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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00331

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 juin 2023, 22/00331


N° de minute : 109/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt en rectification d'erreur matérielle



du 15 Juin 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00331 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TO3









Se saisissant d'office en vue d'une rectification d'erreur matérielle le 16 Novembre 2022, d'un arrêt rendu le 07 Novembre 2022 (RG n° : 20/29) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du (13/01/2020) sur une décision rendue le (21/102/

2019) par le tribunal de première instance de Nouméa opposant :





D'UNE PART



Société D'ECONOMIE MIXTE DE LA BAIE DE LA MOSELLE DITE SODEMO,

Dont le siège social ...

N° de minute : 109/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 15 Juin 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00331 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TO3

Se saisissant d'office en vue d'une rectification d'erreur matérielle le 16 Novembre 2022, d'un arrêt rendu le 07 Novembre 2022 (RG n° : 20/29) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du (13/01/2020) sur une décision rendue le (21/102/2019) par le tribunal de première instance de Nouméa opposant :

D'UNE PART

Société D'ECONOMIE MIXTE DE LA BAIE DE LA MOSELLE DITE SODEMO,

Dont le siège social est sis :[Adresse 3]

Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

ET D'AUTRES PARTS

Compagnie d'assurances ALLIANZB IARD,

Dont le siège social est sis : [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

M. [B] [M]

né le 12 Mars 1956 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE CALEDONNIE,

Dont le siège social est sis : [Adresse 2]

Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Dans un arrêt 271/2022 du 07 novembre 2022, la cour d'appel de Nouméa a condamné la SODEMO et la compagnie ALLIANZ à régler à M. [B] [M] une somme de 2'500'000 francs sur le fondement de l'article 700 du CPCNC.

Par requête en date du 15 novembre 2022, SODEMO'a saisi saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle exposant que dans le corps de la motivation, il avait été accordé 250'000 (deux cent cinquante mille) francs et non 2'500'000 (deux millions cinq cent mille) francs.

SUR QUOI LA COUR

Il est constant, ainsi qu'exposé par la requérante, qu'une erreur de plume a bien été commise puisque ce sont bien 250'000 (deux cent cinquante mille) francs et non 2'500'000 (deux millions cinq cent mille) francs qui ont été accordés à M. [M] dans la motivation de la décision à la charge solidaire de la SODEMO et de la compagnie ALLIANZ.

L'article 462 du CPCNC dispose que la juridiction devant laquelle le jugement affecté d'une erreur est déférée est saisi par simple requête et peut rectifier les erreurs «'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'».

En conséquence, une rectification conforme à la requête sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement,

DECLARE la requête en rectification d'erreur matérielle recevable en la forme

ORDONNE la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa n° 271/2022 du 07 novembre 2022 (page 9/9) en ce que la phrase suivante du dispositif':

«'CONDAMNE solidairement la société SODEMO et la compagnie ALLIANZ à payer à M. [B] [M] la somme de 2'500'000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'» ;

sera remplacée par la phrase suivante':

«'CONDAMNE solidairement la société SODEMO et la compagnie ALLIANZ à payer à M. [B] [M] la somme de 250'000 Fcfp (deux cent cinquante mille francs) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'» ;

ORDONNE la transcription de cette rectification en marge de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa n° 271/2022 du 07 novembre 2022.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00331
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00331 ?
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