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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00015

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 juin 2023, 22/00015


N° de minute : 114/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 juin 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SXE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa - section détachée de Koné (RG n° 20/39)



Saisine de la cour : 14 janvier 2022





APPELANT



Mme [D] [C]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],

demeurant [Ad

resse 7]

Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 7]





AUTRE I...

N° de minute : 114/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 juin 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SXE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa - section détachée de Koné (RG n° 20/39)

Saisine de la cour : 14 janvier 2022

APPELANT

Mme [D] [C]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 7]

AUTRE INTERVENANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES 'FGAO',

Siège social : [Adresse 3]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Le 9 septembre 2017, vers 23 heures 30, un véhicule conduit par M. [M] [F], qui circulait sur la RT 1, dans le sens [Localité 5] - [Localité 8], après avoir effectué le dépassement du véhicule conduit par M. [Y] [B], est monté sur la glissière de sécurité et fini sa course en contrebas de la route. M. [M] [F] et M. [G] [P], son passager, ont été éjectés ; M. [G] [P] est décédé sur le coup.

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [M] [F] coupable des infractions d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise et défaut d'assurance.

Selon requête introductive d'instance déposée le 3 février 2020, Mme [D] [C] épouse [P] en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs [L], [T] et [V] [P], M. [N] [P], Mme [E] [P] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, d'une demande en réparation de leurs préjudices dirigés contre M. [M] [F] et M. [Y] [B]. Ce dernier a appelé en intervention forcée son assureur, la société Axa assurances.

M. [X] [P], père du défunt, est intervenu à la cause.

Le FGAO a sollicité sa mise hors de cause en invoquant l'implication du véhicule de M. [Y] [B] dans l'accident.

La société Axa a opposé un défaut d'implication du véhicule de son assuré dans l'accident.

Par jugement en date du 9 novembre 2021, la juridiction saisie a :

- dit que le véhicule immatriculé 398085 NC conduit par M. [Y] [B] n'était pas impliqué au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans la survenance de l'accident du 9 septembre 2017 dans lequel M. [G] [P] avait perdu la vie,

- débouté Mme [D] [C] épouse [P] en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs [L], [T] et [V] [P], M. [N] [P], Mme [E] [P], M. [X] [P] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [Y] [B] et de la compagnie d'assurances Axa,

- condamné M. [M] [F] à payer à Mme [D] [C] [P] la somme de 3.000.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [M] [F] à payer à M. [X] [P] la somme de 3.000.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [M] [F] à payer à Mme [D] [C] épouse [P] en qualité de représentant légal de [L] [P] la somme de l.600.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [M] [F] à payer à Mme [D] [C] épouse [P] en qualité de représentant légal de [T] [P] la somme de 1.600.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [M] [F] à payer à Mme [D] [C] épouse [P] en qualité de représentant légal de [V] [P] la somme de 1.600.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [M] [F] à payer à M. [N] [P] la somme de l.600.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [M] [F] à payer à Mme [E] [P] la somme de 1.600.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [D] [C] épouse [P] de sa demande en réparation du préjudice économique,

- déclaré le jugement commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- condamné M. [M] [F] à payer à Mme [D] [C] épouse [P] la somme de 50.000 FCFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [F] à payer à M. [N] [P] la somme de 50.000 FCFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [F] à payer à Mme [E] [P] la somme de 50.000 FCFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [F] à payer à M. [X] [P] la somme de 150.000 FCFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [C] épouse [P], M. [N] [P] et Mme [E] [P] à payer à M. [Y] [B] la somme de 150.000 FCFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [M] [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de la selarl Tehio.

Par requête déposée le 14 janvier 2022, Mme [D] [C] a interjeté appel de cette décision en intimant M. [M] [F].

Aux termes de ses conclusions déposées le 19 juillet 2022, Mme [D] [C] demande à la cour de :

- dire l'appel recevable ;

- réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté Mme [D] [C] de sa demande en réparation du préjudice économique et condamné cette dernière au paiement de frais irrépétibles à l'égard de M. [Y] [B] ;

- condamner M. [M] [F] à verser à Mme [D] [C], mère de la victime directe et victime par ricochet la somme de 7.115.000 FCFP au titre des préjudices liés à la perte de revenus pour elle-même et ses enfants mineurs à charge ;

- dire et juger la présente décision opposable et commune au FGAO ;

- condamner le FGAO et M. [M] [F] solidairement à supporter le paiement des frais irrépétibles de 150.000 FCFP à M. [Y] [B], mis injustement à la charge de l'appelante ;

- confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;

- condamner M. [M] [F] et le FGAO solidairement à payer la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Tehio.

Selon conclusions transmises le 30 septembre 2022, le FGAO prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à l'endroit du concluant ;

- condamner Mme [C] à payer au FGAO la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La requête d'appel et le mémoire ampliatif d'appel ont été signifiés à M. [M] [F] le 30 mars 2022 (acte délivré à domicile).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.

Sur ce, la cour,

1) Mme [D] [C] sollicite la réparation du préjudice économique que lui causerait le décès la disparition de son fils. A cet effet, elle fait valoir que depuis le départ de son mari, le défunt, par ses activités agricole et halieutique, assurait les besoins alimentaires de sa mère et de ses petits frères. Elle estime que M. [G] [P] contribuait « pour moitié aux revenus du foyer ».

Dans une attestation du 21 juin 2022, M. [N] [P], frère du défunt, expose que depuis la séparation de ses parents, lui-même et son frère participaient à l'entretien du foyer en rapportant les produits de leur pêche et de leur chasse et en vendant « à l'occasion » des produits pêchés.

Il résulte de cette attestation que l'activité marchande de M. [G] [P] était extrêmement modeste puisque les ventes de bêches de mer et de trocas étaient occasionnelles. Aucune facture n'est produite de sorte qu'il est impossible d'évaluer les revenus tirés par le défunt de cette activité.

Il n'est par ailleurs versé aucun élément permettant d'évaluer l'activité vivrière effective du défunt.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce que Mme [D] [C] a été déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique.

2) Mme [D] [C] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles à M. [Y] [B]. Celui-ci n'ayant pas été intimé, cette disposition du jugement ne peut pas être remise en cause.

Il n'existe aucun motif de reporter les frais irrépétibles ainsi mis à la charge de Mme [D] [C] sur le FGAO ou sur M. [M] [F], ceux-ci étant liés à la conduite de son procès.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute Mme [D] [C] de ses demandes ;

Condamne Mme [D] [C] à payer au FGAO une somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00015
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00015 ?
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