de la juridiction de renvoi ;

L'article 1037-1, dont M. [W] invoque la violation, a été créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui ne contient aucune disposition quant à son applicabilité en Nouvelle-Calédonie. Il détermine la procédure applicable devant la cour de renvoi et ne se rattache donc plus à la procédure suivie devant la Cour de cassation, procédure régie par les textes applicables devant cette Cour, en vertu de l'article L 411-1 du code de l'organisation judiciaire.

Or, la Nouvelle-Calédonie étant, en application de l'article 22, 18°, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, compétente en matière de procédure civile, il convient de retenir que l'article litigieux n'est pas applicable en l'espèce. Il s'en suit que le moyen soulevé par M. [W] ne peut qu'être rejeté.

Sur le périmètre de la présente instance

A titre liminaire, la présente juridiction rappelle que la cour de renvoi ne se trouve saisie que du litige ayant trait à la responsabilité contractuelle de la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE. Le jugement qui avait estimé que les désordres relevaient de la responsabilité décennale a été infirmé, et ce point, n'ayant pas fait l'objet d'un recours en cassation, il est définitivement acquis que seule est en jeu la question la responsabilité de droit commun pour désordres intermédiaires.

En tout état de cause, il ressort de l'expertise que les travaux de revêtement de sol ont consisté en la pose d'un isolant phonique (le tramichape CX 16 sans classement) sur dalle brute en deux couches, et en la réalisation d'une chape de 5 cm non armée. L'expert judiciaire conclut que l'effondrement du résilient phonique (complexe isolant + carrelage) qui a entraîné la fissuration du carrelage est dû au non respect de l'indice de fluance. La superposition de couches par pose croisée (quatre sous-couches) a alourdi la charge, ce qui aurait dû conduire à réaliser une chape armée. L'expert relève une double erreur de conception : d'une part, par la mise en oeuvre d'un procédé inadapté, le choix du procédé d'isolation phonique a été fait sans s'être assuré de son comportement au fluage (déformation différée du matériau dans le temps) et sans adapter une technique de réalisation de la chape qui pallie les faiblesses de l'ouvrage dues à l'affaissement annoncé par la fiche technique de l'isolant ; et par une réserve au sol insuffisante (5 cm au lieu des 7 à 8 nécessaires). Il stigmatise également une réalisation non conforme : la pose de l'isolant s'est faite par couches croisées et non lés par lés (de bords à bords).

L'expert conclut que 'les désordres relevés ne mettent pas en cause la solidité de l'ouvrage, et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il n'est pas possible de stopper l'évolution des fissures et le remède consistera à reprendre la réalisation de l'ensemble du carrelage isolant et chape.' Il s'en suit que les désordres ne présentant pas un caractère décennal, le jugement du 29 août 2016 sera réformé de ce chef, la cour jugeant que les défauts affectant le carrelage, constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs.

En effet, l'expert a constaté que le désordre existait et qu'il était évolutif. S'il explique que le revêtement de sol dans l'état actuel des désordres remplit les fonctions attendues (finition de surface, nettoyage de la surface, et garde ses qualités esthétiques), c'est pour conclure que la reprise du désordre suffira à remédier au dommage. Il n'est pas contestable qu'au jour de l'expertise, l'expert a relevé l'existence d'une fissuration généralisée du carrelage. La survenance et la présence de fissures affectant nombre de carreaux dans l'ensemble de l'appartement construit, dans le délai de 10 ans de la garantie, suffissent à caractériser l'existence de dommages intermédiaires.

Sur la prescription

L'action contractuelle engagée par M. [W] en raison de l'existence de désordres intermédiaires se fonde sur la responsabilité de droit commun et se prescrit dans un délai de dix ans qui court à compter de la réception, délai consacré par l'article 1792-4-3 du code civil issu de la loi du 17/06/2008 applicable en Nouvelle-Calédonie.

En l'espèce, le délai d'épreuve expirait le 22/04/2013. La saisine du tribunal de première instance statuant au fond en date du 09/08/2012, soit dans le délai de dix ans a interrompu la prescription. Dès lors, l'action en responsabilité engagée par M. [W] est recevable.

Sur la responsabilité de la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE

En sa qualité de promoteur vendeur d'immeuble à construire, assimilé aux constructeurs, la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS devenue KALINOWSKI PATRIMOINE, est tenue à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

L'expert judiciaire a précisé dans son rapport sans être contredit que le choix du complexe a été fait par le promoteur ; il n'a pas été contredit au cours des opérations, aucun dire n'ayant été déposé en ce sens. Il s'en déduit que la société KALINOWSKI PATRIMOINE a ainsi assuré la maître d'oeuvre en supervisant les travaux.

En sa qualité de maître d'oeuvre, à l'origine de l'erreur de conception pour avoir pris la décision de doubler le résilient phonique par deux couches croisées, la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE doit être déclaré responsable du défaut affectant le complexe isolant carrelage et chape, dès lors qu'elle devait s'assurer de la faisabilité des travaux et des études en notifiant à l'entreprise chargée du lot carrelage les prescriptions techniques, ce qu'elle n'a pas fait.

Sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie sera retenue.

Sur les dommages et intérêts

L'expert a estimé à la somme de 3 834 636 Fcfp le coût de réfection de l'appartement et la durée d'exécution à un mois. M. [W] sollicite également la perte d'un mois de loyer, soit la somme de 200 000 Fcfp. Les postes énumérés ne sont pas contestés ; il sera fait droit à la demande et il sera par conséquent alloué à M. [W] la somme de 4 034 636 Fcfp.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer à M. [W] qui a dû se défendre en appel la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SARL KALINOWSKI PROMOTIONS devenue KALINOWSKI PATRIMOINE, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance et de tous les dépens afférents à la décision cassée, en application de l'article 639 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 29/08/2016,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 28/09/2018,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14/05/2020,

Réforme le jugement du 29/08/2016 en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres ;

Et statuant à nouveau,

Rejette l'exception de procédure soulevée par M. [W] ;

Dit que les désordres constatés dans l'appartement acquis par M. [W] sont des désordres intermédiaires ;

Dit recevable et non prescrite l'action en responsabilité de droit commun engagée par M. [W] ;

Déclare la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE responsable des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Condamne la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE à payer à M. [W], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 034 636 Fcfp en réparation des désordres et celle de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL KALINOWSKI PATRIMOINE aux dépens de la présente instance et de ceux afférents à la décision cassée.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00219
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;21.00219 ?
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