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26/06/2023 | FRANCE | N°20/00422

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 26 juin 2023, 20/00422


N° de minute : 122/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 26 juin 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 20/00422 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RRY



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/1103)



Saisine de la cour : 1er décembre 2020





APPELANTS



M. [N] [V]

né le 19 décembre 1972 à [Localité 3]

Mme [R] [I] épouse [V]

née le 24 vovemb

re 1973 à [Localité 3]

demeurant ensemble : [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Servane GARRIDO-LUCAS, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA





INT...

N° de minute : 122/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 juin 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00422 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RRY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/1103)

Saisine de la cour : 1er décembre 2020

APPELANTS

M. [N] [V]

né le 19 décembre 1972 à [Localité 3]

Mme [R] [I] épouse [V]

née le 24 vovembre 1973 à [Localité 3]

demeurant ensemble : [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Servane GARRIDO-LUCAS, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [C] [X],

né le 12 février 1987 à [Localité 4]

Mme [P] [X],

née le 31 mai 1984 à [Localité 4]

demeurant ensemble : [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Cécile MORESCO, membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [N] [V] et Mme [R] [I], son épouse, ont confié à M. [T] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « Faré nature », la construction d'une maison d'habitation individuelle et ont accepté à cet effet le 3 mai 2012 le devis n°1.05.12, en date du 1er mai 2012 d'un montant de 42 125 000 F CFP TTC.

Le 2 septembre 2016, M. [T] [X] est décédé à [Localité 2] (Bali).

' M. [V] et Mme [I], son épouse, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en faisant valoir que M. [X] avait abandonné le chantier ainsi que cela ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 20 janvier 2014 et qu'il leur était redevable d'une somme de 15 137 187 F CFP ainsi que cela ressort d'un rapport d'expertise amiable contradictoire établi par M. [G] le 17 février 2014 (somme correspondant à un trop-payé et à des travaux payés mais non réalisés), par requête déposée le 13 avril 2017, complétée par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2019 valant dernier état de leurs demandes, prises sur le fondement des articles 1134, 1147, 1787 et suivants du code civil, 720 et suivants du code civil, 724 du code civil, 792 et suivants du code civil, 796 du code civil et 815-17, 873 et 878 du même code, afin de voir :

- déclarer leurs écritures recevables et bien fondées,

- prononcer l'admission définitive de leur créance au passif de la succession de feu [T] [X] pour un montant de 15 137 187 F CFP,

- condamner la succession de feu [T] [X] à leur régler la somme de 15 137 187 F CFP,

- ordonner le droit de préférence sur l'actif successoral de la créance, conformément aux dispositions des articles 878 et 881 du Code civil,

subsidiairement, et pour le cas où le partage serait déjà intervenu,

- condamner chacun des héritiers de feu [T] [X], à savoir [C] [X] et [P] [X], à leur régler la somme de 15 137 187 F CFP à concurrence de leur part dans la succession,

- condamner la succession de feu [T] [X], ou à défaut chacun des héritiers de feu [T] [X], à savoir [C] [X] et [P] [X], aux entiers dépens d'instance qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 20 et 30 janvier 2014, dont distraction au profit de la SELARL GARRIDO LUCAS.

' M. [C] [X] et [P] [X], par écritures récapitulatives en réplique déposées le 5 juin 2019 valant dernier état de leurs demandes, ont demandé au tribunal de débouter les époux [V] de leurs demandes, aux motifs que d'une part ces derniers n'établissaient pas que la succession de feu [T] [X] avait été acceptée par une des personnes ayant vocation à hériter, d'autre part qu'ils ignoraient l'existence de la dette et demandaient le bénéfice des dispositions de l'article 786 du Code civil, et qu'enfin le rapport d'expertise amiable de M. [G] que les consorts [V] produisaient avait été établi à la demande de ces derniers, l'expert n'ayant pas été désigné par un juge. Les consorts [X] ont également sollicité une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

' Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :

Déboute [N] [V] et [R] [I] de leurs demandes ;

Condamne [N] [V] et [R] [I] à payer à [C] [X] et [P] [X] une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

Condamne [N] [V] et [R] [I] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [N] [V] et Mme [R] [I], par requête déposée au greffe le 1er décembre 2020, ont interjeté appel de la décision qui leur avait été signifiée en métropole le 3 novembre 2020.

Leur mémoire ampliatif d'appel a été enregistré au greffe le 2 mars 2021.

