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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00033

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 15 juin 2023, 22/00033


N° de minute : 38/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 Juin 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 22/00033 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBD



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Triibunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/166)



Saisine de la cour : 13 Mai 2022





APPELANT



Mme [P] [K]

née le 12 Décembre 1976 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-katell KAI

GRE, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.E.L.A.R.L. CABINET DE CARDIOLOGIE DES DOCTEURS [E] [X] & [F] [W], représentée par ses gérants en exercice

Siège Social : [Adresse 1]

Représentée par Me ...

N° de minute : 38/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Juin 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00033 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Triibunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/166)

Saisine de la cour : 13 Mai 2022

APPELANT

Mme [P] [K]

née le 12 Décembre 1976 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. CABINET DE CARDIOLOGIE DES DOCTEURS [E] [X] & [F] [W], représentée par ses gérants en exercice

Siège Social : [Adresse 1]

Représentée par Me Raphaële CHARLIER membre de la SELARL RAPHAËLE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon contrat à durée déterminée en date du 7 mars 2014, Mme [K] a été embauchée par la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] en qualité de secrétaire comptable, niveau 2, du 3 mars 2014 jusqu'au 31 mai 2014.

Par avenant du 26 mai 2014, ce contrat de travail a été prorogé du 1er juin 2014 au 31 juillet 2014.

Selon avenant du 1er août 2014, le contrat de travail a été prorogé « pour une durée indéterminée » à compter du 1er août 2014.

Le 30 août 2019, les parties ont conclu une « convention de rupture amiable » aux termes de laquelle la rupture du contrat de travail a été fixée au 31 août 2019 et le versement d'une « indemnité de rupture à l'amiable » d'un montant de 800.000 FCFP a été convenu.

Selon requête introductive d'instance déposée le 3 septembre 2020, Mme [K] a contesté devant le tribunal du travail de Nouméa la validité de la rupture amiable conclue dans un contexte conflictuel en sollicitant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 29 avril 2022, la juridiction saisie a :

- dit que la convention de rupture amiable litigieuse était licite,

- débouté Mme [K] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir au paiement de frais irrépétibles,

- condamné Mme [K] aux dépens.

Les premiers juges ont retenu en substance :

- qu'il résulte des échanges de mail que Mme [K] avait sollicité l'assistance de son syndicat pour négocier son départ alors qu'elle venait de trouver un nouvel emploi ;

- qu'il n'existait aucun différend qui motivait la rupture, au moment de la signature de la convention, et Mme [K] n'était soumise à aucune pression.

Par requête déposée le 13 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Selon mémoire ampliatif transmis le 4 août 2022, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- constater que le salaire brut de référence de Mme [K] est de 281 931 FCFP ;

- dire et juger que les deux médecins employeurs avaient bien conscience et ne pouvaient pas ignorer la pression morale exercée à l'encontre de Mme [K] depuis l'annonce publique du 9 juillet 2019 la désignant comme responsable de la disparition d'une somme de 10 000 000 FCFP dans les comptes de la société ;

- dire et juger que la rupture intervenue par accord amiable négocié par l'intermédiaire du syndicat en août 2019 a été convenue dans le cadre d'un différend entre l'employeur et la salariée existant officiellement depuis le 9 juillet 2019 ;

- requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

152 713 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement,

563 862 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

56 862 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,

2 819 310 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 691 587 FCFP pour préjudice moral ;

en tout état de cause,

- dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice du 3 septembre 2020 et dire que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] à verser à Mme [K] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, à défaut, fixer à telles unités de valeur qu'il plaira compte tenu des diligences effectuées par l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;

- condamner la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] aux dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit du cabinet Kaigre.

Selon conclusions déposées le 29 novembre 2022, la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [K] à payer la somme de 300.000 FCFP à la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] au titre des frais irrépétibles.

