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10/07/2023 | FRANCE | N°22/00220

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 10 juillet 2023, 22/00220


N° de minute : 134/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 10 juillet 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00220 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TGY



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2242)



Saisine de la cour : 2 août 2022





APPELANT



Société GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

Siège social : [Ad

resse 2]

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Mme [O] [G]

née le 2 mai 1967 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]





C...

N° de minute : 134/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 juillet 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00220 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TGY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2242)

Saisine de la cour : 2 août 2022

APPELANT

Société GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [O] [G]

née le 2 mai 1967 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par requête introductive d'instance déposée le 10 août 2021 et signifiée le 3 août 2021, la société Gan outre mer IARD, qui affirmait avoir indemnisé M. [K], qui avait été victime d'un accident de la circulation occasionné par un véhicule conduit par Mme [S] et appartenant à Mme [G], a poursuivi Mme [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 1.154.467 FCFP.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022, la juridiction saisie, retenant que les éléments versés par l'assureur ne permettait pas d'identifier le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et qu'il n'était pas possible d'imputer la responsabilité de l'accident à Mme [G], a :

- débouté la société Gan outre mer IARD de ses demandes,

- laisse à la société Gan outre mer IARD la charge des dépens.

Par requête déposée le 2 août 2022, la société Gan outre mer IARD a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 4 novembre 2022, la société Gan outre mer demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire et juger que Mme [G] était gardien du véhicule au moment de l'accident du 29 avril 2016,

- constater dès lors la subrogation de la société Gan outre mer dans les droits de la société Logos formation,

- condamner Mme [G] à payer, en deniers ou quittances, à la société Groupama Gan la somme de 1.154.467 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,

- condamner Mme [G] à payer à la société Groupama Gan la somme de 120.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La requête d'appel a été signifiée le 25 août 2022 à l'intimée (remise à domicile)

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.

Sur ce, la cour,

La société Gan outre mer qui a dédommagé la société Logos formation, son assurée, pour le préjudice matériel qu'elle avait subi dans un accident de la circulation survenu le 29 avril 2016, recherche la responsabilité de Mme [G] en raison de sa qualité de propriétaire du véhicule adverse impliqué dans l'accident.

Pour débouter l'assureur, le premier juge s'est plaint de la fragilité de son dossier en observant que ni constat, ni procès-verbal permettant d'identifier avec certitude le propriétaire du véhicule en cause n'étaient versés aux débats.

En cause d'appel, les seules informations possédées sur les circonstances de l'accident résident toujours dans le procès-verbal d'audition de M. [K] dressé le 26 avril 2016 par un fonctionnaire de la police nationale. Celui-ci a déposé plainte contre « Madame [S], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], dont le propriétaire est Madame [G] [C], pour des faits de défaut de maîtrise » en exposant que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] qu'il conduisait avait été percuté à l'arrière par le véhicule conduit par Mme [S] aux feux rouges situés rue du 18 juin. Cette audition ne fournit que des éléments imprécis sur les circonstances de l'accident et ne fait pas état de la présence de Mme [G] dans le véhicule [Immatriculation 1].

L'assureur fait état de règlements effectués par l'intimée mais ne fournit aucune preuve des paiements allégués. Il écrit avoir adressé une lettre recommandée avec accusé à réception à Mme [G] mais ne justifie pas de l'envoi d'une telle lettre.

La société Gan outre mer qui ne rapporte pas la preuve des faits propres à fonder ses prétentions, notamment que Mme [G] était la gardienne du véhicule au moment de l'accident, sera déboutée de son recours.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Gan outre mer aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00220
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;22.00220 ?
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