Par ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 15 août 2022, ils font valoir, pour l'essentiel :

- que les créanciers conservent un débiteur en la personne du continuateur du défunt, le successible saisi pouvant être actionné en paiement du passif laissé par le défunt, conformément aux dispositions des articles 720 et suivants du Code civil, tout spécialement celles prévues à l'article 724 alinéa 1 qui prévoit que : 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;

- que l'héritier désigné par la loi est saisi de plein droit et qu'à cet égard, les créanciers successoraux peuvent agir en paiement à son encontre, sans avoir à établir aucune autre condition ; que l'acceptation de la succession n'est nullement une condition de l'action en paiement des créanciers successoraux ;

- que la Cour relèvera, qu'à ce stade, les époux [X] n'ont toujours pas justifié avoir renoncé à la succession ou accepté celle-ci sous bénéfice d'inventaire alors même que c'est à eux qu'incombe la charge d'une telle preuve ;

- que les torts exclusifs de l'entrepreneur individuel feu [T] [X], exerçant sous l'enseigne « Faré nature » dans l'abandon du chantier en cours ont été établis par l'expert M. [G], et sont ainsi de nature à mettre en jeu sa responsabilité contractuelle, laquelle intègre le passif successoral ;

- qu'il ne fait aucun doute que les enfants de M. [X], et particulièrement son fils [C] qui travaillait avec son père au sein de l'entreprise, étaient informés de l'existence de ce différend et de la dette qui en était issue ;

- que le premier juge s'est mépris en arguant notamment des articles 771 et 772 du Code civil, pour en déduire que les héritiers ne pouvaient être considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession au sens de l'article 772 alinéa 2 du même code ; qu'en effet, l'absence de sommation par les créanciers ne peut préjudicier à leurs droits et intérêts, la sommation, visée à l'article 771 alinéa 2 du Code civil ouverte aux créanciers de la succession, n'étant qu'une possibilité et non une obligation redigée ainsi : 'A l'expiration de ce délai, il peut être sommé par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession' ;

- qu'en conséquence, les époux [V] sollicitent de la Cour qu'elle infirme le jugement entrepris et qu'elle dise que leur créance devra être définitivement admise au passif de la succession de M. [T] [X] pour un montant de 15 137 187 FCFP.

' En conséquence, les époux [V] demandent à la cour de statuer ainsi :

Vu les articles 1134, 1147 du Code civil,

Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,

Vu les articles 720 et suivants du Code civil, vu l'article 724 du Code civil,

Vu les articles 792 et suivants du Code civil, vu l'article 796 du Code civil,

Vu les articles 815-17, 873 et 878 du Code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal de premiere instance de Nouméa le 5 octobre 2020, signifié le 3 novembre 2020,

Vu la requête d'appel du 1er décembre 2020,

Vu les pièces versées et moyens exposés,

DIRE l'appel de M. [N] [V] et de Mme [R] [I] épouse [V] recevable et bien fondée,

INFIRMER le jugement n° 20/435 rendu par le tribunal de première instance de NOUMEA le 5 octobre 2020,

Statuant à nouveau,

PRONONCER l'admission definitive de la créance des époux [V] au passif de la succession de feu [T] [X] pour un montant de 15 137 187 F CFP,

CONDAMNER la succession de feu [T] [X] à règler aux époux [V] la somme de 15 137 187 F CFP,

ORDONNER le droit de préférence sur l'actif successoral de la créance conformément aux dispositions des articles 878 et 881 du Code civil,

Subsidiairement, et pour le cas ou le partage serait déjà intervenu,

CONDAMNER chacun des heritiers saisis de plein droit de feu [T] [X], à savoir [C] [X] et [P] [X], à règler aux époux [V] la somme de 15 137 187 F CFP à concurrence de leur part dans la succession,

CONDAMNER la succession de feu [T] [X], ou à défaut chacun des héritiers de feu [T] [X], à savoir [C] [X] et [P] [X], à régler aux époux [V] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNER la succession de feu [T] [X], ou à défaut chacun des heritiers de feu [T] [X], à savoir [C] [X] et [P] [X], aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des procès verbaux de constat d'huissier de justice des 20 et 30 janvier 2014, dont distraction au profit de la SELARL GARRIDO-LUCAS.

M. [C] [X] et Mme [P] [X], par conclusions déposées au RPVA le 3 mars 2022, font valoir pour l'essentiel :

- qu'aucune acceptation de la succession n'est prévue dans l'acte de notoriété du 24 janvier 2017 ; que la déclaration d'acceptation doit faire l'objet d'une publicité au BODACC et que c'est seulement à compter de cette acceptation que les créanciers peuvent et doivent déclarer leur créance, et ce, dans les quinze mois de la publicité au BODACC ; que cette déclaration doit intervenir par une notification adressée au domicile élu de la succession conformément à l'article 792 du code civil ; que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve et qu'en conséquence, la demande tendant à voir la créance inscrite au passif de la succession doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

- que selon l'article 786 du Code civil, l'héritier peut être déchargé judiciairement du paiement de tout ou partie d'une dette successorale s'il avait des motifs légitimes de l'ignorer au moment de l'acceptation de la succession ou si le paiement de cette dette risque de porter gravement atteinte à son patrimoine, ce qui est le cas d'espèce ;

- qu'enfin, la somme pour laquelle il est sollicité l'inscription au passif de la succession de feu M. [X] n'a aucun caractère exécutoire et n'a été constatée par aucun titre ; que les époux [V] s'appuient sur un rapport d'expertise émanant de M. [G], mandaté et rémunéré personnellement par les époux [V] et non judiciairement désigné conformément à la procédure d'expertise habituellement classiquement utilisée ; qu'ainsi, aucune observation n'a donc pu être présentée par feu M. [T] [X] après l'expertise ; que seules les dettes certaines et prouvées font partie du passif de Ia succession et qu'en outre, pour être prises en compte, elles doivent être à la charge personnelle du défunt et qu'en principe, les dettes qui font l'objet d'un litige, qui sont contestées, ne sont pas prises en considération.

