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15/04/2024 | FRANCE | N°24/00002

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 15 avril 2024, 24/00002


N° de minute : 2024/29



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 avril 2024



Chambre commerciale











N° RG 24/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UPE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/00165)



Saisine de la cour : 10 janvier 2024





APPELANT



M. [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] ([Localité 3]),

demeurant [Adresse 5]
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INTIMÉ



S.E.L.A.R.L. [Localité 4] LAURE [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. POATEA,

Siège social : [Adresse 1]



AUTRE INTERVENANT



MINISTERE PUBLIC





COMPOSITION ...

N° de minute : 2024/29

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 avril 2024

Chambre commerciale

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/00165)

Saisine de la cour : 10 janvier 2024

APPELANT

M. [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] ([Localité 3]),

demeurant [Adresse 5]

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. [Localité 4] LAURE [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. POATEA,

Siège social : [Adresse 1]

AUTRE INTERVENANT

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [L] [F].

15/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [J] ;

Expéditions - M. [X] (LS) ; MP ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. [B] [E]

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Le 19 janvier 2023, le receveur des services fiscaux de Nouméa a assigné la société Poatea, qui avait une activité de « terrassement, BTP, roulage, mine », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Selon jugement en date du 2 mars 2023, la juridiction saisie a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Poatea.

Selon jugement réputé contradictoire, cette même juridiction, constatant l'absence de toute perspective de redressement, a notamment :

- dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation,

- prononcé la liquidation judiciaire de la société Poatea,

- désigné la selarl [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon requête déposée le 10 janvier 2024, M. [X], a interjeté appel de cette décision.

Dans une note datée du 18 février 2024, la selarl [J], ès qualités, excipe de l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence de constitution d'avocat.

Dans des conclusions datées du 27 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Sur ce, la cour,

L'article 333 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises prévoit que « l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 du code de commerce (...) est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Or, il résulte de l'article 899-2 du code de procédure civile que lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, l'appelant qui n'a pas constitué avocat dans sa requête d'appel est tenu d'y procéder à peine d'irrecevabilité de la requête dans le délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci. L'article 899-4 du code de procédure civile précise qu'en cas de non constitution d'avocat dans le délai prescrit, l'irrecevabilité est constatée d'office par le premier président ou le magistrat désigné par lui sans prorogation de délai possible.

Cette obligation a été rappelée dans l'avis à appelant remis à M. [X] le 10 janvier 2024.

M. [X] n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, ni ne justifiant avoir déposé un dossier de demande d'aide judiciaire, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs

La cour,

Déclare la requête d'appel irrecevable ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [X] aux dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00002
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;24.00002 ?
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