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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00182

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 25 mai 2023, 22/00182


N° de minute : 97/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 mai 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00182 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TEG



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1511)



Saisine de la cour : 29 juin 2022





APPELANT



M. [X] [T]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] ([Localité 4])

d

emeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Siggrid KLEIN, membre de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : [Adresse 3]

R...

N° de minute : 97/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 mai 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00182 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TEG

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1511)

Saisine de la cour : 29 juin 2022

APPELANT

M. [X] [T]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Siggrid KLEIN, membre de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon requête introductive d'instance déposée le 5 mai 2017, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a poursuivi M. [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement du solde débiteur d'un compte courant et de deux prêts.

Le 20 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en raison du « défaut de diligence » du conseil de la banque.

Selon conclusions déposées le 23 mars 2021, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, qui faisait valoir qu'elle avait déposé le 20 novembre 2019 des conclusions de réponse à l'argumentation de M. [T], a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.

Dans des conclusions déposées le 4 août 2021, M. [T] a soulevé la péremption de l'instance.

Selon ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état, retenant qu'il était établi que de précédentes conclusions en reprise d'instance avaient été transmises par la requérante, par RPVA, le 20 novembre 2019 sans qu'une suite fût donnée, et que la péremption n'était pas acquise, a :

- dit que l'instance n'est pas périmée,

- invité les parties à conclure au fond,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Selon requête déposée le 29 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 29 juin 2022, M. [T] demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance ;

- débouter la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de l'ensemble de ses demandes ;

- dire les frais de l'instance périmée seront à la charge de la banque ;

- condamner la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 250.000 FCFP par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie aux dépens.

Selon conclusions transmises le 9 novembre 2022, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le recours de M. [T] ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [T] à payer à la concluante la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2022.

Sur ce, la cour,

1) Il n'est pas contesté que l'ordonnance litigieuse est susceptible d'être immédiatement frappé d'appel puisque l'article 776 1° du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance et puisque le code de procédure civile classe la péremption d'instance parmi les incidents d'instance.

2) Toutefois, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie excipe de l'irrecevabilité du recours aux motifs que « par une nouvelle ordonnance de mise en état du 17 mars 2022, un délai pour conclure a été signifié à chacune des parties » et que l'appelant a « implicitement accepté les termes de l'ordonnance du 17 mars 2022, et par conséquence directe le caractère exécutoire de l'ordonnance du 13 décembre 2021 à l'encontre de laquelle il n'avait formulée aucune forme de contestation ».

L'intimée ne prétend pas avoir signifié l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021.

Si le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 17 mars 2022, enjoint aux parties de conclure, M. [T] n'a jamais déféré à cette injonction en déposant des écritures au fond ; au contraire, il a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2021. Il est, dans ces conditions, impossible de considérer que M. [T] aurait exécuté sans réserve l'ordonnance du 13 décembre 2021 et donc acquiescé à cette décision, au sens de l'article 409 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que M. [T] a renoncé à former un recours. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

3) L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte du dossier de première instance :

- qu'à la suite du dépôt des conclusions de M. [T], le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 30 octobre 2017, enjoint au conseil de la banque de « produire, au moins cinq jours avant la prochaine date de mise en état les pièces réclamées par les conclusions susvisées », l'audience de mise en état étant fixée au 20 novembre 2017 ;

- que par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge de la mise en état, constatant le défaut de diligence de la banque, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle :

- que le 22 novembre 2019, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a déposé des conclusions dans lesquelles elle répondait à l'argumentation du défendeur.

Alors qu'elle était tenue à des diligence (produire des pièces) en vertu de l'ordonnance du 30 octobre 2017, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie est demeurée inactive pendant plus de deux ans. Il en résulte que la péremption de l'instance est acquise depuis le 30 octobre 2019.

Par ces motifs

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Constate que la péremption de l'instance RG 21/01511 pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa est acquise ;

Vu l'article 389 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance RG 21/01511 et le dessaisissement du tribunal de première instance de Nouméa ;

Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00182
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00182 ?
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