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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00341

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 25 mars 2024, 23/00341


N° de minute : 58/2024



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt en rectification d'erreur matérielle



du 25 mars 2024



Chambre civile







N° RG 23/00341 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJG



Par requête en rectification d'erreur matérielle du 6 novembre 2023 d'un arrêt rendu le 28 septembre 2023 (RG n° 17/00461) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 3 novembre 2017 sur une décision rendue le 2 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Nouméa.

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REQUERANT



M. [H] [E]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MOR...

N° de minute : 58/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 25 mars 2024

Chambre civile

N° RG 23/00341 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJG

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 6 novembre 2023 d'un arrêt rendu le 28 septembre 2023 (RG n° 17/00461) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 3 novembre 2017 sur une décision rendue le 2 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Nouméa.

REQUERANT

M. [H] [E]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

CONTRE

Mme [Z] [L] [U]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

25/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MORESCO et Me DI MAIO

Expéditions - Dossier CA

- Dossier JAF

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE D'APPEL

Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Nouméa a statué sur les points de litige relatifs à la liquidation du régime d'indivision conventionnelle ayant existé entre les ex-concubins, M. [E] et Mme [U], et a notamment statué comme suit :

Dit que M. [E] est créancier de l'indivision à hauteur des sommes suivantes :

traites : 16 635 096 Fcfp

contribution foncière : 207 190 Fcfp

frais de démolition : 1 184 688 Fcfp

travaux d'amélioration : 3 556 880 Fcfp,

Et dit que dans leur rapport entre eux, Mme [Z] [U] est redevable de 39 % de ces frais soit :

- 6 040 261 XPF au titre des emprunts, 80 765 XPF au titre de l'impôt, 1 387 183 XPF au titre des travaux d'amélioration et 462 028 XPF au titre des travaux de démolition,

Fixe à l'actif de l'indivision une indemnité d'occupation de 12 226 786 Fcfp arrêtée de février 2013 à juin 2022 inclus, à parfaire sur la base de la dernière mensualité jusqu'à la date effective du partage dont M. [E] est débiteur ;

Dit qu'au final Madame [Z] [U] doit percevoir 39 % et Monsieur [H] [E] 61 % du solde créditeur de l'indivision existant entre eux.

Par acte reçu au greffe le 26/10/2023, M. [E] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle aux motifs que le calcul portant sur les montants dus au titre des emprunts et des impôts est erroné en ce que Mme [U] est redevable, au titre de sa quote-part de propriété, des sommes de :

* 6 487 687 Fcfp au titre des emprunts et non 6 040 261 Fcfp

* 80 805 Fcfp au titre des impôts et non de 80 765 Fcfp.

Vu l'ordonnance de fixation,

Vu la convocation adressée à Mme [U],

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification de l'erreur matérielle

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Sur l'erreur

L'arrêt comporte une erreur de calcul qui est une simple erreur de plume ; par courrier reçu le 09/11/2023, l'avocat de Mme [U] l'a confirmée. Il convient par conséquent de rectifier l'erreur commise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt 239/2023 du 28/09/2023,

Rectifie l'arrêt sus visé en ce qu'il faut désormais lire dans le dispositif :

« Et dit que dans leur rapport entre eux, Mme [Z] [U] est redevable de 39% de ces frais soit :

- 6 487 687 XPF au titre des emprunts, 80 805 XPF au titre de l'impôt, 1 387 183 XPF au titre des travaux d'amélioration et 462 028 XPF au titre des travaux de démolition » ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00341
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;23.00341 ?
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