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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00073

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 25 mai 2023, 22/00073


N° de minute : 40/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 mai 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKO



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 août 2022 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/13)



Saisine de la cour : 21 septembre 2022





APPELANTS



E.U.R.L. SCIERIE BMNS, prise en la personne de ses représentants légaux

Siège social : [Adresse 3]
>Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA



SAS LLOYD'S FRANCE, représentée localement par la société POE-MA IN...

N° de minute : 40/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 mai 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKO

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 août 2022 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/13)

Saisine de la cour : 21 septembre 2022

APPELANTS

E.U.R.L. SCIERIE BMNS, prise en la personne de ses représentants légaux

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

SAS LLOYD'S FRANCE, représentée localement par la société POE-MA INSURANCES

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [M] [C]

né le 23 juin 1998 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Myriam LAGUILLON, membre de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon « convention provinciale d'accès à l'entreprise privée » en date du 27 septembre 2017, conclue entre la province Sud, la société Scierie BMNS et M. [C], la société Scierie BMNS s'est engagée à « employer » M. [C] « en qualité de ouvrier / ouvrière de scierie correspondant au code ROME H2205 » pour une durée de six mois entre le 2 octobre 2017 et le 1er avril 2018.

Lors d'une visite de reprise effectuée le 2 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] « inapte définitif » au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».

Selon assignation délivrée le 11 mai 2022, M. [C], qui reprochait à son employeur de ne l'avoir ni reclassé, ni licencié à la suite de cet avis d'inaptitude, a saisi le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts.

La société Scierie BMNS, qui rétorquait qu'elle avait procédé au licenciement de M. [C] le 29 avril 2022, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, a proposé de régler les salaires de mars et avril 2022.

Selon ordonnance en date du 29 août 2022, le juge des référés, retenant que le salarié pouvait prétendre aux salaires litigieux conformément à une jurisprudence constante, a :

- constaté que le licenciement de M. [C] pour inaptitude était intervenu le 29 avril 2022 par courrier remis en main propre contre décharge,

- condamné la société Scierie BMNS à régler à M. [C] les sommes de 927.472 FCFP à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2021 à avril 2022 et de 92.747 FCFP au titre des congés payés sur salaires,

- dit qu'au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, ces sommes seraient assorties d'une astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard,

- condamné la société Scierie BMNS à régler à M. [C] une provision de 150.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- ordonné la remise au requérant de ses bulletins de salaires d'octobre 2021 à avril 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Scierie BMNS aux dépens,

et s'est déclaré incompétent pour le surplus des demandes.

Selon requête d'appel déposée le 21 septembre 2022, la société Scierie BMNS et la société Lloyd's France ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 21 octobre 2022, la société Scierie BMNS demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 29 août 2022 en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [C] de sa demande de versement des salaires pour la période des mois d'octobre 2021 à avril 2022 inclus, outre les congés payés consécutifs ;

- constater que le licenciement de M. [C] est intervenu par courrier remis contre récépissé le 29 avril 2022 ;

- débouter M. [C] de sa demande de fixation d'astreinte, tant au titre des salaires que des congés payés consécutifs ;

- donner acte à la société Scierie BMNS qu'elle se reconnaît redevable de la somme de la somme brute correspondant aux salaires des mois de mars et avril 2022, soit la somme de 133.003 x 2 = 266.006 FCFP, outre la somme de 26.600 FCFP correspondant aux congés payés ;

- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel ;

- à défaut, dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [C] n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur ;

- débouter M. [C] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Selon conclusions transmises le 3 novembre 2022, M. [C] prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- constater que la société Scierie BMNS n'a pas réglé à M. [C] les salaires dus depuis le 2 octobre 2022 ;

- condamner la société Scierie BMNS à régler à M. [C] les sommes suivantes :

927.472 FCFP à titre de rappel de salaires, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

92.747 FCFP au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

300.000 FCFP à titre de provisions sur dommages et intérêts ;

- condamner la société Scierie BMNS à remettre à M. [C] les bulletins de salaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2021 et janvier, février, mars et avril 2022 sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société Scierie BMNS à verser à M. [C] la somme de 420.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, outre 420.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce, la cour,

La société Scierie BMNS reconnaît que M. [C] faisait encore partie de ses effectifs le 29 avril 2022 puisqu'elle explique lui avoir notifié son licenciement ce jour-là et qu'elle offre de régler les salaires de mars et avril 2022.

Dès lors que la visite de reprise au cours de laquelle M. [C] avait été déclaré inapte était intervenue le 2 septembre 2022 et que la société Scierie BMNS avait bénéficié, durant le mois de septembre, d'un délai suffisant pour rechercher une possibilité de reclassement ou prendre la décision de le licencier, il appartenait à cette dernière de reprendre le paiement du salaire à compter du mois d'octobre afin de ne pas laisser son salarié dans l'expectative, démuni de ressources. La demande de provision au titre des salaires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Scierie BMNS à régler la somme de 927.472 FCFP, majorée des congés payés puisque M. [C] ne fait désormais plus partie de l'entreprise.

Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation au paiement du salaire et des congés payés d'une astreinte puisque ces sommes produisent des intérêts moratoires.

En revanche, l'astreinte dont a été assortie la remise des bulletins de salaire sera confirmée.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Scierie BMNS demande à la cour de dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [C] n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur. Ainsi que l'a noté le premier juge, il n'appartient pas à la juridiction des référés, juridiction de l'évidence, de prendre position sur cette question.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a assorti la condamnation au paiement du rappel de salaires et des congés payés d'une astreinte ;

Statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la société Scierie BMNS à payer à M. [C] une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Scierie BMNS aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00073
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00073 ?
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