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11/03/2024 | FRANCE | N°23/00154

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 11 mars 2024, 23/00154


N° de minute : 2024/44



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 11 mars 2024



Chambre civile









N° RG 23/00154 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T4R



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/106)



Saisine de la cour : 22 mai 2023





APPELANT



S.A.R.L. BYMS, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Séve

rine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.A.R.L. SUD APPRO, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par ...

N° de minute : 2024/44

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 mars 2024

Chambre civile

N° RG 23/00154 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T4R

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/106)

Saisine de la cour : 22 mai 2023

APPELANT

S.A.R.L. BYMS, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. SUD APPRO, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

11/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER ;

Expéditions - Me BEAUMEL ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Depuis le 31 mars 2011, la société Byms, prestataire, a conclu avec la société Sud Appro, sa cliente, un contrat de prestations dont l'objet était le conseil et l'assistance et ce, moyennant un prix mensuel correspondant à 12 % du chiffre d'affaires mensuel de Sud appro.

Cette convention était conclue pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la date d'échéance du contrat fixée au 31 mars, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société Sud Appro a notifié à la société Byms sa décision de mettre un terme complet au contrat avec effet 'd'ici la fin de l'année' par courriel du 14 décembre 2020 à 11 heures, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2020.

Plusieurs procédures ont depuis lors opposé les deux sociétés.

Une première ordonnance rendue en référé, le 23 avril 2021, par le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint à la société Byms de restituer à la société Sud Appro le véhicule lui appartenant sous astreinte, mais a déclaré la société Sud Appro débitrice envers la société Byms d'une somme provisionnelle de 13 679 088 francs pacifique à valoir sur l'indemnité de préavis de trois mois prévue par l'article 13 du contrat de prestation du 31 mars 2011, en ordonnant à la société Sud Appro, débitrice de consigner cette somme entre les mains du bâtonnier jusqu'à ce qu'un jugement au fond exécutoire statue sur le bien-fondé de cette indemnité.

En exécution de cette décision exécutoire par provision, la société Byms a fait procéder à deux saisies-arrêts sur les comptes bancaires de la société Sud Appro, les 27 mai 2021 et 28 juin 2021, mais ces deux mesures d'exécution ont été levées courant juillet 2021 à l'issue d'un échange entre les parties.

Par acte du 15 juillet 2021, la société Byms a introduit l'instance au fond devant le tribunal mixte de commerce.

Par arrêt infirmatif du 20 février 2023, la cour d'appel de Nouméa a notamment dit n'y avoir lieu à référé, en raison de l'existence de contestations sérieuses en ce qui concerne notamment l'indemnité de rupture au titre du préavis de trois mois, et condamné en revanche la société Sud Appro à verser à la société Byms une provision de 1 227 256 francs pacifique au titre des débours qu'elle avait exposés sur le véhicule Renaut Kevax, propriété de la société Sud appro.

La cour n'a confirmé l'ordonnance de référé querellée que sur la seule disposition relative à la facture du 15 novembre 2020 et ne s'est pas prononcée sur le sort des sommes consignées en exécution de l'ordonnance critiquée alors qu'il lui était demandé à titre subsidiaire de cantonner le montant de la consignation.

Enfin, la société Byms a, dès le lendemain du prononcé de cet arrêt, soit le 21 février 2023, déposé une requête devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière gracieuse, pour être autorisée à saisir entre les mains du bâtonnier-séquestre les sommes qu'il détient pour le compte de la société Sud Appro à savoir la somme de 14 006 168 francs dans l'attente du résultat de l'instance au fond.

Le président du tribunal de première instance a fait droit à cette demande par ordonnance du 23 février 2023.

La société Sud Appro a saisi, dès le 1er mars 2023, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, d'un recours en rétractation de cette ordonnance lequel a, par ordonnance du 5 mai 2023 frappée d'appel :

- rétracté l'ordonnance sur requête n° 23/155 rendue le 23 février 2023,

- cantonné le montant de la saisie effectuée entre les mains du bâtonnier à la somme de 1 227 256 francs pacifique,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

La société Byms a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2023.

Dans son mémoire ampliatif, notifié par voie électronique le 30 mai 2023 et oralement soutenu lors de l'audience du 27 novembre 2023, la société Byms demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise ;

- débouter la société Sud Appro de toutes ses demandes infondées ;

- dire et juger que l'ordonnance querellée a statué contra legem dès lors que l'article 50 de l'ancien code de procédure civile permet de cantonner une saisie uniquement contre consignation de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêt et frais ;

- confirmer purement et simplement l'ordonnance gracieuse n° 23/155 du 23 février 2023 ayant autorisé la saisie conservatoire litigieuse ;

- condamner la société Sud Appro à payer la somme de 267.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

- condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Selarl Beaumel, société d'avocats à la cour, aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, oralement développées lors de l'audience du 27 novembre 2023, la société Sud appro demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 23 février 2023, mais l'infirmer en ce qu'elle a ordonné le cantonnement des sommes saisies ;

en toutes hypothèses,

- condamner la société Byms à verser à la société Sud appro une somme de 315.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

- condamner la société Byms aux entiers dépens.

