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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00157

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 25 mars 2024, 23/00157


N° de minute : 2024/48



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 mars 2024



Chambre civile







N° RG 23/00157 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T45



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 Mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/81)



Saisine de la cour : 26 mai 2023



APPELANT



Mme [X] [A] veuve [I]

née le 11 janvier 1969 à [Localité 7] (COLOMBIE),

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Mart

in CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



Mme [K] [P]

née le 15 décembre 1962 à [Localité...

N° de minute : 2024/48

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 mars 2024

Chambre civile

N° RG 23/00157 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T45

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 Mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/81)

Saisine de la cour : 26 mai 2023

APPELANT

Mme [X] [A] veuve [I]

née le 11 janvier 1969 à [Localité 7] (COLOMBIE),

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [K] [P]

née le 15 décembre 1962 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000775 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représentée par Me Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [G] [N].

25/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [B] ;

Expéditions - Me [U] ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme [V] [D]

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon assignation délivrée le 20 février 2023, Mme [P], affirmant qu'elle s'était sérieusement blessée en faisant une chute alors qu'elle marchait sur le trottoir près de l'entrée charretière située au [Adresse 3], en heurtant un ferraillage de béton armé et que Mme [W] [C] était propriétaire du lot devant lequel elle était tombée, a sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de [Localité 5] la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Mme [W] [C] s'est opposée à la demande d'expertise dans la mesure où sa responsabilité ne pouvait pas être engagée par un accident survenu sur les parties communes d'un immeuble en copropriété.

Selon ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés de [Localité 5], retenant que la défenderesse était propriétaire de l'ensemble immobilier où s'était produite la chute, a désigné le docteur [Z] en qualité d'expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident.

Selon requête déposée le 26 mai 2023, Mme [W] [C] veuve [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 26 juin 2023, Mme [W] [C] veuve [I] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par Mme [W] [C] veuve [I] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise médicale de Mme [P] en jugeant que la responsabilité civile de l'appelante était susceptible d'être engagée devant la juridiction du fond ;

- déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [P] ;

- débouter Mme [P] de sa demande d'expertise médicale ;

- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Selon conclusions transmises le 31 août 2023, Mme [P] prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- statuer sur les unités de valeur à allouer à Me [U], agissant au titre de l'aide judiciaire.

Sur ce, la cour,

Mme [W] [C] conteste que l'expertise médicale sollicitée et ordonnée par le juge des référés réponde à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où la chute n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité puisque l'immeuble était soumis au régime de la copropriété à la date de l'accident.

Mme [P] objecte qu'aucun syndic n'était désigné au jour de l'accident et que le syndicat des copropriétaires de la résidence [I] n'a fait l'objet d'une immatriculation au RIDET que depuis le 6 juillet 2022 et a été déclaré actif au 28 juin 2022, en s'appuyant sur les mentions figurant dans la « situation » délivrée par l'ISEE.

Il résulte de « l'attestation immobilière en la forme authentique » dressée le 14 septembre 2022 par Me [Y], notaire associé, que le lot 250 situé au [Adresse 6] à [Localité 5], à hauteur duquel Mme [P] a chuté, avait fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété aux termes d'un acte reçu par Me [M], notaire associé à [Localité 5], le 20 octobre 2009. L'officier ministériel précise que l'acte a été transcrit au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 3 novembre 2009, volume 5458, numéro 8.

Selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Il est admis que le syndicat existe de plein droit dès l'instant où la propriété de l'immeuble est répartie entre plusieurs personnes, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire (3e Civ., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.043).

En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis la rédaction de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, intervenue plus de dix ans avant l'accident, Mme [W] [C] n'est pas demeurée la seule propriétaire des lots. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier implanté sur le lot 250 avait déjà pris naissance lorsque l'accident a eu lieu et il était, selon les termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557, responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.

Il est sérieusement contestable que l'accident soit en lien avec une obligation d'entretien qui aurait été méconnue par Mme [W] [C]. Dès lors, Mme [P] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter une expertise médicale sans utilité.

Par ces motifs

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [P] de sa demande d'expertise médicale ;

Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel ;

Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me [U], intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00157
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;23.00157 ?
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