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22/06/2023 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2023, 22/00022


N° de minute : 39 b/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 22 juin 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 22/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S73



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/161)



Saisine de la cour : 19 avril 2022





APPELANT



S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]>
Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [P] [O]

né le 9 juin 1952 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représ...

N° de minute : 39 b/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 juin 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S73

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/161)

Saisine de la cour : 19 avril 2022

APPELANT

S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [P] [O]

né le 9 juin 1952 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Myriam LAGUILLON, membre de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 22 juin 2023 après prorogations, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2002, M. [P] [O] a été engagé par M. [H] [B] en qualité de conducteur receveur.

Le 5 mai 2014, le contrat de travail a été transféré à la SARL SOCIETE DE TRANSPORT [B] (STD) ayant pour objet 'le transport routier de personnes public ou privé, régulier ou occasionnel de passagers y compris le transport scolaire ou de personnel et toute activité relative à l'exécution d'un marché public de transport terrestre de passagers, urbain, suburbain et interurbain'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2017, M. [P] [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 14 septembre 2014.

Par courrier du 26 septembre 2017, la société STD a notifié à M. [P] [O] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

'Monsieur,

Suite à l'entretien qui devait avoir lieu le 14 septembre 2017, et auquel vous n'avez pas assisté, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier, votre emploi de chauffeur est supprimé pour le motif économique suivant : baisse d'activité importante et difficultés économiques consécutives à la perte du marché de transport auprès du SMTI.

Compte tenu de la nature de votre poste, et de l'absence de poste disponible en interne, nous avons été dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de la société, et les tentatives de reclassement externe sont à ce jour restée infructueuse.

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera la date de première présentation de la présente. À la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.

Nous vous informons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement, vous bénéficierez d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an pour tout poste disponible dans votre qualification, et ce, à condition d'en faire la demande par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.'

Par requête du 28 août 2020, M. [P] [O] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de le voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater le non-respect des critères d'ordre de licenciement et les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et en conséquence de le condamner à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal a :

- dit que le licenciement de M. [P] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que la société STD n'avait pas respecté l'ordre des licenciements ;

- dit que la société STD avait respecté ses obligations essentielles relatives à l'employabilité du requérant et la visite médicale préalable à l'embauche ;

- dit que la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emportait implicitement demande de réparation du préjudice résultant de l'ordre des licenciements ;

- fixé le salaire de référence de M. [P] [O] à la somme de 257'296 francs CFP ;

- condamné la société STD à payer à M. [P] [O] la somme de 4'631'328 francs CFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société STD à payer à M. [P] [O] la somme de 150'000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % de la somme allouée au titre de dommages-intérêts ;

- condamné la société STD aux dépens.

PROCEDURE D'APPEL :

Suivant requête déposée le 19 avril 2022, la société STD a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions récapitulatives du 28 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de juger que la procédure préalable au licenciement de M. [P] [O] est régulière, que le motif économique du licenciement est bien fondé, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement et que le reclassement interne était impossible, que l'article 92 de l'AIT est licite et que l'employeur pouvait se prévaloir de l'application de ses stipulations, qu'il a fait une juste application des critères d'ordre des licenciements, que les droits et éléments de salaire nés du licenciement ont déjà été versés à l'intéressé, que l'employeur s'est bien acquitté de ses obligations de formation et de visite médicale et en conséquence, de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il avait exécuté de bonne foi le contrat de travail et que M. [P] [O] devait être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

À titre subsidiaire il demande à la cour de réduire la condamnation au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut d'ordre des licenciements à la somme de 1'543'770 francs CFP et de condamner M. [P] [O] à lui verser la somme de 500'000 francs CFP de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, au terme de ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2022, M. [P] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements et en ce qu'il l'a condamné à l'indemniser en conséquence. Il sollicite de voir porter les condamnations indemnitaires à 514'592 francs CFP au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'employabilité du salarié, à la somme de 257'296 francs CFP au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, à la somme de 5 000 000 de francs CFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du non-respect des critères d'ordre du licenciement, outre la somme de 420'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il sollicite enfin la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil et la condamnation de la société STD aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens respectifs des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures respectives, aux notes de l'audience et au développement ci-dessous.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement économique :

Vu les dispositions de l'article Lp. 122-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Il est constant que le licenciement économique doit être motivé par des difficultés suffisamment importantes et durables ou par la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité. Cette cause s'apprécie au jour du licenciement et, le cas échéant, au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.

