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15/04/2024 | FRANCE | N°23/00340

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 avril 2024, 23/00340


N° de minute : 2024/74



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 avril 2024



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 23/00340 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJF



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 août 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/230)



Saisine de la cour : 2 novembre 2023





APPELANT



Mme [P] [V]

née le 20 octobre 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représen

tée par Me Lionel CHEVALIER, membre de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Mme [F] [E] épouse [D]

née le 27 juin 1966 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]







COMPO...

N° de minute : 2024/74

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 avril 2024

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 23/00340 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJF

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 août 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/230)

Saisine de la cour : 2 novembre 2023

APPELANT

Mme [P] [V]

née le 20 octobre 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Lionel CHEVALIER, membre de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [F] [E] épouse [D]

née le 27 juin 1966 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

15/04/2024 : Expéditions : - Me CHEVALIER ;

- Mme [E] ép. [D] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :

Par acte sous seings privés du 6 janvier 2023, Mme [P] [V], représentée par la société SUNSET IMMOBILIER, a donné à bail à M. [U] [H] un appartement de type F4 d'une superficie de 100 m² situé dans la résidence [Adresse 6], [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 150'000 francs CFP outre une provision mensuelle sur charges de 15'000 francs CFP.

Cet acte a été ratifié par Mme [F] [E] épouse [D] en qualité de 'cautionnaire'.

Par acte d'huissier du 10 mars 2023, Mme [P] [V] a mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 346'053 francs CFP correspondant à des impayés au titre des mois de février et mars 2023.

Par acte d'huissier des 16 et 19 mai 2023, Mme [P] [V] a fait assigner respectivement M. [U] [H] et Mme [F] [E] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir :

- constater que la clause résolutoire avait produit ses effets le 11 avril 2023 à défaut pour ce dernier d'avoir satisfait à ses obligations contractuelles dans les délais qui lui avaient été impartis par le commandement délivré le 10 mars 2023 ;

- condamner M. [U] [H] à lui régler à titre provisionnel la somme de 260'862 francs CFP à titre d'arriérés de loyer à la date d'acquisition des effets de la clause résolutoire ;

- condamner M. [U] [H] à lui payer la somme mensuelle de 165'000 francs CFP à titre d'indemnité d'occupation sur la période courant à compter de la date d'acquisition des effets de la clause résolutoire et jusqu'à restitution des locaux ;

- condamner solidairement Mme [F] [E] épouse [D] au règlement de ces mêmes sommes provisionnelles en sa qualité de caution ;

- condamner M. [U] [H] à quitter les lieux ainsi que tout occupant de son chef et de restituer les locaux occupés en bon état de réparations locatives dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance de référé intervenir ;

- autoriser, en tant que de besoin, le recours à la force publique à défaut de libération spontanée des lieux à l'expiration de ce délai ;

- condamner également solidairement M. [U] [H] et Mme [F] [E] épouse [D] à lui verser la somme de 180'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier relatifs au commandement de payer, à la dénonciation à caution et à la signification de l'assignation.

Par ordonnance du 9 août 2023, le juge des référés a :

- déclaré recevable la demande de Mme [P] [V] en vue de la résiliation du bail,

- constaté la résiliation du bail à la date du 10 avril 2023,

- dit qu'à défaut par M. [U] [H] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois suivants la signification de sa décision, il serait procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,

- prononcé la nullité de l'acte de caution souscrit le 6 janvier 2023 par Mme [F] [E] épouse [D] en tant que caution solidaire de M. [U] [H] à l'égard de Mme [P] [V],

- débouté en conséquence Mme [P] [V] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [F] [E] épouse [D] en tant que caution solidaire ;

- condamné M. [U] [H] à payer à Mme [P] [V] une provision de 423'988 francs CFP au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 1er mai 2023 et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 165'000 francs CFP jusqu'à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;

- condamné M. [U] [H] à payer Mme [P] [V] la somme de 40'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [U] [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation mais non le coût des actes d'huissier délivrés à la caution les 13 mars 2023 et 19 mai 2023.

PROCEDURE D'APPEL :

Par requête déposée au greffe de la cour le 2 novembre 2023, Mme [P] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait prononcé la nullité de l'acte de caution et en ce qu'elle l'avait déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [F] [E] épouse [D] en qualité de caution solidaire.

Suivant mémoire ampliatif déposé le 16 novembre 2023 au greffe de la cour auquel la cour renvoie pour un exposé détaillé des moyens développés, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ses deux chefs frappés d'appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [F] [E] épouse [D], en sa qualité de caution solidaire de M. [U] [H], à lui payer une provision de 423'988 francs CFP mais aussi des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er mai 2023, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 165'000 francs CFP jusqu'au départ effectif de M. [U] [H], étant précisé que cette libération ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution l'ensemble des clés et une somme de 40'000 francs CFP de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [F] [E] épouse [D] à lui payer la somme de 180'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 de ce même code ainsi qu'aux dépens.

Mme [F] [E] épouse [D], régulièrement intimée (signification délivrée le 8 novembre 2023 à sa personne), n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR CE :

Vu les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Le premier juge a retenu, nonobstant une erreur matérielle, que l'engagement de Mme [F] [E] épouse [D] en qualité de caution solidaire de M. [U] [H] à l'égard de Mme [P] [V] devait être déclarée nulle dès lors que l'acte de caution ne répondait pas aux prescriptions de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévues à peine de nullité.

Mme [P] [V] fait valoir à juste titre en cause d'appel qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des articles 808 et 809 précités, de prononcer la nullité de l'acte de caution.

L'ordonnance entreprise mérite réformation sur ce point.

En revanche, le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision sur le fondement d'article 809 précité que si l'existence de l'obligation ne lui apparaît pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il résulte de l'acte du 6 janvier 2023 que si Mme [F] [E] épouse [D] est désignée en qualité de 'cautionnaire', l'acte - pourtant rédigé par un professionnel de l'immobilier - ne contient aucune clause définissant ses obligations et aucune reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et du deuxième alinéa de l'article 22 -1, de sorte que ces clauses et mentions étant prescrites à peine de nullité, l'existence de l'obligation apparaît sérieusement contestable.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [F] [E] épouse [D].

Sur les demandes annexes

Mme [P] [V] sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [F] [E] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REFORME l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'acte de caution souscrit le 6 janvier 2023 par Mme [F] [E] épouse [D] en qualité de caution solidaire de M. [U] [H] à l'égard de Mme [P] [V] ;

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [P] [V] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [F] [E] épouse [D] ;

DEBOUTE Mme [P] [V] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Mme [P] [V] à supporter la charge des dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00340
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;23.00340 ?
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