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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00047

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 18 avril 2024, 24/00047


N° de minute : 2024/81



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 18 avril 2024



Chambre civile







N° RG 24/00047 - N° Portalis DBWF-V-B7I-URD



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/216)



Saisine de la cour : 7 février 2024





APPELANTS



Mme [S] [C],

demeurant [Adresse 2]

M. [U] [X],

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par M

e Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA,

substituée par Me PELLETIER du même barreau.

INTIMÉ



S.C.I. MAOUE,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL C...

N° de minute : 2024/81

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 18 avril 2024

Chambre civile

N° RG 24/00047 - N° Portalis DBWF-V-B7I-URD

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/216)

Saisine de la cour : 7 février 2024

APPELANTS

Mme [S] [C],

demeurant [Adresse 2]

M. [U] [X],

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA,

substituée par Me PELLETIER du même barreau.

INTIMÉ

S.C.I. MAOUE,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me PELLETIER du même barreau.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

18/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARTINEZ ;

Expéditions - Me AFFOUE ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon assignations en référé délivrées le 9 mai 2023, la SCI Maoue, qui affirmait que les défendeurs occupaient sans droit, ni titre une construction sommaire aménagée sur son fonds, a sollicité l'expulsion de Mme [S] [C] et de M. [U] [X] du lot [Adresse 2] - concessions d'endigage, IC n° 651535-1714.

Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juin 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, retenant que les défendeurs étaient occupants sans droit, ni titre, a :

- ordonné à Mme [S] [C] et M. [U] [X] de libérer le lot nouvellement [Adresse 2], de corps, de biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision et dit qu'à défaut, ils pourraient être expulsés au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Mme [S] [C] et M. [U] [X] aux dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir.

Par requête déposée le 3 juillet 2023, Mme [S] [C] et M. [U] [X] ont interjeté appel de cette décision.

Le 9 octobre 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif.

Le 7 février 2024, la société intimée a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024.

Sur ce, la cour,

L'affaire a été rétablie sur l'initiative de la SCI Maoue, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a ordonné l'expulsion des appelants dès lors que la SCI Maoue justifie être propriétaire du terrain sur lequel ils se sont installés sans droit, ni titre, et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne Mme [S] [C] et M. [U] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00047
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00047 ?
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