N° de minute : 2024/83
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 avril 2024
Chambre civile
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBWF-V-B7I-URF
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/207)
Saisine de la cour : 7 février 2024
APPELANT
M. [R] [N],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle AFFOUE avocat au barreau de Nouméa,substituée par Me PELLETIER du même barreau.
INTIMÉ
S.C.I. MAOUE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me PELLETIER du même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [D] [J].
18/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [X] ;
Expéditions - Me AFFOUE ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon assignations en référé délivrées le 9 mai 2023, la SCI Maoue, qui affirmait que le défendeur occupait sans droit, ni titre une construction sommaire aménagée sur son fonds, a sollicité l'expulsion de M. [R] [N] du lot n° 118, section Magenta - concessions d'endigage, IC n° 651535-1714.
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juin 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, retenant que le défendeur était occupant sans droit, ni titre, a :
- ordonné à M. [R] [N] de libérer le lot nouvellement numéro 118, section Magenta à [Localité 3], de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision et dit qu'à défaut, il pourrait être expulsé au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [R] [N] aux dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir.
Par requête déposée le 3 juillet 2023, M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
Le 9 octobre 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif.
Le 7 février 2024, la société intimée a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024.
Sur ce, la cour,
L'affaire a été rétablie sur l'initiative de la SCI Maoue, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a ordonné l'expulsion de l'appelant dès lors que la SCI Maoue justifie être propriétaire du terrain sur lequel il s'est installé sans droit, ni titre, et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens.
Le greffier, Le président.