' En conséquence, M. [C] [X] et Mme [P] [X] demandent à la cour de statuer ainsi :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

LES CONDAMNER au paiement d'une somrne de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA MORESCO, avocats sur ses offres de droit.

L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 16 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Du bien fondé de l'action dirigée contre les consorts [X], pris ès qualités d'héritiers de feu [T] [X]

Attendu que les parties s'opposent sur le point de savoir si c'est au créancier ou à l'éventuel débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'acceptation de la succession ; que le premier juge a ainsi débouté les époux [V] au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve que les consorts [X] avaient accepté la succession ; que la Cour relèvera qu'à ce stade, les époux [X] n'ont toujours pas justifié avoir renoncé à la succession ou accepté celle-ci sous bénéfice d'inventaire alors même que c'est à eux qu'incombe la charge d'une telle preuve ;

Attendu qu'il convient de rappeler ainsi que la juriprudence a pu affirmer que ce n'est pas au créancier de prouver que l'héritier avait accepté la succession mais bien à ce dernier, s'il conteste, de prouver qu'il l'a refusée (1re Civ ,19 septembre 2019, pourvoi n°18-18433 et 7 juin 2006, pourvoi n° 04-30.863) ; que s'il ne l'a pas fait, l'héritier désigné par la loi est saisi de plein droit de la succession et les créanciers de la succession peuvent agir contre lui sans avoir à remplir d'autres formalités ; qu'ainsi, s'il n'a pas expressément renoncé à la succession, l'héritier est censé l'avoir acceptée et peut êre condamné au règlement des sommes dues aux créanciers du défunt ou de la succession ;

Attendu qu'il convient ainsi de de rappeler également les dispositions de l'article 786 du Code civil applicable localement selon lesquelles :

'L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette' ;

Attendu en conséquence, que les époux [V] sont fondés, à ce stade, de diriger leur action contre les consorts [X] pris ès qualités d'héritiers de feu [T] [X] ; que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé ;

De la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de feu [T] [X]

Attendu que les torts exclusifs de l'entrepreneur individuel, feu [T] [X], dans l'abandon du chantier en cours ont été établis par l'expert M. [G], et sont ainsi de nature à mettre en jeu sa responsabilité contractuelle, laquelle intégre le passif successoral ; que les consorts [X] sont mal fondés à contester le rapport d'expertise émanant de M. [G] au seul motif qu'il ait été de nature privée et non judiciaire, dans la mesure où il est établi que l'expert a veillé à associer M. [T] [X] tout au long de l'expertise et à répondre à ses dires ainsi que le rapport de l'expert en date du 17 février 2014 le démontre, M. [T] [X] n'étant décédé que le 2 septembre 2016, soit plus de deux ans et demi après le dépôt du rapport ;

Attendu qu'aux termes du tableau n° 3 intitulé 'Comptes entre les parties', l'expert a retenu dans son rapport du 17 février 2014, qui était ainsi opposable au défunt, que celui-ci était redevable aux époux [V] de la somme de 4 775 000 F CP au titre du trop-payé par rapport au devis signé, outre la somme de 10 362 187 FCP au titre des travaux payés mais non réalisés, soit la somme totale de 15 137 187 F CFP ; qu'en outre, il n'est pas sans intérêt de rappeler que les enfants de M. [X], et tout particulièrement son fils [C] qui travaillait avec son père au sein de l'entreprise, étaient informés de l'existence de ce différend et de la dette qui en était issue, ainsi que les époux [V] sont en droit de le souligner ;

Attendu en conséquence, que les époux [V] sont légitimes à obtenir, en vertu du principe de division de la dette entre héritiers posé par l'article 873 du code civil, la condamnation des consorts [X] la somme de 15 137 187 F CFP, au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, étant rappelé

Attendu qu'en leur qualité de créanciers du défunt, les appelants sont fondés à demander à bénéficier du droit de préférence sur tout élément de l'actif successoral institué par l'article 878 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de M. [N] [V] et de Mme [R] [I] épouse [V] recevable et fondé,

En conséquence, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] [X] et Mme [P] [X] à payer à M. [N] [V] et à Mme [R] [I] épouse [V], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de leur père, la somme principale de 15 137 187 F CFP,

Dit que M. [N] [V] et à Mme [R] [I] épouse [V] bénéficieront du droit de préférence institué par l'article 878 du code civil sur les biens successoraux pour recouvrer cette créance ;

Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [P] [X] à régler à M. [N] [V] et à Mme [R] [I] épouse [V] la somme de 400 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles,

Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL GARRIDO-LUCAS.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00422
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;20.00422 ?
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