M. [P] [O] fait grief au tribunal d'avoir retenu le bien-fondé du licenciement économique alors, selon lui, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, que la réalité des difficultés économiques n'est pas démontrée, que ces difficultés doivent être appréciées à l'échelle du groupe et que l'employeur ne justifie pas de l'absence d'autre rupture de contrat de travail dans la période de trente jours alors même qu'il n'établit pas avoir respecté les dispositions de l'article Lp. 122-14 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

La société STD soutient au contraire que la lettre de licenciement est exempte de critiques, que les difficultés économiques qu'elle rencontrait au jour du licenciement sont parfaitement établies, que l'appréciation de ces difficultés a été réalisée, à juste titre, au regard de sa situation et non de l'entreprise [H] [B], qu'elle justifie n'avoir ni licencié, ni envisagé de licencier au moins deux salariés pour motif économique sur une période de trente jours, l'erreur sur le caractère individuel ou collectif de la procédure n'étant d'ailleurs pas susceptible de mettre en cause le bien-fondé du licenciement.

En l'espèce, la société STD justifie avoir été avisée par courrier du 29 août 2017, soit quelques jours avant sa décision de procéder au licenciement litigieux, de la perte des marchés triennaux attribués courant 2014 par la société SMTI relatifs à deux lots de transport de passagers et ce à compter du 1er septembre 2017.

Cette circonstance, expressément visée aux termes de la lettre de licenciement, a fortement impacté l'activité de la société ainsi qu'il résulte de la comparaison des comptes de résultat des exercices 2016, 2017 et 2018 établi par le cabinet FIDELIA, expert comptable.

Il résulte de fait des documents comptables produits que le marché non renouvelé représentait 70 % du chiffre d'affaire de la société au mois d'âout 2017 et que cette circonstance était susceptible de menacer directement et à court terme la poursuite de son activité, ce d'autant que ses charges d'exploitation avaient augmenté de manière très significative au cours de l'année précédant le licenciement.

L'entreprise individuelle [T] [B], dont il n'est plus contesté à hauteur d'appel, au regard des pièces produites aux débats, que l'activité consistait exclusivement en la location d'un dock et d'un bureau à la société STD et qui ne disposait d'aucune autre ressource ni d'aucun salarié propre, était de fait nécessairement et directement impactée par les difficultés économiques de la société STD, ce que confirme la baisse importante (de 540 000 à 230 000 francs CFP) du loyer mensuel pratiqué au 1er juillet 2017.

Par ailleurs, la perte du marché SMTI, qui réduisait de manière très sensible l'activité de transport de la société STD, impliquait nécessairement une diminution évidente du besoin de recourir à des chauffeurs au sein de la société et avait donc une conséquence directe sur l'emploi de M. [P] [O].

La société STD était dès lors fondée, au mois de septembre 2017, à se prévaloir aux termes du courrier du 8 septembre 2017 de la perte du marché SMTI pour procéder au licenciement économique de M. [P] [O], circonstance dont l'évocation justifiait en elle-même des difficultés économiques de la société et des conséquences sur l'emploi de M. [P] [O] sans qu'il soit nécessaire de les développer de manière plus précise.

Enfin, M. [P] [O] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de respect des dispositions de l'article Lp. 122-17 pour voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ce d'autant, à titre surabondant, qu'il ne produit aucune pièce permettant de retenir que la société STD a procédé à plusieurs licenciements dans la même période de trente jours et que la société STD établit au contraire que seul M. [P] [O] a quitté l'entreprise au mois de décembre 2017.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le licenciement économique litigieux était fondé sur des motifs légitimes dont le salarié avait été régulièrement avisé.

Sur le respect de l'obligation de reclassement

Le tribunal rappelle à juste titre que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur n'est pas en mesure d'établir qu'il a échoué dans ses tentatives de reclassement du salarié, en premier lieu au sein de la société ou du groupe.

La société STD critique le jugement en ce qu'il a retenu que son obligation de reclassement s'étendait à l'entreprise personnelle [H] [B] et soutient subsidiairement que ce reclassement était en toute hypothèse impossible, ce que conteste M. [P] [O], qui fait en outre grief au jugement d'avoir retenu que le reclassement au sein de la société STD n'était pas envisageable au jour du licenciement.

