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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00082

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 28 mars 2024, 23/00082


N° de minute : 2024/26



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 28 mars 2024



Chambre commerciale







N° RG 23/00082 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMZ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/269)



Saisine de la cour : 13 décembre 2023





APPELANT



M. [J] [W]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Louise CHAUCHAT

, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉS



S.A.R.L. HEAVY DUTY MAINTENANCE,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOU...

N° de minute : 2024/26

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 mars 2024

Chambre commerciale

N° RG 23/00082 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMZ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/269)

Saisine de la cour : 13 décembre 2023

APPELANT

M. [J] [W]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. HEAVY DUTY MAINTENANCE,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

M. [U] [B]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

28/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU ;

Expéditions - Me CHAUCHAT ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon statuts datés du 11 septembre 2014, M. [B] et M. [W] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Heavy duty maintenances, au capital social de 100.000 FCFP, divisé en 100 parts égales de 1.000 FCFP, souscrites par M. [B] à hauteur de 51 parts et par M. [W] à hauteur de 49 parts.

MM. [B] et [W] ont été nommés gérants.

La société a été immatriculée le 20 octobre 2014.

Le 31 mars 2021, l'assemblée générale ordinaire a révoqué M. [W] de ses fonctions de gérant.

Par requête introductive d'instance déposée le 8 novembre 2021, M. [W], soutenant que sa révocation était abusive, a poursuivi M. [B] et la société Heavy duty maintenances devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le paiement de sa rémunération de gérance du mois de mars 2021 et de dommages et intérêts.

Les défendeurs se sont opposés à cette demande en soutenant que la révocation répondait à de justes motifs et a reconventionnellement réclamé le paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et en compensation de détournement.

Par jugement en date du 22 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- condamné la société Heavy duty maintenances à payer à M. [W] la somme de 400 000 FCFP au titre de sa rémunération de gérance due au titre du mois de mars 2021,

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [W] à payer à la société Heavy duty maintenances la somme de 2 345 887 FCFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des factures d'engins conservés par lui,

- débouté M. [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] à payer à la société Heavy duty maintenances et à M. [B] la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que la révocation de M. [W] n'était ni brutale, puisque l'intéressé avait été en mesure de présenter ses observations sur les faits reprochés et qu'un délai de plus de deux mois lui avait été accordé pour remédier aux difficultés, ni vexatoire puisqu'il avait commis des actes de gestion contraires à l'intérêt social ;

- que M. [W] avait indûment conservé divers équipements de la société Heavy duty maintenances ;

- que la preuve d'une concurrence déloyale de M. [W] n'était pas rapportée.

Selon requête déposée le 11 septembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Le 13 décembre 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif.

Le même jour, les intimés ont sollicité la fixation de l'affaire.

Sur ce, la cour,

a) L'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

Il sera rappelé que M. [W] avait sollicité la condamnation de la société Heavy duty maintenances à lui régler la somme de 400.000 FCFP au titre de sa rémunération de gérance du mois de mars 2021 ainsi que la condamnation solidaire de M. [B] et de la société Heavy duty maintenances à lui régler une somme de 9.600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts au motif que sa révocation était vexatoire et abusive.

Pour leur part, les défendeurs avaient sollicité le paiement des montants de 3.579.959 FCFP en compensation des engins conservés par M. [W] et de 1.500.000 FCFP en réparation d'actes de concurrence déloyale.

b) Le tribunal mixte de commerce de Nouméa a fait droit à la demande en paiement de la rémunération. Cette disposition n'est pas remise en cause par la société Heavy duty maintenances qui n'a pas interjeté appel.

Le même constat doit être fait en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale présentée par la société Heavy duty maintenances et que les premiers juges ont rejetée.

c) M. [W] a été révoqué lors d'une assemblée générale tenue le 31 mars 2021.

Il n'est pas contesté que cette question figurait à l'ordre du jour de cette assemblée générale. Bien plus, cette question avait figuré à l'ordre du jour d'une précédente assemblée générale, celle du 11 janvier 2021. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 janvier 2021, la discussion avait porté sur les fautes de gestion reprochées à M. [W] et le vote de la résolution avait été reporté à une assemblée ultérieure.

Il résulte de ce rappel chronologique que la révocation n'avait pas été brutale et que M. [W] avait été en mesure de présenter ses observations.

Non seulement, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une absence de justes motifs de la révocation, mais encore, les premiers juges ont recensé les griefs qui pouvaient être retenus à l'encontre du gérant révoqué : négligences dans la gestion quotidienne, comportements contraires à l'intérêt social, mésentente profonde entre les co-gérants.

La cour retiendra que c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la révocation reposait sur de justes motifs et ont débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts.

d) Enfin, les premiers juges ont condamné M. [W] à payer à la société Heavy duty maintenances la somme de 2 345 887 FCFP en compensation du préjudice occasionné par la rétention d'équipements appartenant à la société Heavy duty maintenances. Ce chiffrage étant justifié au regard des factures produites, cette disposition du jugement sera également confirmée.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00082
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.00082 ?
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