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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 25 mars 2024, 23/00003


N° de minute : 2024/55



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 mars 2024



Chambre civile









N° RG 23/00003 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTB



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de NOUMEA (RG n° 22/225)



Saisine de la cour : 3 janvier 2023





APPELANTS



M. [M] [Y]

né le 12 mai 1972 à [Localité 7] (BULGARIE),

demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle total

e numéro 2022/001530 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
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N° de minute : 2024/55

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 mars 2024

Chambre civile

N° RG 23/00003 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTB

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de NOUMEA (RG n° 22/225)

Saisine de la cour : 3 janvier 2023

APPELANTS

M. [M] [Y]

né le 12 mai 1972 à [Localité 7] (BULGARIE),

demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001530 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [V] [Y]

née le 30 janvier 1974 à [Localité 7] (BULGARIE),

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [J] [L]

né le 25 novembre 1967 à [Localité 3] (FINISTERE),

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

25/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROBERTSON ;

Expéditions - Me LOUAULT ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, M. [J] [L] a consenti à M. [M] [Y] et à Mme [V] [Y], de nationalité bulgare, un bail d'habitation portant sur un bien situé à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 115 000 F CFP outre les charges.

Reprochant aux époux [Y] de ne pas avoir payé l'intégralité des loyers, M. [L] a fait délivrer le 8 juin 2008 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Soutenant que l'arriéré des loyers n'avait pas été réglé dans les termes du commandement de payer, M. [L] a fait assigner les époux [Y], par acte d'huissier du 17 juillet 2018, devant le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé afin d'obtenir :

- le constat de la résiliation du bail à la date du 8 juillet 2018,

- l'expulsion des locataires et celle de tons occupants de leur chef,

- la condamnation solidaire des locataires à payer la somme provisionnelle de 632 500 F CFP correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date du 8 juillet 2018,

- la condamnation solidaire des locataires à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 115 000 F CFP jusqu'à la libération définitive des lieux,

- la condamnation solidaire des locataires à payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux dépens.

' Par ordonnance de référé du 1er août 2018, le président du tribunal de première instance de Nouméa a statué pour l'essentiel ainsi qu'il suit :

CONSTATONS que la résiliation du bail d'habitation du 15 décembre 2017 portant sur un bien situé à [Adresse 2] est acquise de plein droit à la date du 09 juillet 2018 ;

CONDAMNONS solidairement [M] [Y] et [V] [Y] à payer à [J] [L], à titre de provision, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 115 000 F CFP, indexé tel que les modalités prévues au bail désormais résilié, comprenant les charges, payable au plus tard le 10 de chaque mois, ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement [M] [Y] et [V] [Y] à payer à [J] [L], à titre de provision, la somme de 632 500 F CFP au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée à la date du 08 juillet 2018 ; (...)

CONDAMNONS in solidum [M] [Y] et [V] [Y] à payer à [J] [L] une somme de 80 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

' Par ordonnance sur incident de mise en état du 16 novembre 2022, le conseiller a statué ainsi qu'il suit :

'Attendu que par ordonnance du 01/08/2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a prononcé la résiliation du contrat de location signé par les époux [Y] en qualité de preneur ;

Attendu que la décision a été signifiée le 30/08/2018 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. [M] [Y] et Mme [V] [Y] ont fait appel de l'ordonnance le 04/08/2022 ;

Attendu que M. [J] [L] demande de dire l'appel irrecevable car tardif et sollicite une indemnité de 120 000 F CFP au titre de ses frais non répétibles ;

Attendu que M. [M] [Y] et Mme [V] [Y] concluent au rejet de la demande en indemnité faisant valoir qu'ils sont de bonne foi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'ordonnance rendue le 01/08/2018 a été signifiée à M. [M] [Y] et à Mme [V] [Y] le 30/08/2018 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu que les intéressés n'en ont fait appel que le 04/08/2022 ; que ce recours hors délai est tardif ; qu'il doit être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de débouter M. [J] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard au contexte tenant au fait que les appelants, qui parlent peu le français ont fait appel, par eux-mêmes dans l'attente de la décision du bureau de l'aide judicialre sans connaitre les modalités de procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel formé par M. [M] [Y] et Mme [V] [Y] irrecevable comme tardif ;

Déboutons M. [J] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [M] [Y] et Mme [V] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.'

' M. [M] [Y] et Mme [V] [Y], par requête valant mémoire ampliatif, enregistrée au greffe le 3 janvier 2023 ont déféré l'ordonnance de mise en état.

