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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00159

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 25 mars 2024, 23/00159


N° de minute : 2024/49



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 mars 2024



Chambre civile







N° RG 23/00159 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T5L



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/122)



Saisine de la cour : 26 mai 2023





APPELANT



S.A.S. SOCALFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Louise CHA

UCHAT, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Non ni représenté lors des débats



Mme [R] [M] épouse [...

N° de minute : 2024/49

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 mars 2024

Chambre civile

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T5L

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/122)

Saisine de la cour : 26 mai 2023

APPELANT

S.A.S. SOCALFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Non ni représenté lors des débats

Mme [R] [M] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Non représentée lors des débats

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

25/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHAUCHAT ;

Expéditions - M. [S] et Mme [S] (LS)

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon l'offre de location avec option d'achat acceptée le 4 octobre 2019, la société Socalfi a donné en location à M. [S] et à Mme [M], son épouse, un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5] moyennant 60 mensualités d'un montant de 46.238 FCFP.

Par lettres recommandées, datées du 16 septembre 2020 et vainement présentées le 22 septembre suivant, la société Socalfi a notifié aux locataires la résiliation du contrat et sollicité la restitution du véhicule.

Le 2 octobre 2020, les locataires ont restitué le véhicule.

Par requête introductive d'instance déposée le 10 mai 2022, la société Socalfi a attrait M. et Mme [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 1.728.917 FCFP.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2023, la juridiction saisie, retenant que le contrat était difficilement lisible en ce que la taille des caractères était inférieure au corps 8 requis et qu'il fournissait une information erronée sur le coût de la location, a :

- déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la société Socalfi à l'encontre de M. Et Mme [S],

- constaté que l'offre préalable de crédit litigieuse était irrégulière,

- prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la société Socalfi au titre du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [S] le 4 octobre 2019, à compter de cette date,

- condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la société Socalfi la somme de 995 694 FCFP au titre de la résiliation du contrat de location avec promesse d'achat du 4 octobre 2019,

- écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et dit qu'en conséquence, le taux d'intérêt légal ne serait pas majoré,

- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- débouté la société Socalfi du surplus de ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [S] aux dépens de la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Selon requête déposée le 26 mai 2023, la société Socalfi a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire transmis le 27 juin 2023, la société Socalfi demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce que M. et Mme [S] ont été condamnés à payer à la société Socalfi les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location avec promesse d'achat du 4 octobre 2019 ;

- le réformer pour le surplus ;

- dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme principale de

1.728.912 FCFP au titre de cinq échéances impayées, de la valeur résiduelle, de la valeur actualisée des loyers non encore échus, des frais de procédure taxables, déduction faite du produit de la vente ;

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2020 ;

- condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.

La requête d'appel a été signifiée le 6 juin 2023 à M. [S] (acte remis à personne) et à Mme [M] épouse [S] (acte délivré à domicile).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

Le premier juge, faisant application de la sanction instituée par l'article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable localement, a déchu la société appelante du droit aux intérêts conventionnels stipulés au motif que le contrat remis à ses clients ne satisfaisait pas « aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46 ». A cet effet, il a spécifiquement retenu : « En l'espèce, le contrat est difficilement lisible, la taille des caractères étant inférieure au corps 8 requis: les 21 premières lignes mesurent en effet 61 mm au lieu de 63 mm requis. »

La société Socalfi conteste cette analyse en objectant que le premier juge avait pris en considération une copie du contrat, et non le document original.

La société Socalfi verse aux débats l'original du contrat. Il ressort de la comparaison des documents produits en première instance et en appel que la copie examinée par le premier juge est significativement réduite par rapport à l'original.

L'article R. 311-5-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose :

« En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code.

Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »

Il n'existe aucune définition légale ou réglementaire du corps huit. Toutefois, il est communément admis que le corps huit, unité de mesure utilisée en typographie, correspond à 3 mm (système Didot).

Pour s'assurer du respect de cette prescription, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.

Une vérification opérée sur plusieurs clauses de l'acte montre que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres (aux environs de 3,2). Aucune violation de l'article susvisé n'est caractérisée.

Le premier juge a également retenu que le contrat n'était pas présenté de manière claire et lisible en ce que le montant global des loyers portant dans l'article 2, intitulé « Coût de la location », soit 2 789 280 FCFP, était « manifestement erroné ». Cette remarque omet la ligne suivante qui ajoute : « dont frais de dossier : 15 000 FCFP prélevés lors de la première échéance ». Le calcul litigieux qui prend en compte ce dernier montant est exact.

Il résulte de ce qui précède que le contrat signé par les époux [S] répond formellement aux exigences du code de la consommation de sorte que l'organisme financier n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Compte tenu de la résiliation intervenue du fait de la défaillance des locataires, la société Socalfi peut prétendre au paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 6 du contrat. Le décompte de la créance arrêtée au 6 avril 2022 (annexe n° 21) prend en compte les éléments de calcul prévus par cette stipulation et n'omet pas de déduire le prix de vente du véhicule restitué. Ce décompte qui n'appelle aucune réserve sera entériné.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Socalfi la somme de 1.728.912 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de présentation de la mise en demeure ;

Déboute la société Socalfi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00159
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;23.00159 ?
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