N° de minute : 2024/24
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 mars 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2022/376)
Saisine de la cour : 9 novembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. MENAOUER,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Philippe GILLARDIN, avocat du même barreau
INTIMÉ
S.A.R.L. TERRAPAC,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [Y] [S].
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. [R] [J]
25/03/2024 : Expéditions - Me ELMOSNINO ; Me MORESCO ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 4 juillet 2023 par lequel le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment condamné la société Entreprise Menaouer à payer à la société Terrapac la somme de 7.500.000 FCFP pour le remplacement d'une pelle donnée en location,
Vu la requête d'appel déposée le 4 août 2023 par la société Menaouer,
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 9 novembre 2023, au visa de l'article 904 du code de procédure civile, à la requête de l'intimée,
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 renvoyant l'affaire devant la cour,
Attendu que la société Menaouer indique se désister de son appel ; que son adversaire acquiesce à cette demande ;
Attendu que les dépens seront supportés par l'appelante qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à l'appelante de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la société Menaouer.
Le greffier, Le président.