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15/04/2024 | FRANCE | N°23/00268

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 avril 2024, 23/00268


N° de minute : 2024/71



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 avril 2024



Chambre civile









N° RG 23/00268 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UD6



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/1850)



Saisine de la cour : 24 août 2023



APPELANT



M. [L] [C]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la

SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [L] [C],

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me C...

N° de minute : 2024/71

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 avril 2024

Chambre civile

N° RG 23/00268 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UD6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/1850)

Saisine de la cour : 24 août 2023

APPELANT

M. [L] [C]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [L] [C],

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

15/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI LUCCIO ;

Expéditions - Me MILLION ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 28 mars 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 avril 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

Par jugement en date du 15 février 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [C] et a désigné la SELARL MARY-LAURE GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2019, confirmée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 30 avril 2021, la SELARL MARIE-LAURE GASTAUD a été autorisée à vendre le bien immobilier dépendant de la Iiquidation judiciaire de M. [C], sis à [Localité 4], lot n° 51, lotissement FSH de Koutio, 1er secteur, cadastré [Cadastre 5].

Par jugement en date du 22 août 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a constaté la carence d'enchères.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge-commissaire a ordonné une nouvelle vente aux enchères du bien immobilier, notifiée par LRAR du greffe le 27 avril 2023 revenue avec la mention de l'adresse incohérente, signifiée à personne le 21 juillet 2023.

Le 7 juillet 2023, la SELARL MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C], a déposé au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le cahier des charges comportant I'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente du bien immobilier de M. [C].

Le 6 juillet 2023, sommation a été délivrée à M. [C], par remise à l'étude, de prendre connaissance de ce cahier des charges, d'assister à I'audience de lecture et publication le 7 août 2023, au cours de laquelle le jour de I'adjudication serait également fixé le cas échéant.

Par dire déposé le 3 août 2023, M. [C], représenté par avocat, a formé un incident tendant à voir :

- prononcer la nullité de la transcription du 13 juin 2023, du cahier des charges et de la sommation délivrée à M. [C],

subsidiairement,

- prononcer la nullité de la transcription en date du 13 juin 2023,

- débouter la SELARL MARY-LAURE GASTAUD de sa demande de lecture et de publication du cahier des charges,

- condamner la SELARL MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités, à payer à M. [C] la somme de 100.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.

Par jugement du 7 août 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes et la SELARL MARY LAURE GASTAUD a été autorisée à poursuivre la vente du bien litigieux, fixant à 30 000 000 F CFP la mise à prix sans baisse de prix ainsi que la date d'audience des criées à laquelle sera procédé à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur du dit immeuble.

Procédure d'appel :

Par requête déposée au greffe le 24 août 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu le 7 août 2023 aux fins de réformation.

Il a sollicité de la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 août 2023 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa,

- prononcer en conséquence la nullité de la transcription du 13 juin 2023, la nullité du cahier des charges déposé le 3 juillet 2023 et la nullité de la sommation délivrée à M. [C] le 6 juillet 2023,

- dire n'y avoir lieu à lecture et publication du cahier des charges,

- condamner la SELARL MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de liquidateur de M. [C] à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.

Au soutien de sa demande, par dire déposé le 3 août 2023, auquel il convient de se référer pour de plus amples développement, M. [C] fait valoir que l'ordonnance du 18 avril 2023 rendue par le juge commissaire lui ayant été signifiée le 21 juillet 2023, soit postérieurement à la réalisation des actes de la saisie immobilière elle-même, ne peut régulariser la procédure dont il sollicite la nullité en application de l'article 503 du CPCNC.

Aux termes de conclusions en réplique déposées le 7 septembre 2023, la SELARL MARY-LAURE GASTAUD, liquidateur de M. [C], a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de ce dernier dès lors qu'il ne justifie pas avoir notifié son appel au greffe du tribunal, lequel doit le viser et le mentionner au cahier des charges conformément aux dispositions de l'article 732 du code de procédure civile applicable en matière de saisie immobilière, et à défaut si l'appel de ce dernier était déclaré recevable, la confirmation de la décision entreprise .

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [C] recevable et débouté ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du CPCNC.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023.

Sur ce

Sur la signification de l'ordonnance du juge commissaire

M. [C] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de nullité des mesures d'exécution réalisées par la SELARL MARIE-LAURE GASTAUD aux fins de saisie vente de son bien immobilier au motif que l'ordonnance du juge commissaire du 18 avril 2023 lui avait été signifiée le 21 juillet 2023, postérieurement à la mise en oeuvre de ces mesures d'exécution.

Si aux termes de l'article 503 du CPCNC, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, il n'en demeure pas moins que :

- d'une part I'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 269 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008,

- et que d'autre part, en cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par la personne ou son mandataire, le greffier doit inviter la partie à procéder par voie de signification conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.

La cour constate en l'espèce que c'est par acte d'huissier du 21 juillet 2023 que l'ordonnance litigieuse a notifiée à M [C], dont il n'a d'ailleurs pas interjeté appel.

En conséquence, dès lors qu'aucun texte ne prévoit à peine de nullité que la signification de l'ordonnance du juge-commissaire soit antérieure à la mise en oeuvre des mesures d'exécution dont des délais légaux impératifs doivent être respectés pour asseoir leur validité, la cour confirme la décision entreprise par adoption des motifs du premier juge qui a fait une juste appréciation du cas d'espèce, M. [C] ne démontrant au demeurant pas avoir subi de grief de ce chef en application de l'article 114 du CPCNC qui dispose notamment qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, et qu'il appartient à celui qui l'invoque de le prouver.

La cour relève en outre que M. [C], n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance du 18 avril 2023, signifiée le 21 juillet 2023, dans le délai des dix jours de sa signification, adhère par conséquent à la décision prise par le juge commissaire de fixer la mise à prix du bien saisi à 30 000 000 F CFP et d'organiser les modalités de son adjudication.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa ;

Et y ajoutant

Condamne M. [C] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00268
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;23.00268 ?
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