Par leurs conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 28 juin 2023, ils font valoir, pour l'essentiel :

- que pour déclarer le recours recevable, il faut tenir compte des dispositions de l'article 914, alinéa 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe un délai de 15 jours pour former un déféré par requête contre une ordonnance du magistrat de la mise en état qui met fin à l'instance ;

- que ce délai ne commence cependant à courir qu'à compter de la signification aux parties ou de la notification à leur conseil régulièrement désigné ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 novembre 2022 mentionnait le nom de l'ancien conseil des époux [Y] (Me PELLETIER désigné par le bâtonnier dès le 4 octobre 2022 puis par le bureau d'aide judiciaire le 12 octobre 2022) et non celui désigné par le bureau d'aide judiciaire le 17 octobre 2022 (Me LOUAULT en remplacement de Me PELLETIER) ce qui avait pourtant été portée à la connaissance de la cour d'appel par note du 19 octobre 2022 ;

- qu'en conséquence, la signification de l'ordonnance du 16 novembre 2022 aux époux [Y] le 20 décembre 2022 par acte d'huissier à une adresse où ils ne résidaient plus et finalement remis à l'étude, en dépit d'un appel de l'huissier du 20 décembre 2020 à M. [Y] resté sans réponse, sans qu'un appel ait été fait à Mme [Y], ne doit pas avoir pour effet de déclarer irrecevable son recours formulée le 3 janvier 2023, la notification réalisée à un avocat dépourvu de mandat étant inopérante ;

- que les conditions de signification de l'ordonnance de référé du 1er août 2018 réalisées par l'huissier le 31 août 2018 ne peuvent être considérées comme régulières, l'huissier s'étant limité à défaut de connaître le domicile réel des époux [Y] celui du bail étant vide et les voisins ignorant leur nouvelle adresse, à noter dans son procès-verbal n° 659 que, contact pris par téléphone avec M. [Y] : ' celui-ci nous déclare dans un français très médiocre qu'il ne nous comprend pas puis il raccroche sans plus de précisions' ;

- qu'en conséquence, les époux [Y] ne peuvent être considérés comme ayant fait l'objet d'une signification régulière de l'ordonnance de référé du 1er août 2018, alors que la signification de cette décision n'étant pas régulière ce qui ne leur a pas permis d'exercer un recours en appel dans des conditions normales ;  

- qu'au fond, les sommes réclamées par M. [L] sont considérées comme irrégulières en ce que si les loyers réputés dus sont exacts pour les mois de février 2018 à mai 2018, le dépôt de garantie pourtant comptabilisé dans le décompte fourni n'a jamais fait l'objet d'une restitution.

' En conséquence, les époux [Y] demandent à la cour de statuer ainsi :

Dire et juger l'appel de Mme et M. [Y] recevable et bien fondé ;

Infirmer l'ordonnance susvisée rendue le 16 novembre 2022 sous le numéro 57/2022, RG 22/00225 ;

Débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes supplémentaires ;

Statuant à nouveau,

Annuler les PV 659 rédigés le 30 août 2018 à l'encontre de Mme et M. [M] [Y] ;

Ordonner, en tant que de besoin, la réouverture des débats ;

Condamner M. [J] [L] à restituer le dépôt de garantie de 115 000 F CFP qu'il a encaissé le 21 décembre 2017 ;

Fixer le nombre d'unités de valeur devant revenir à Me LOUAULT, agissant au titre de l'aide juridictionnelle totale.

M. [J] [L], par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 24 mai 2023, fait valoir, pour l'essentiel :

- que I'ordonnance déférée ayant été rendue le 16 novembre 2022, Ies appelants disposaient d'un délai expirant le 1er décembre 2022 pour saisir la Cour ; qu'il est constant que M. [Y] n'a déposé sa requête en déféré que le 3 janvier 2023, ce qui la rend irrecevable ;

- que Me PELLETIER a conclu et plaidé au soutien des intérêts de M. [Y] en son nom au jour de l'audience ;

- que, contrairement aux prétentions de M. [Y], la signification de I'ordonnance du 16 novembre 2022 qui lui a été faite par huissier le 20 décembre 2022 n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de saisine de la Cour ; qu'en outre, le délai de 15 jours prévu par l'article 914 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ne courrait pas à compter de la signification mais à compter du prononcé de I'ordonnance ;

- qu'à titre subsidiaire, la requête des époux [Y] est infondée en ce que :

* l'huissier a accompli son travail conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, en se rendant pour remettre aux parties l'ordonnance de référé du 1er août 2018 réputée contradictoire à la dernière adresse connue des intéressés qui n'avaient pas communiqué leur nouvelle adresse, en s'entretenant au téléphone avec M. [Y] à l'issue d'une visite domiciliaire infructueuse afin de lui indiquer qu'il souhaitait lui remettre une décision de justice, puis en le rappelant et en lui envoyant plusieurs SMS après qu'il ait prétendu à l'issue du premier appel qu'il ne comprenait pas bien le français, ce dont il est sérieusement permis de douter au regard des échanges de sms qu'il a versés aux débats (pièce n°1) ;

