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08/04/2024 | FRANCE | N°23/00070

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 08 avril 2024, 23/00070


N° de minute : 2024/28



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 8 avril 2024



Chambre commerciale









N° RG 23/00070 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKJ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/1946)



Saisine de la cour : 16 novembre 2023





APPELANT



Société MOBIL INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Ad

resse 2]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.A.R.L. PHOENIX, représentée par son représentant légal en exerc...

N° de minute : 2024/28

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 8 avril 2024

Chambre commerciale

N° RG 23/00070 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/1946)

Saisine de la cour : 16 novembre 2023

APPELANT

Société MOBIL INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. PHOENIX, représentée par son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

08/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MAZZOLI ;

Expéditions - Me DESCOMBES ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2023, la société Mobil international petroleum corporation a donné en location-gérance à la société Phoenix un fonds de commerce exploité dans le centre commercial [3] au [Localité 4], pour une durée de trois ans à compter du 15 février 2023 ainsi que « mandat au locataire de vendre le carburant à la clientèle de la station-service au nom et pour le compte de Mobil, en qualité de mandataire ».

Par lettre datée du 6 octobre 2023 et signifiée le même jour, la société Mobil international petroleum a notifié au locataire-gérant sa « décision de résiliation du contrat de location-gérance » à effet au 10 octobre 2023, en raison d'impayés.

Selon exploit délivré le 24 octobre 2023, la société Mobil international petroleum, qui se prévalait d'une créance de 20 486 232 FCFP, a assigné la société Phoenix en liquidation judiciaire.

La société Phoenix s'est opposée à cette demande en contestant être en état de cessation des paiements dès lors que la créance alléguée n'était pas certaine, liquide et exigible.

Selon jugement du 10 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, retenant que la créance alléguée était dépourvue de caractère certain et ne pouvait pas être incluse dans le passif exigible, a :

- déclaré irrecevable la demande formée par la société Mobil international petroleum,

- dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Phoenix,

- condamné la société Mobil international petroleum à payer la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société Mobil international petroleum.

Par requête déposée le 16 novembre 2023, la société Mobil international petroleum a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 14 décembre 2023, la société Mobil international petroleum demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- constater l'état de cessation de paiement de la société Phoenix ;

- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la

société Phoenix ;

- désigner les organes de la procédure, le juge-commissaire, le représentant des créanciers et le cas échéant, l'administrateur judiciaire ;

- fixer le délai octroyé au représentant des créanciers pour procéder à la vérification des

créances ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Selon conclusions transmises le 23 février 2024, la société Phoenix prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- déclarer irrecevable la demande d'ouverture de liquidation judiciaire sollicitée par Mobil international petroleum à son encontre pour défaut de créance certaine liquide et exigible ;

- constater que la société Phoenix n'est pas en état de cessation des paiements ;

- débouter la société Mobil de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Mobil aux dépens et distraction au profit de la selarl Marcou Dorchies Mazzoli ;

- condamner la société Mobil à payer à la société Phoenix la somme de 800.000 FCFP

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions datées du 15 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce, la cour,

La société Mobil soutient que la société intimée se trouve en état de cessation des paiements dans la mesure où elle dispose d'une créance d'un montant de 27.552.995 FCFP que sa débitrice n'est pas en mesure d'honorer.

La société Phoenix conteste être en état de cessation des paiements en affirmant disposer d'un actif disponible de 12.524.612 FCFP et en déniant un caractère exigible à la créance alléguée.

Selon l'article L 631-1 du code du commerce, un débiteur se trouve en état de cessation des paiements lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Il appartient à la société Mobil qui poursuit l'ouverture d'une procédure collective de démontrer la société Phoenix est en état de cessation des paiements.

La société Phoenix concède avoir un passif exigible de 5.137.119 FCFP mais évalue son actif disponible à 12.524.612 FCFP. A cet effet, elle intègre dans son actif disponible deux créances détenues sur les sociétés Jhbetton (104.120 FCFP) et Mobil (4.700.000 FCFP).

Ce chiffrage ne peut pas être entériné en ce qu'une créance à recouvrer n'est pas une disponibilité de trésorerie et que la société Phoenix ne démontre pas qu'un encaissement rapide de ces créances est certain.

L'actif disponible s'établit à 7.670.098 FCFP, soit à un montant supérieur à celui du passif exigible admis par la société Phoenix (dette fiscale et dettes fournisseurs).

S'agissant du passif exigible complémentaire invoqué par la société Mobil, la cour observe qu'aucune décision de justice ne fixe la créance alléguée.

La société Mobil ne propose, que ce soit dans ses conclusions ou dans ses annexes, aucun décompte de la créance invoquée.

Dans une lettre datée du 29 septembre 2023 (annexe n° 4), la société Mobil a énuméré et évalué les « prélèvements rejetés et non régularisés » à 20.486.232 FCFP. Dans une lettre datée du 11 octobre 2023 (annexe n° 7), elle a chiffré le « solde des prélèvements rejetés non apurés au 11/10/2023 » à 20.413.247 FCFP. Enfin, dans une lettre datée du 13 octobre 2023 (annexe n° 8), elle a fait état d'une créance d'un montant global de 26.976.509 FCFP due « d'une part au titre de la provision pour congés payés que vous avez chiffrée, soit 1.495.125 FCFP, et d'autre part au titre des ventes de carburant dont le règlement a été rejeté ».

En réponse à cette dernière lettre, la société Phoenix a déclaré « contester la réalité des créances de Mobil envers Phoenix » (annexe n° 9).

La société Phoenix justifie avoir, dès le 8 novembre 2023, soit avant la remise de l'assignation en liquidation judiciaire, été autorisée à assigner à jour fixe la société Mobil. Cette assignation sera délivrée à la société Mobil dans les heures qui précéderont l'assignation en liquidation judiciaire.

Dans cette instance introduite devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, la société Phoenix conteste la validité même du montage contractuel retenu le 12 janvier 2023, et plus précisément la dissociation opérée entre l'activité de distribution de carburant, qu'elle devait exercer dans le cadre d'un mandat, et l'activité de vente de produits alimentaires et non alimentaires et dénonce un détournement du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité de distribution de carburant.

Cette action n'étant pas manifestement vouée à l'échec, la cour retiendra que la créance invoquée par la société Mobil est contestée et qu'elle ne peut pas être incluse dans le passif exigible.

Il résulte de ce qui précède que la preuve d'un état de cessation des paiements n'est pas rapportée.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société Phoenix de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mobil aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Marcou Dorchies Mazzoli.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00070
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.00070 ?
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