Sur ce, la cour,

Pour contester la validité de la convention de rupture amiable conclue le 30 août 2019, Mme [K] expose que la rupture est intervenue « dans des circonstances d'urgence et de pression » tenant à la dégradation de ses conditions de travail. Elle reproche au docteur [F] de l'avoir, lors d'une réunion tenue le 9 juillet 2019, « accusée ouvertement (...) devant plusieurs personnes d'avoir volé ou fait disparaître 10 millions de francs » ; elle affirme que la rupture du contrat de travail avait été « décidée après cette accusation » qui l'avait profondément humiliée.

Contrairement à ce que laisse entendre Mme [K], deux courriels qu'elle a adressés à M. [J], représentant du Soenc Santé, les 22 et 24 juin 2019, démontrent qu'elle avait projeté de quitter son emploi avant même l'incident allégué, en raison de la mésentente entre les médecins ; dans le courriel du 24 juin 2019, elle écrivait à M. [J], représentant du Soenc Santé, qu'elle « ferait part de son intention de partir » mais qu'elle entendait obtenir son salaire, ses congés payés et sa « prime de fin d'année au prorata mais pas (ses) indemnités de départ vu que je ne fais pas mon préavis ». Ainsi, dès le mois de juin, Mme [K] entendait quitter son emploi sans exécuter le moindre préavis.

Les parties sont en désaccord sur le contenu de la réunion du 9 juillet 2019 au cours de laquelle, selon Mme [K], « son honneur et sa réputation » avaient été atteints. L'employeur soutient avoir, lors de cette réunion avec des représentants syndicaux, « en visant Mme [K], indiqué 'depuis votre arrivée il y a un trou de 10 millions de francs dans la comptabilité' ». Il conteste avoir accusé la salariée de détournement, ni même lui avoir imputé ce trou. Selon lui, la discussion avait porté sur la mise en place de procédure destinée à recouvrer des créances clients d'un montant de plus de 13.000.000 FCFP.

La cour ne dispose d'aucun témoignage direct sur les propos tenus par l'employeur lors de cette réunion. En effet, les pièces n° 6 et 7, présentées comme des attestations émanant de Mmes [V] et [L], qui sont rédigées en termes identiques et ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 272 du code de procédure civile en ce qu'elles n'ont pas été écrites de la main de leurs auteurs et qu'aucun document d'identité n'est annexé, ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour. Il en est de même de la pièce n° 8, présentée comme une attestation du secrétaire général du Soenc, qui ne répond pas davantage aux exigences de l'article précité et n'est pas signé.

En l'état du dossier, la cour ignore quelles ont été les paroles exactement prononcées par l'employeur et n'est pas en mesure d'affirmer que des propos diffamatoires ou injurieux ont été tenus à l'endroit de Mme [K] lors de la réunion.

Les courriels échangés par Mme [K] avec des représentants syndicaux ne rendent pas compte de la dégradation des conditions de travail durant les mois de juin, juillet ou août 2019, dont elle fait état dans ses conclusions, ni de pressions de la part de l'employeur en vue d'un départ rapide.

Il résulte des pièces produites par Mme [K] qu'alors que la convention de rupture amiable n'était pas encore signée, elle avait déjà trouvé un nouvel emploi. C'est ainsi que dans un courriel daté du 28 août 2019, M. [R] lui a conseillé de ne pas « oublier, également que tu as déjà signé chez un autre employeur et que pour ça ... eux, cabinet du Dr [E] / [F] peuvent te poursuivre si tu démissionnes et que tu ne respectes pas ton préavis ». M. [R] mentionne dans un courriel du 29 août qu'il s'agit d'un engagement auprès d'un autre cabinet de cardiologie 

En l'état des ces éléments, la cour retiendra, à l'instar des premiers juges, qu'il n'est nullement démontré que Mme [K] a signé la convention litigieuse sous la pression de son employeur, ni qu'elle a pris la décision de quitter son emploi en raison d'un différend avec celui-ci. La convention de rupture amiable est licite et le jugement entrepris doit être confirmé.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Mme [K] à payer à la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] la somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me Kaigre, intervenant pour le compte de Mme [K] au titre de l'aide judiciaire ;

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00033
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00033 ?
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