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15/04/2024 | FRANCE | N°21/00001

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 avril 2024, 21/00001


N° de minute : 2024/68



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 avril 2024



Chambre civile







N° RG 21/00001 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RUH



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 16/1035)



Saisine de la cour : 4 janvier 2021



APPELANTS



M. [L] [N]

né le 4 février 1954 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]



Mme [U] [N]

née le 15 août 1976 à

[Localité 9],

demeurant [Adresse 6]



M. [K] [X]

né le 17 octobre 1974 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 3]



M. [H] [Z]

né le 23 novembre 1938 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 16]

Tous rep...

N° de minute : 2024/68

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 avril 2024

Chambre civile

N° RG 21/00001 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RUH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 16/1035)

Saisine de la cour : 4 janvier 2021

APPELANTS

M. [L] [N]

né le 4 février 1954 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]

Mme [U] [N]

née le 15 août 1976 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

M. [K] [X]

né le 17 octobre 1974 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 3]

M. [H] [Z]

né le 23 novembre 1938 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 16]

Tous représentés par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [Y] [S]

né le 11 août 1945 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 11]

Représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

15/04/2024 : Expéditions - Me MORESCO ; Me MILLION ;

- Copie CA ; Copie TPI

Mme [R] [S] épouse [W]

née le 15 juillet 1974 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTERVENANTS FORCÉS

M. [P] [C] [O]

né le 18 mai 1977 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 17]

Mme [A] [I] [G] [J] épouse [O]

née le 12 mai 1987 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 17]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte reçu le 15 mai 1975 par Me [V], notaire à [Localité 13], M. [H] [Z] a acquis un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 15], Cap Goulvain, section [Adresse 7], comprenant les lots 78, 87 et 88.

Par lettre du 19 décembre 1996, enregistrée le 8 septembre 1997, le directeur de l'équipement de la province Sud a donné « un avis favorable à la division parcellaire suivante :

- subdivision de la réunion des lots 78, 87 et 88 du [Adresse 5], commune de [Localité 15], en deux lots 35 et 36 de [Adresse 7] de superficies respectives de 188ha et 189ha. »

Par acte reçu le 10 septembre 1997 par Me [D], notaire à [Localité 13], M. [H] [Z] a cédé à M. [L] [N] et à M. [K] [X] « une propriété sise commune de [Localité 15] (...) d'une superficie approximative de 188 ha, formant l'ancien lot quatre vingt sept partie - quatre vingt huit partie (87 pie - 88 pie) section [Adresse 5] et le nouveau lot trente cinq (35) section [Adresse 7], répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 52-62-34-95-98. »

Par acte reçu le 10 décembre 1999 par Me [D], M. [L] [N] et M. [K] [X] ont procédé au partage du lot 35 : M. [L] [N] a été attributaire du lot 42 section [Adresse 7] d'une superficie de 92 hectares, et M. [K] [X] attributaire du lot 41 section [Adresse 8] d'une superficie de 96 hectares.

Par acte reçu le 20 décembre 2013 par Me [B], notaire à [Localité 13], M. [L] [N] a fait donation à Mme [U] [N] de la nue-propriété du lot 42 section [Adresse 8] d'une superficie de 92 hectares, répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 5262-348310.

Par requête introductive d'instance déposée le 26 avril 2016, M. [H] [Z], M. [L] [N], M. [K] [X] et Mme [U] [N] ont attrait Mme [R] [W] - [S] et M. [Y] [S], respectivement propriétaires des lots 99 et 82 (sic) devant le tribunal de première instance de Nouméa en revendiquant le bénéfice d'une servitude de passage, acquise par usucapion, sur les fonds de leurs voisins pour accéder à la RT1 par le CR 16.

Par ordonnance du 12 mars 2018, le juge de la mise en état a désigné un expert ayant notamment mission de décrire l'ensemble des accès aux lots 36, 41 et 42 et de déterminer l'accès le plus court à la voie publique et le moins dommageable au fonds servant.

L'expert judiciaire, M. [E] a déposé son rapport le 29 mars 2019.

Les demandeurs ont maintenu leur demande en revendication d'une servitude de passage sur les fonds des consorts [S], nommée tracé 3a par l'expert judiciaire.

Les consorts [S] se sont opposés à tout passage sur leurs fonds et ont, à titre subsidiaire, sollicité l'utilisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, la juridiction saisie a :

- débouté les requérants de leurs demandes relatives à l'usucapion,

- constaté que les fonds constitués par les lots 36 ([Z]), 41 ([X]), 42 ([N]) et 98 ([Y] [S]) étaient enclavés,

- reconnu une servitude de passage au profit des lots 36, 41 et 42 dont l'assiette, d'une largeur maximum de 10 mètres, correspondait au tracé 3b proposé par l'expert judiciaire, suivant le plan annexé à la décision,

- évalué l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par la servitude à la somme de 360.000 FCFP pour Mme [R] [S] épouse [W] et à la somme de 200.000 FCFP pour M. [Y] [S],

- condamné in solidum M. [H] [Z], M. [L] [N], M. [K] [X] et Mme [U] [N] à payer à Mme [R] [S] la somme de 360.000 FCFP à titre d'indemnité,

- condamné [H] [Z], M. [L] [N], M. [K] [X] et Mme [U] [N] à payer à M. [Y] [S] la somme de 200.000 FCFP à titre d'indemnité,

- dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et condamné chaque partie (consorts [Z] [N] d'une part, et consorts [S] d'autre part) à en supporter la moitié.

