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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 21 mars 2024, 24/00014


N° de minute : 2024/22



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt en rectification d'erreur matérielle



et omission de statuer



du 21 Mars 2024



Chambre commerciale









N° RG 24/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UVQ





Par requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer du 14 Mars 2024 d'un arrêt rendu le 11 Mars 2024 (RG n° :2023/67) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 27 Octobre 2023 sur une décision rendue l

e 25 Octobre 2023 par le tribunal de mixte de commerce de Nouméa.



REQUERANT



M. [W] [J], pris en sa qualité de Président de la SAS PROMOCINE

né le [Date naissance...

N° de minute : 2024/22

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

et omission de statuer

du 21 Mars 2024

Chambre commerciale

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UVQ

Par requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer du 14 Mars 2024 d'un arrêt rendu le 11 Mars 2024 (RG n° :2023/67) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 27 Octobre 2023 sur une décision rendue le 25 Octobre 2023 par le tribunal de mixte de commerce de Nouméa.

REQUERANT

M. [W] [J], pris en sa qualité de Président de la SAS PROMOCINE

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.S. PROMOCINE, représentée par son Président, Monsieur [W] [J],

Siège social : [Adresse 5]

Représentée par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

CONTRE

S.E.L.A.R.L. [C] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS PROMOCINE,

Siège social : [Adresse 8]

21/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [X] ;

Expéditions - Me CAZALI ; MP ;

- Copie CA ; Copie TMC

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement sur le siège

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par requête en date du 14 mars 2024, M. [W] [J] agissant ès qualités de président de la SAS PROMOCINE a sollicité en sa débiteur à la liquidation judiciaire d'une part que l'arrêt du 11 mars 2024 rendu par la cour d'appel qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PROMOCINE statue sur la désignation des organes de la procédures et la juridiction en charge du suivi de l'affaire, d'autre part que soit rectifiée l'adresse erronée du siège social d PROMOCINE laquelle est au [Adresse 5].

SUR QUOI

Le dispositif de l'arrêt est incomplet en ce qu'il ne statue pas sur les organes de la procédure de liquidation qu'il a ordonné. Il sera complété en conséquence.

Pour ce qui est de l'adresse erronée, il est constant que l'extrait K Bis fourni et joint à la requête mentionne bien le [Adresse 5] à [Localité 7]': la recification sera ordonnée en conséquence

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement,

ORDONNE que le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2024 soit complété à la page 6 dans les termes suivants après « PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS Promocine en liquidation judiciaire'» :

«'MAINTIENT les juges commissaires,

DESIGNE la Selarl [C] [X] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR ([Adresse 8] Tel [XXXXXXXX03]) qui aura seule qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers';

INVITE le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L 641-2 du code de commerce

DIT que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de dix-huit mois à compter de la présente décision.

DÉSIGNE Me [Y] [I], ès qualités d'administrateur provisoire de l'étude de commissaire-priseur de feue Me [E] [K], pour procéder, dans un délai de deux mois, à un inventaire sous seing privé et à une estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur qui sera dressé en double exemplaires, l`un déposé au greffe du Tribunal Mixte de Commerce, l'autre entre les mains du liquidateur,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée conformément à l'a1tic1e L 643-9 du code de commerce,

ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues à l'article 220 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour poursuite de la procédure de liquidation'»

ORDONNE qu'en page 1 de l'arrêt l'adresse de la SAS PROMOCINE soit rectifiée en ce sens qu'il conviendra de lire après « SAS PROMOCINE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliée en son siège social sis'» «' [Adresse 5]'» en lieu et place du «'[Adresse 4]'»

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;24.00014 ?
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