N° de minute : 120/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 juin 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00234 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THV
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/328)
Saisine de la cour : 12 août 2022
APPELANT
Mme [W] [H]
née le 25 juin 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Non comparante
INTIMÉ
Mme [E] [Z]
née le 21 septembre 1938 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Sophie BRIANT, membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat du 30/09/2019, Mme [E] [Z] a consenti à Mme [W] [H] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé, [Adresse 1], moyennant un loyer charges incluses de 54 000 Fcfp.
Par acte d'huissier en date du 06/05/2022 délivré après mise en demeure demeurée infructueuse, Mme [Z] a fait commandement à sa locataire d'avoir à produire une quittance d'assurance, en visant la clause résolutoire. Le commandement étant resté sans effet, Mme [Z] a fait assigner Mme [H] en expulsion par acte du 20/06/2020, devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 juillet 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- ordonné l'expulsion de Mme [H] et de tous occupants de son chef,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [Z] une indemnité d'occupation de 59 000 Fcfp par mois jusqu'à la libération des lieux,
- débouté Mme [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [Z] la somme de 30 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 12/08/2022, Mme [H] a déclaré faire appel de la décision à elle signifiée le 01/08/2022.
Mme [H] n'a pas déposé de mémoire dans le délai mais a versé à la cour des photographies montrant l'état délabré des locaux.
Par conclusions du 17/11/2022, Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de mémoire produit dans le délai et demande condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucune demande n'a été formulée par l'appelante contrairement aux dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile locale qui impose de formuler expressément dans le mémoire d'appel et dans les conclusions d'appel les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Sur le fond, elle rappelle que malgré mise en demeure et commandement, la locataire n'a pas produit la quittance d'assurance dans le délai d'un mois ; qu'elle a aujourd'hui quitté les lieux.
A l'audience du 13/04/2023, Mme [H] n'a pas comparu.
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 899-1 et 904 et 910-3 combinés du code de procédure civile, même dans les cas où la représentation n'est pas obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce de l'appel d'une ordonnance de référé où le ministère d'avocat n'est pas requis, l'appelant doit cependant déposer un mémoire écrit développant les raisons de son appel.
En l'espèce, l'appel est recevable ayant été formulé dans le délai de quinze jours de la signification de la décision critiquée, délai imparti par la loi.
En revanche, la cour constate en l'absence de conclusions déposées par l'appelante que l'appel n'est pas soutenu.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance rendue qui a jugé à bon droit que le défaut de production, dans le délai d'un mois visé au commandement lequel se référait à la clause du bail, du justificatif de la souscription d'une assurance locative, violait les clauses contractuelle de sorte que le bail était résilié de plein droit.
En conséquence, il convient de confirmer la décision frappée d'appel qui a fait droit à la requête de la bailleresse.
Il est équitable d'allouer à Mme [Z] qui a dû se défendre en appel la somme de 100 000 FCFP.
Mme [H] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par Mme [H] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne Mme[H] à payer à Mme [Z] la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,