S'agissant en premier lieu du reclassement au sein de la société STD, le jugement entrepris retient de manière pertinente que l'employeur démontre, en produisant les déclarations nominatives de salaires pour les exercices 2016 à 2019 (pièce n° 3 du défendeur en première instance), que la société a réduit drastiquement le nombre de ses salariés corrélativement à la baisse d'activité induite par la perte du marché SMTI, le nombre de chauffeurs employés passant, de fait, de 22 en 2017 à 7 en 2018.

Toutefois, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir l'absence de toute possibilité de reclassement interne en l'absence de tout élément objectif sur le caractère effectif et sérieux des recherches entreprises au regard notamment des qualifications et de l'expérience du salarié ainsi que de la structure de l'emploi au sein de la société, alors au surplus qu'il résulte de la même pièce que la société STD a procédé dès le 17 février 2018 - soit moins de deux mois après le licenciement litigieux - à l'embauche d'un nouveau salarié (M. [X]) sous la qualification d''ouvrier qualifié', puis d'un second (M. [S]) le 17 avril 2018, ce dont il se déduit que la société avait à une période contemporaine du licenciement des besoins de recrutement sur des postes similaires ou assimilés.

Dès lors, par ces motifs substitués à ceux de première instance, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné à ce titre la société STD à payer à M. [P] [O] une indemnité de licenciement de 4 631 328 francs CFP calculée sur la base d'un salaire mensuel brut moyen non querellé de 257 295 francs CFP et d'une ancienneté de 15 ans, 9 mois et 24 jours, étant relevé que ce licenciement mettait M. [P] [O] dans l'obligation de retrouver un emploi en fin de vie professionnelle et impactait nécessairement la date de son départ et le montant des pensions servies.

Aucune somme n'est due en revanche au titre de l'inobservation alléguée des règles relatives à l'ordre des licenciements dès lors que la réparation d'un préjudice à ce titre ne peut en toute hypothèse être cumulée avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 6 avril 2016).

Sur la demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation

Vu le troisième alinéa de l'article Lp. 541-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie

M. [P] [O] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande formée au titre du préjudice né du manquement de l'employeur à assurer son adaptation à l'évolution de son emploi alors selon lui que la société STD ne justifie pas des formations qu'elle invoque et n'établit pas que ses formations étaient suffisantes au regard notamment de son ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'employeur justifiait avoir rempli son obligation à ce égard et qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire dès lors que la société STD a produit aux débats des justificatifs établissant que M. [P] [O] a pu suivre des formations de conduite et de billettique les 20 et 24 février 2014, d'exploitation et de logistique les 4 et 5 juin 2015 et de gestion des conflits les 21 avril et 12 mai 2016, lesquelles apparaissent suffisantes pour permettre l'adaptation de M. [P] [O] aux évolutions de son emploi.

Sur la demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Vu l'article R. 263-11 du code du travail de Nouvelle Calédonie

M. [P] [O] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire formée au titre de la carence de l'employeur dans l'organisation d'une visite médicale préalable à l'embauche alors selon lui que la société STD n'établit pas l'avoir soumis à un examen médical préalablement à son recrutement, ni à aucune autre visite que celles organisées en 2009 et 2013.

En l'espèce, il est constant que les relations contractuelles entre la société STD et M. [P] [O] ont débuté le 5 mai 2014, date à laquelle doit s'apprécier le respect par l'employeur de l'obligation prévue à l'article R. 263-11 précité.

Or, la société STD justifie que M. [P] [O] avait réalisé deux visites médicales auprès du SMIT, les 18 août 2009 et 12 avril 2013 pour le poste de chauffeur qu'il continuait à occuper le 5 mai 2014 dans le cadre du contrat de travail transféré, visites aux termes desquelles il a été déclaré apte sans réserve.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société STD n'avait pas, à cet égard, manqué à son obligation de sécurité de résultat, l'article R. 263-11 invoqué ne lui faisant pas obligation d'organiser d'autres visites médicales postérieurement à la naissance des relations contractuelles.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes

La société STD échouant à faire valoir ses droits en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement en sa disposition relative aux frais irrépétibles et de condamner en outre l'appelante à payer à l'intimé une somme supplémentaire de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles engagés par M. [P] [O] en cause d'appel.

La société STD sera également condamnée à assumer la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SOCIETE DE TRANSPORT [B] à payer à M. [P] [O] la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SOCIETE DE TRANSPORT [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.00022 ?
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