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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00361

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 25 mai 2023, 21/00361


N° de minute : 98/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 Mai 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00361 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQG



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3828)



Saisine de la cour : 15 Novembre 2021





APPELANT



S.A.R.L. APLYCOLOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège : [Adresse 4]
r>Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



Syndic. de copro. RESIDENCE 'CAP DES PINS', représenté par son syndic, la SARL...

N° de minute : 98/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Mai 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00361 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3828)

Saisine de la cour : 15 Novembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. APLYCOLOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège : [Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Syndic. de copro. RESIDENCE 'CAP DES PINS', représenté par son syndic, la SARL ISIS GESTION,

Siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

S.C.I. NOUMEA IMMOBILIER SYNDIC,

Siège : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon devis accepté le 5 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAP DES PINS a confié à la société APLYCOLOR, des travaux intitulés 'étanchéité et résine sol parking' sur la toiture parking de la résidence située [Adresse 3].

Les travaux ont fait l'objet d'une facture du 30 janvier 2014 pour la somme de 2.164.050 F CFP.

Par assignation du 17 Janvier 2017 délivrée à la SARL APLYCOLOR, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAP DES PINS se plaignant de désordres apparus à la suite d'infiltration d eau affectant la toiture parking de la résidence a saisi le président du tribunal de première instance de NOUMEA qui, par ordonnance de référé du 8 mars 2017, a désigné  M.[Z] [X] pour procéder à une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2018.

Par requête introductive d'instance déposée le 6 décembre 2018, le [Adresse 6] a fait citer la SARL APLYCOLOR devant le tribunal de première instance de Nouméa au visa de l'article 1 147 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts, d'un montant de 4 millions de francs pacifiques outre la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du fait de l'exécution défectueuse de ses obligations. Par assignation séparée, la SARL APLYCOLOR a fait citer en intervention forcée la SARL NOUMEA IMMOBILIER et la SCI NOUMEA IMMOBILIER SYNDIC en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Par jugement du 27/09/2021, le tribunal de première instance a déclaré la SARL APLYCOLOR responsable des désordres affectant le parking aérien de la résidence CAP DES PINS, l'a condamnée à payer au [Adresse 5] la somme de 4 000 0000 Fcfp en reprise des désordres outre une indemnité de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire sur la moitié des condamnations ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. Il a également constaté le désistement des demandes de la SARL APLYCOLOR à l'égard de la SARL NOUMEA IMMOBILIER, mise en cause à tort comme syndic et a débouté la même de ses demandes à l'encontre de la SCI NOUMEA Immobilier, prise en sa qualité de syndic ; il a enfin, condamné la SARL APLYCOLOR à payer à la SARL NOUMEA IMMOBILIER et à la SCI NOUMEA IMMOBILIER SYNDIC la somme de 150.000 F CFP chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Le jugement a été signifié le 18/10/2021.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 15/11/2021, la SARL APLYCOLOR a fait appel de la décision rendue.

Par ordonnance du 16/12/2021, M. Le Premier Président de la cour de Nouméa a rejeté la demande de la SARL APLYCOLOR en suspension de l'exécution provisoire prononcée par le 1er juge mais l'a aménagée en cantonnant cette dernière à 20 % des condamnations prononcées contre l'appelante. La SARL APLYCOLOR à la suite d'une saisie arrêt opérée par le [Adresse 5] a procédé au règlement des sommes cantonnées.

Dans son mémoire ampliatif du 11/02/2022 la SARL APLYCOLOR demande à la Cour:

A titre principal : d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de débouter [Adresse 5] de ses demandes

A titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, voir limiter l'indemnisation du Syndicat des Copropriétaires à la somme de 2 164 000 Fcfp représentant le coût des travaux facturés ;

- juger que le syndic la SCI NOUMEA IMMOBILIER a engagé sa responsabilité et le condamner à le relever indemne de toutes les condamnations prononcer à son encontre.