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 27 novembre 2023 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie de l'appel principal de la société Byms qui critique la décision de rétractation, motifs pris qu'elle repose sur une motivation contraire à la loi.

Elle est également saisie de l'appel incident de la société Sud Appro qui s'oppose au cantonnement de la saisie.

I. Sur la mesure conservatoire

Le juge des référés a rétracté l'ordonnance rendue sur la requête de la société Byms ayant autorisée cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 14 006 168 francs pacifiques, pour la cantonner à la somme de 1 227 256 francs pacifique, estimant que la créance n'était pas fondée en son principe au-delà de cette somme de 1 227 256 francs pacifique, telle que provisoirement fixée par la cour d'appel de Nouméa dans son arrêt du 20 février 2023.

La société Byms critique l'analyse du premier juge, en faisant valoir que celui-ci s'est prononcé au regard des créances, qui étaient objet de l'instance de référé puis de d'appel alors que la demande d'autorisation de saisie conservatoire reposait sur les créances discutées, devant le juge du fond. Elle rappelle que la saisie conservatoire est soumise aux seules conditions exigées par l'article 48 de l'ancien code de procédure civile à savoir, une créance paraissant fondée en son principe et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Elle affirme que le juge de la rétractation, en ayant cantonné la saisie au seul montant de la provision fixée par l'arrêt du 20 février 2023, a, en réalité, recherché un principe quasi certain de créance alors qu'il devait se borner à rechercher l'apparence du principe de la créance.

S'agissant de la seconde condition, elle précise qu'il y avait bien un risque de non recouvrement dès lors que la société Sud appro n'avait pas, comme la loi l'y obligeait, déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, au cours des trois dernières années.

Elle demande en conséquence à la cour de confirmer l'ordonnance gracieuse du 23 février 2023.

La société Sud appro demande à la cour, à titre principal de confirmer l'ordonnance critiquée.

Elle expose que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 février 2023, qui avait infirmé la décision de séquestre, interdisait à la société Byms d'aller chercher une nouvelle autorisation pour les mêmes sommes, sans faire état d'une circonstance nouvelle.

Elle rappelle par ailleurs que le recours au juge des requêtes, procédure non contradictoire, est conditionné, au regard des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, à la preuve que doit apporter le requérant de circonstances propres à ne pas appeler la partie adverse et considère que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

Devant la cour, elle soutient également que les conditions de fond exigées pour obtenir l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies en l'espèce, en ce que la société Byms ne démontre pas détenir une créance apparaissant fondée en son principe, justifiant que les fonds soient immobilisés pendant toute la durée de la procédure au fond, au regard notamment de la décision rendue par la cour d'appel le 20 février 2023, et ne démontrant aucune circonstances de nature à menacer le recouvrement des sommes dont elle se prétend créancière.

La cour examinera en premier lieu la régularité de procédure de saisie (Ia) avant de statuer sur son bien fondée (Ib).

Ia. Sur la régularité de la mesure conservatoire

Selon le second alinéa de l'article 48 du code de procédure civile ancien, l'ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée et fixe au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l'action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond à peine de nullité.

L'ordonnance sur requête rendue le 23 février 2023 ayant autorisé la société Byms à saisir entre les mains du bâtonnier, séquestre la somme de 14 006 168 francs pacifique qu'il détient pour le compte de la société Sud Appro, à titre conservatoire pour sûreté de la somme en principal de 35 744 239 francs pacifiques a été signifiée au tiers saisi et à la société Sud Appro le 24 février 2023. Par ailleurs, la société Byms a assigné la société Sud Appro en validité, par acte du 3 mars 2023, sollicitant du tribunal qu'il sursoit à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction, déjà saisie au fond depuis le 15 juillet 2021.

Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour le 20 février 2023 sera écarté par la cour. En effet, il ressort de l'article 480 du code de procédure civile qu'une décision judiciaire n'a autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche. L'arrêt rendu par la cour le 20 février 2023, ayant statué en référé, sur l'existence d'une créance non sérieusement contestable, n'a aucune autorité de chose jugée au principal et n'interdisait nullement à la société Byms de revenir devant le président du tribunal de première instance, pour solliciter une nouvelle mesure conservatoire, alors surtout, qu'il ne ressort pas du dispositif de l'arrêt que la cour se soit prononcée sur la mainlevée de la consignation.

Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction sera également écarté par la cour, dans la mesure où l'efficacité de la mesure sollicitée justifie que le débiteur n'en soit pas préalablement informé, étant observé qu'en tout état de cause, il a pu, ainsi que cela résulte de la présente procédure, venir élever toute contestation utile devant le juge de la rétractation.

Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ces chef et de constater la régularité de la mesure conservatoire.

Ib. Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire

Selon l'article 48 du code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle Calédonie, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens a saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.

A. Sur le moyen tiré de l'absence de créance paraissant fondée en son principe

Il en découle que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'un débiteur est subordonnée à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe dont le recouvrement semble en péril, appelant au vu de cette urgence une réponse rapide.

Au cas d'espèce, les prétentions de créance de la société Byms se fonde sur le contrat de prestation liant les deux parties depuis 2011, non versé aux débats mais dont le contenu n'a jamais été remis en cause dans l'instance en cours.

Il est acquis qu'aux termes de cette convention, signée le 31 mars 2011, la société Byms s'est engagée à produire des prestations de conseil et d'assistance moyennant le prix mensuel de 12 % du chiffre d'affaires mensuel de la société Sud Appro. La convention prévoyait également la mise à disposition par la société Sud Appro au profit de la société Byms d'un véhicule de fonction avec carte de carburant ou l'équivalent numéraire et le personnel ou les charges pris pour compléter le personnel / les équipements au sein de la société Byms pour réaliser la prestation incombant à la société Sud Appro (coûts + 20 % de marge). La convention stipule être conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation au moins trois mois avant la date d'échéance fixée au 31 mars par lettre recommandée (article 4 du contrat).

Il n'est pas contesté que par courriel du 14 décembre 2020 à 11 heures (relayé par une LRAR du 29 décembre suivant) la société Sud Appro, en la personne de M. [P], a notifié à la société Byms sa décision d'un arrêt complet de la prestation (administratif-financier, règlementation liée aux transports et à la gestion des hydrocarbures et RH) d'ici fin décembre 2020 afin de se réorganiser en interne et permettre une mutualisation de ses fournisseurs en fonction de (ses) activités.

Ces éléments contractuels et factuels avérés sont suffisants pour asseoir une apparence de créance fondée en son principe au regard du manquement manifeste de la société Sud Appro à son obligation contractuelle de préavis en cas de résolution du contrat à l'échéance, étant rappelé que cette notion, ne correspond ni à la créance non contestable , qui autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier, ni à la créance liquide exigible et certaine, qui autorise le juge du fond à prononcer une condamnation au paiement.

En conséquence, le moyen tiré de l'absence de créance apparaissant fondée en son principe sera écarté par la cour.

B. Sur le moyen tiré de l'absence de circonstances de nature à menacer son recouvrement

Il ressort de l'exposé des faits et moyens présentés par la société Byms aux termes de sa requête gracieuse, soumise au président du tribunal de première instance de Nouméa le 22 février 2023, que sa demande était directement liée au fait qu'elle redoutait que la société Sud Appro réclame la déconsignation de la somme de 13 679 088 francs pacifique, détenue par le bâtonnier depuis l'ordonnance de référé du 23 avril 2021, au vu de l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel le 20 février 2023.

Devant la cour, la société Byms ajoute que la société Sud Appro n'a pas déposé ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal mixte de commerce pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ce qui constitue une violation de ses obligations légales et témoigne d'un défaut de gestion faisant courir un risque de non recouvrement de sa créance.

Elle se prévaut d'une jurisprudence issue d'un arrêt pourvoi n° 18-17924 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2020 pour soutenir que l'apparence d'un risque de non-recouvrement suffit pour justifier une mesure conservatoire.

La cour observe cependant que cet arrêt évoque un débiteur en situation de redressement judiciaire, ce qui majore de manière objective les risques de non recouvrement. Tel n'est pas le cas de la société Sud Appro, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective, étant observé que le seul défaut de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du la juridiction consulaire, moyen au demeurant non invoqué devant le premier juge, n'est pas suffisant pour rendre pour caractériser un risque ou une apparence de risque d'insolvabilité.

En effet, il convient de relever que ni l'existence d'un contentieux sur le montant d'un droit de créance, ni le refus d'une partie d'offrir à l'autre une garantie de paiement pour couvrir son éventuelle condamnation ne constitue, au sens de l'article 48 du code de procédure civile ancien, un risque de non recouvrement, justifiant une mesure conservatoire.

Il convient en conséquence de confirmer, pour ce motif, l'ordonnance frappée d'appel du 5 mai 2023 ayant retracté l'ordonnance sur requête rendue le 23 février 2023 ayant autorisé la saisie conservatoire.

Aucun risque de non-recouvrement n'étant établi, aucune mesure conservatoire, ne peut être envisagée, même cantonnée, au montant de la créance non sérieusement contestable.

II. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de la cause, il convient d'exonérer les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

III. Sur les dépens

La société Byms qui succombe devant la cour, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à mesure conservatoire ;

Rétracte l'ordonnance sur requête en date du du 23 février 2023 ;

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse ;

Exonère les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Byms aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00154
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;23.00154 ?
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