* en outre, Ies griefs des époux [Y] au sujet des diligences de l'huissier s'articulent autour de l'article 656 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie relatif aux significations à domicile, alors que la signification de l'ordonnance de référé du 1er août 2018 était justement fondée sur l'article 659 du même code, faute de domicile, de résidence ou de lieu de travail connu ;

* la lecture du commandement de payer du 08 juin 2018 et de l'ordonnance de référé du 1er août 2018 démontre qu'aucune indemnité d'occupation n'est réclamée, contrairement aux écritures de la partie adverse ;

* M.[Y] n'hésite pas à former une demande nouvelle en appel en sollicitant la condamnation du bailleur à lui rembourser la somme de 115 000 F CFP versée à titre du dépôt de garantie à l'entrée dans les lieux alors que les preneurs n'ont satisfait à leur obligations contractuelles que pendant une durée d'un mois et demi et qu'ils ont laissé la maison dans un état de saleté déplorable sans qu'un état des lieux puisse être réalisé compte-tenu de leur départ sans laisser d'adresse.

' En conséquence, M. [L] demande à la cour de statuer ainsi :

Vu les articles 914 et 32-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

A titre principal :

DIRE et JUGER irrecevable la requête déposée le 03 janvier 2023 par M. [M] [Y] et Mme [V] [Y] ;

A titre subsidiaire :

LA DECLARER infondée et débouter en conséquence les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En toutes hypothèses :

CONDAMNER les époux [Y] à verser à M. [J] [L] la somme provisionnelle de 350 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 350 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie ROBERTSON, Avocat, sur offre de droit.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 17 août 2023.

Par arrêt du 11 décembre 2023, la cour, après avoir relevé une irrégularité dans sa composition, a réouvert le débat et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De la recevabilité de l'appel

Attendu que Me PELLETIER a conclu et plaidé au soutien des intérêts de M. [Y] en son nom au jour de l'audience du magistrat de la mise en état du 19 octobre 2020, ainsi qu'en témoignent ses conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2022 et la note d'audience du 19 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour le 16 novembre 2022 ; qu'elle ne s'est jamais déconstituée au profit d'un autre avocat, de sorte que le conseiller de la mise en état a, à bon droit, considéré qu'elle représentait valablement son client le jour de l'audience, quand bien même Me LOUAULT soutient qu'il a été désigné par le bureau d'aide judiciaire le 17 octobre 2022 en remplacement de Me PELLETIER et qu'il en avait donné connaissance à la cour d'appel par note du 19 octobre 2022 ; 

Attendu que I'ordonnance sur incident de la mise en état ayant été rendue le 16 novembre 2022, Ies appelants disposaient d'un délai expirant le 1er décembre 2022 pour saisir la Cour, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui prévoient notamment que :

'Les ordonnances du magistrat de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance (...)' ;

Attendu qu'il est constant que M. [Y] n'a déposé sa requête en déféré contre l'ordonnance querellée que le 3 janvier 2023 ce qui la rend irrecevable, la signification de I'ordonnance du 16 novembre 2022 qui lui a été faite par huissier le 20 décembre 2022 n'ayant pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de saisine de la Cour ;

Attendu qu'au surplus, la cour constate que c'est par de justes motifs que l'ordonnance sur incident de mise en état du 16 novembre 2022 a relevé que l'ordonnance de référé rendue le 1er août 2018 avait été signifiée à M. [M] [Y] et à Mme [V] [Y] le 30 août 2018 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que les intéressés n'en ont fait appel que le 4 août 2022, soit tardivement alors même qu'un certificat de non appel du 9 octobre 2018 avait été produit ;

De la demande reconventionnelle de M. [L] pour procédure abusive

Attendu que M. [L] soutient que la demande des époux [Y] formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 350 000 F CFP pour procédure abusive ;

Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce l'appréciation inexacte faite par les époux [Y] de leurs droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

Attendu que la demande formée à ce titre par M. [L] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la requête en déféré déposée le 3 janvier 2023 par M. [M] [Y] et Mme [V] [Y] ;

Rejette la demande reconventionnelle de M. [L] pour procédure abusive ;

Condamne les époux [Y] à verser à M. [J] [L] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'appel ;

Les condamne enfin aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me ROBERTSON, avocat, sur offre de droit.

Fixe à CINQ (5) le nombre d'unités de valeur devant revenir à Me LOUAULT, agissant au titre de l'aide juridictionnelle totale.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;23.00003 ?
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