La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2024 | FRANCE | N°23/00285

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 avril 2024, 23/00285


N° de minute : 2024/72



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 avril 2024



Chambre civile









N° RG 23/00285 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UE6



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG n° 21/162)



Saisine de la cour : 15 septembre 2023





APPELANT



M. [M] [E]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5],
<

br>demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Philippe GRAND-JEAN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Mme [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Repré...

N° de minute : 2024/72

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 avril 2024

Chambre civile

N° RG 23/00285 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UE6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG n° 21/162)

Saisine de la cour : 15 septembre 2023

APPELANT

M. [M] [E]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Philippe GRAND-JEAN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

15/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GILLARDIN ;

Expéditions - Me GRAND-JEAN ;

- Copie CA ; Copie JAF

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

Mme [I] [H] et M. [M] [E] vivaient en concubinage depuis 2003. De cette union est né [Z] [E] le [Date naissance 3] 2003, reconnu par ses deux parents.

Le couple s'est séparé.

Par une requête déposée le 20 avril 2021, Mme [H] a sollicité du juge aux affaires familiales la restitution de fonds investis dans la construction d'une maison commune acquise avec M. [E] durant leur vie commune.

Par jugement du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :

- condamné M. [E] au paiement d'une somme de 9 000 000 F CFP,

- débouté Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé à quatre les unités de valeur au titre de l'aide judiciaire au profit de Me GILLARDIN,

- condamné M. [E] aux entiers dépens.

Procédure d'appel :

Par requête déposée au greffe le 14 mars 2022, M. [E] a sollicité la réformation de cette décision.

N'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans les délais imposés par l'article 904 du CPCNC, l'affaire a été radiée du rôle le 22 juin 2023.

Par mémoire ampliatif déposé les 13 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [E] a demandé le rétablissement au rôle de l'affaire et l'infirmation du jugement entrepris du 7 juillet 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à l'intimée une somme de 9 000 000 F CFP et aux dépens.

Par conclusions déposées le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [H] a demandé quant à elle à la cour de :

- confirmer la décisions entreprise ayant condamné M. [E] au paiement d'une somme de 9 000 000 F CFP ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer les unités de valeur à allouer à Me GILLARDIN.

Mme [H] expose qu'eIle a reçu une somme de 10 000 000 F CFP provenant de la vente du bien immobilier commun avec son ex-mari, M. [N], en 2016.

Elle a produit le relevé bancaire du 1er août 2016 qui démontrerait le versement par l'étude [X] Notaire d'une somme 20 000 000 F CFP et le virement d'une somme de 10 000 000 F CFP sur le compte de M. [E].

Elle a exposé que cette somme a servi à construire l'habitation familiale sur le terrain dont il disposait à la [Localité 8], d'acquérir un pick-up Ford, un camion Kia, ainsi qu'un fusil, maison de laquelle elle a été expulsée en janvier 2021 avec violence.

M. [E] a d'ailleurs été condamné le 19 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Koné à deux mois avec sursis pour menaces de mort à l'encontre de Mme [H].

Elle sollicite donc le remboursement de cette somme de 9 000 000 F CFP, M. [E] s'étant enrichi sans cause selon elle.

Par conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [E] a soutenu qu'il a financé la construction de la maison avec sa retraite, que Mme [H] n'a jamais travaillé, qu'elle vivait avec ses autres enfants issus d'une autre union ainsi que sa nièce et qu'il assume la charge de son propre fils qui est étudiant.

Il a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau, de débouter Mme [H] de ses demandes.

Le 11 octobre 2023, la clôture a été fixée au 26 février 2024 et l'audience de plaidoirie le 29 février 2024.

Sur ce

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [H] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de M. [E] qui a déposé une requête d'appel le 27 septembre 2022 suivant un acte qui ne répond pas selon elle aux exigences des articles 900 et suivants du CPCNC.

Or, la cour constate que le jugement dont il est fait appel a été signifié le 1er septembre 2022, à domicile, le destinataire étant absent momentanément, sa signification à personne étant impossible. Un avis de passage lui a été laissé.

Par conséquent, M. [E], n'ayant pas été destinataire personnellement de la décision entreprise, est recevable en son appel dès lors qu'il a déposé au greffe de la cour par l'intermédiaire de son conseil une requête le 14 mars 2023 conforme aux dispositions des articles 900 et suivants du CPCNC, aux fins d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'enrichissement sans cause

En l'espèce, la cour relève que M. [E] ne conteste pas que Mme [H] lui a bien versé une somme de 10 000 000 F CFP qui a servi à construire sa maison sur un terrain dont il est le seul propriétaire.

La cour constate au surplus que l'intimée a produit les justificatifs à l'appui de ses demandes.

Or, il ressort des dispositions de l'article 555 du CCNC que celui dont le bien a profité des améliorations ou constructions financées par un tiers doit lui rembourser a minima les sommes engagées.

Ainsi, l'enrichissement sans cause découle du seul fait que le patrimoine de M. [E] s'est incontestablement enrichi au détriment de celui de l'intimée qui est en droit d'en réclamer restitution en application de l'article 555 du CPCNC.

La cour confirme donc la décision entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel de M. [E] recevable ;

Confirme en tous points la décision entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à quatre les unités de valeur à allouer à Me GILLARDIN, avocat au barreau de Nouméa, désigné au bénéficie de Mme [H], au titre de l'aide juridictionnelle ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00285
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;23.00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award