Le premier juge a retenu en substance :

- qu'une servitude de passage étant discontinue, les requérants ne pouvaient se prévaloir d'une acquisition par usucapion du chemin représentant le tracé 3a sur la propriété des consorts [S] ;

- que les fonds des demandeurs étaient enclavés, en l'absence de servitude conventionnelle ;

- qu'il convenait de retenir une servitude de passage dont l'assiette correspondait au tracé 3b puisque ce tracé présentait le plus d'avantages pour le fonds servant.

Par requête déposée le 4 janvier 2021, [H] [Z], M. [L] [N], M. [K] [X] et Mme [U] [N] ont interjeté appel de cette décision. Les consorts [S] ont formé un appel incident.

Selon assignation délivrée le 13 septembre 2023, [H] [Z], M. [L] [N], M. [K] [X] et Mme [U] [N] ont appelé en intervention forcée M. [P] [O] et Mme [A] [J] épouse [O], qui étaient entre-temps devenus propriétaires du fonds de M. [Y] [S].

La jonction des deux instances a été ordonnée le 29 septembre 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises le 28 décembre 2021, [H] [Z], M. [L] [N], M. [K] [X] et Mme [U] [N] demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- ériger à titre de servitude de passage au profit des lots 36, 41, et 42, le tracé 3A en jaune sur le plan ;

- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes plus amples contraires ;

subsidiairement,

- ordonner l'organisation d'une contre-expertise ou à tout le moins une expertise complémentaire limitée au seul franchissement des rampes à réaliser par un chauffeur poids-lourd professionnel ;

- condamner M. [Y] [S] et Mme [R] [S] à régler à MM. [H] [Z], [L] [N], [K] [X] et Mme [U] [N] une somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et la même somme pour les frais d'appel ;

- les condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl Aguila - Moresco.

Selon conclusions transmises le 14 octobre 2021, les consorts [S] prient la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, hormis en ce que le tribunal a rejeté la demande de Mme [W]-[S] relative à l'astreinte ;

- recevoir l'appel incident de Mme [R] [S] de ce chef ;

- faire interdiction aux appelants d'utiliser le chemin correspondant au tracé 3a du rapport d'expertise de M. [E], entre la limite du CR 16 et la limite de propriété de Mme [W] - [S] au nord, sous peine d'une astreinte de 500.000 FCFP par infraction constatée, et cela dès signification de l'arrêt à intervenir ;

- débouter les appelants de leur demande de contre-expertise ;

- condamner M. [H] [Z], M. [K] [X], M. [L] [N] et Mme [U] [N] à payer à M. [Y] [S] et Mme [R] [S] la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

A ce stade de la procédure, il n'est plus contesté que les lots 36, 42 et 41, propriétés des consorts [N], [X] et [Z] sont enclavés et que leur desserte doit s'effectuer, à partir du CR 16, en traversant le lot 99, propriété de Mme [R] [S], puis le lot 98, jusqu'à peu propriété de M. [Y] [S]. En revanche, les parties sont désaccord sur l'assiette de la servitude de passage qui doit grever le fonds 99.

Dans son rapport, l'expert judiciaire examine trois tracés :

- un tracé 3a d'une longueur d'environ 1 km qui longe globalement la façade ouest de la parcelle [Cadastre 2] avant de virer vers l'est pour rejoindre le CR [Cadastre 1],

- un tracé 3b d'une longueur d'environ 1,320 km qui serpente sur une ligne de crête au nord du lot 99 avant de virer vers le sud pour rejoindre le CR 16,

- un tracé 3c d'environ 1 km qui traverse le fonds 99 pour rejoindre le CR 16.

Mettant en balance les avantages et les inconvénients respectifs de ces tracés pour les parties, le premier juge a choisi le tracé 3b. Les appelants contestent ce choix en observant qu' « aucun camion n'est techniquement capable aujourd'hui d'emprunter » cette piste et que le passage « s'est toujours fait sur le tracé 3A », ce dont ne disconvient pas M. [E] qui note que « cet accès est utilisé depuis de nombreuses années ».

Afin d'avoir une connaissance plus exacte de la topographie des lieux et des contraintes attachées à chacune des solutions envisagées, un transport sur les lieux sera ordonné.

Par ces motifs

La cour,

Vu les articles 179 et suivants du code de procédure civile,

Ordonne un transport de justice qui sera exécuté le 14 juin 2024 par Mme Magherbi, conseiller ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00001
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;21.00001 ?
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