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18/03/2024 | FRANCE | N°22/00275

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 18 mars 2024, 22/00275


N° de minute : 2024/45



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 18 mars 2024



Chambre civile









N° RG 22/00275 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKM



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/2494)



Saisine de la cour : 20 septembre 2022





APPELANT



Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social

: [Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉE



S.A.R.L. CALEDONIENNE D'IMMOBILIER, prise en la p...

N° de minute : 2024/45

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 18 mars 2024

Chambre civile

N° RG 22/00275 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/2494)

Saisine de la cour : 20 septembre 2022

APPELANT

Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

S.A.R.L. CALEDONIENNE D'IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

18/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me AUPLAT-GILLARDIN ;

Expéditions : - Me LE THERY ;

- Copie CA ; Copie TPI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 23/10/2023 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30/10/2023 puis le 27/11/2023 puis le 28/12/2023 puis le 25/01/2024 puis le 26/02/2024 puis le 11/03/2024 puis le

18/03/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société PARTNER IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient désormais la société CALEDONNIENNE D'IMMOBILIER suite à une fusion intervenue le 5 juin 2020, était propriétaire d'un véhicule automobile Volkswagen Polo immatriculé 395 562 NFC dont elle avait laissé l'usage à l'une de ses salariés, Mme [C] [G].

Le domicile des époux [G] ayant été cambriolé dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019, la société PARTNER IMMOBILIER a procédé, par courrier électronique du 25 octobre 2019, à une déclaration de sinistre à son assureur, la société QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY LIMITED (QBE). Le véhicule était retrouvé calciné le 27 octobre suivant.

L'assureur ayant fait connaître son refus de garantie par courriers des 19 novembre 2019 et 3 février 2020, la société CALEDONNIENNE D'IMMOBILIER a saisi le 1er septembre 2020 le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la société QBE à lui payer la somme de 938'000 francs CFP outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 240'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal a intégralement fait droit à ses demandes.

PROCEDURE D'APPEL :

Suivant requête déposée au greffe de la cour le 20 septembre 2022, la société QBE a interjeté appel de cette décision et demande à la juridiction, au terme de ses dernières écritures du 19 décembre 2022, de :

- dire que le vol du véhicule ne peut donner lieu à garantie et en conséquence débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 400'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Elle soutient en substance que c'est à tort que le tribunal, aux termes de la décision entreprise, a écarté la clause d'exclusion de garantie selon laquelle ' les vols commis par utilisation des clés du véhicule sans effraction du véhicule du local content les clés' ne peuvent donner lieu à indemnisation.

En réplique, au terme de ses écritures communiquées le 27 février 2023, la société CALEDONNIENNE D'IMMOBILIER, réfutant l'interprétation de la clause invoquée par l'assureur, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 220'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Il résulte de l'article 4.2.4 de la police d'assurance souscrite par la société PARTNER IMMOBILIER auprès de la société QBE que l'étendue de la garantie ne s'étend pas aux 'vols commis par utilisation des clés du véhicule sans effraction du véhicule du local contenant les clés'. Cette clause, claire et précise, n'est pas sujette à interprétation.

En l'espèce, le procès-verbal de dépôt de plainte établi le 25 octobre 2019 par la gendarmerie, sur les indications de M. [Z] [G], dont les termes ne sont pas discutés, précise que des individus se sont introduits dans l'habitation par la baie vitrée fermée mais non verrouillée après avoir cassé le cadenas à code qui fermait le portail, avant de dérober les clés du véhicule Volkswagen Polo au moyen duquel ils ont pris la fuite.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les vols des clés à l'intérieur du domicile de Mme [C] [G] a été commis par effraction, laquelle consistait en l'espèce en la destruction du cadenas fermant le portail d'entrée du domicile, cette destruction apparaissant comme une circonstance nécessaire à l'entrée dans le local contenant les clés et à la fuite à bord du véhicule dérobé.

Dès lors, et en l'absence de toute discussion en cause d'appel sur la valeur du véhicule à garantir telle que retenue par le premier juge, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

La société QBE, qui a pris l'initiative de l'appel et échoue à faire la démonstration de son bon droit, sera condamnée à régler à la société CALEDONNIENNE D'IMMOBILIER la somme de 220'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie et à supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY LIMITED à payer à la société CALEDONNIENNE D'IMMOBILIER la somme de 220'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la société QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY LIMITED aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00275
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;22.00275 ?
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