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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00075

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 17 avril 2024, 23/00075


5/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Numéro de répertoire général : N° RG 23/00075 - N° Portalis DBWF-V-B7H-ULJ



Date de la saisine : 24 novembre 2023



Date de la décision attaquée : 10 novembre 2023



Origine de la décision attaquée : tribunal mixte de commerce de NOUMEA



Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre





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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER



Société MECALOC PONT DES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 1]

représe...

5/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 23/00075 - N° Portalis DBWF-V-B7H-ULJ

Date de la saisine : 24 novembre 2023

Date de la décision attaquée : 10 novembre 2023

Origine de la décision attaquée : tribunal mixte de commerce de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

Société MECALOC PONT DES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANT

=============================================================================================================

Société TRAVANT THIERRY, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 2]

représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIME

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ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, Greffier, à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 ; l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant la société Travant Thierry à la société Mécaloc Pont des Français,

Vu la requête d'appel déposée le 24 novembre 2023 par la société Mécaloc Pont des Français,

Attendu qu'aux termes de conclusions transmises le 15 février 2024, la société Travant Thierry nous demande, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance au motif que la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, n'est pas exécutée ;

Attendu que selon conclusions déposées le 20 mars 2024, la société Mécaloc Pont des Français, qui insiste sur la précarité de sa trésorerie, nous demande de débouter la société intimée de sa demande de radiation ;

17/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [U] [P]

Expéditions - Me Pierre-Henri LOUAULT

- Dossiers CA et TMC

Attendu que le 10 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, retenant que les travaux d'enrochement litigieux avaient été réalisés « pour le compte et sur commande » de la défenderesse, a condamné la société Mécaloc Pont des Français à régler à son adversaire une somme principale de 1.200.000 FCFP et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

Attendu que l'article 526 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le pouvoir de décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que pour caractériser son incapacité à exécuter la décision entreprise, la société Mécaloc Pont des Français s'appuie sur un suivi de trésorerie prévisionnel pour la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024 rendant compte d'une détérioration progressive de sa trésorerie au cours de cette période et invoque des dettes fiscales et sociales ;

Attendu que la créance litigieuse est modeste : 1.200.000 FCFP ; qu'elle équivaut à la rémunération perçue par le dirigeant de la société Mécaloc Pont des Français sur trois mois ;

Attendu qu'en l'absence de la moindre pièce comptable et du moindre relevé bancaire étayant le prévisionnel, les éléments soumis ne permettent pas d'affirmer que le paiement de la somme litigieuse compromettrait la pérennité de la société Mécaloc Pont des Français ;

Attendu qu'en l'état, il n'est pas établi que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni même que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Par ces motifs :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Fait en notre cabinet à Nouméa le 17 avril 2024,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00075
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00075 ?
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