Elle fait valoir qu'elle a pour activité la réalisation de travaux de rénovation et de peinture ; qu'elle a signé un devis pour la rénovation de la toiture parking ; que le devis portait sur la rénovation du revêtement de la toiture parking compte tenu du décollement de la peinture en plafond et en sous face du parking ; qu'il était prévu une peinture à base de résine imperméable et donc par elle même étanche; qu'il n'était pas prévu la reprise du support du parking à savoir la dalle en béton , que le prix aurait été double ; que le [Adresse 5] a fait choix du moins disant puisqu'il a sollicité 3 devis dont un mentionnait une étanchéité pour un prix de 6 millions ; qu'il ne lui a pas été demandé la réalisation d'un véritable système d'étanchéité ; que si sa responsabilité était retenue, la responsabilité délictuelle du syndic devrait être reconnue pour lui avoir commandé des travaux moins coûteux et ne correspondant pas aux besoins ou à la volonté de la copropriété ; qu'en tout état de cause, le [Adresse 5] a eu connaissance de produits qui seraient appliqués (communication des fiches techniques) . Par ailleurs, lors des travaux, la SARL APLYCOLOR a constaté l'absence de joints de dilatation dans la structure d'origine ce qui a immédiatement été signalé au [Adresse 5] qui n'a pas donné suite.

Par écritures du 06/03/2023, le [Adresse 5] conclut à la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et sollicite condamnation de la SARL APLYCOLOR à lui payer la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'expertise a mis en exergue que la SARL APLYCOLOR n'a pas effectué les travaux d'étanchéité en conformité aux règles de l'art ; que notamment l'expert a relevé une défaillance dans la préparation du support, une absence de traitement des pentes, la non reprise des fissures et que l'application du produit d'étanchéité a été mal faite.

Il relève que la défense de la SARL APLYCOLOR consistant à soutenir qu'elle n'était en charge que de simples travaux de peinture est peu sérieuse dans la mesure où :

- le devis fait bien référence à des travaux d'étanchéité

- l'assemblée générale des copropriétaires a mandaté le syndic pour qu'il sollicite des devis afin de refaire l'étanchéité du revêtement du parking aérien et qu'aucune entreprise n'a été recherchée pour des travaux de mise en peinture,

- le coût d'une simple mise en peinture serait largement moindre,

- il ne peut être reproché au [Adresse 5] de n'avoir pas fait mentionné qu'il souhaitait une étanchéité liquide ce qui aurait alors été mentionné sur le devis alors que le [Adresse 5] étant un profane en matière de construction , il appartenait au contraire à la SARL APLYCOLOR de le conseiller et de proposer la solution la plus adaptée aux fins de parvenir à une parfaite étanchéité ;

Le Syndicat conclut que la SARL APLYCOLOR est mal venue à prétendre que la copropriété ne pouvait espérer voir réaliser une étanchéité au prix d'une simple peinture alors que la SARL APLYCOLOR a réalisé ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise une simple peinture au prix de l'étanchéité .

Le Syndicat considère en définitive que la responsabilité de la SARL APLYCOLOR est engagée et demande qu'elle supporte le coût de remise en état tel que chiffré par l'expert à la somme de 4 millions .

Dans son mémoire en défense en date du 20/04/2022, la SCI NOUMEA IMMOBILIER conclut en la confirmation du jugement excepté en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts ; statuant à nouveau de ce chef, elle demande de dire que le droit d'agir de la SARL APLYCOLOR a dégénéré en abus et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 300 000 Fcfp au visa de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une indemnité de 490 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle n'est que le représentant de la copropriété et l' exécuteur de la volonté exprimée par la collectivité des copropriétaires dans le cadre de l'assemblée générale ; que le syndic n'est ni le maître d'oeuvre ni l'assistant à la maîtrise d'oeuvre ou un quelconque conseiller technique de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée pour n'avoir pas mis en garde la SARL APLYCOLOR sur les sujétions techniques qu'impliquait la réfection de l'étanchéité; que la mise en cause du syndic, quatre ans après le commencement de la procédure constitue un abus du droit d'agir en justice dans la mesure où le rapport d'expertise est particulièrement éloquent sur les fautes commises par la SARL APLYCOLOR .

Vu l'ordonnance de clôture

Vu l'ordonnance de fixation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres

L'expert judiciaire conclut que les désordres proviennent de la mise en oeuvre d'une peinture de sol sur un parking découvert, sans traitement des points singuliers, en particulier les relevés sur acrotères et les entrées d'eau ; qu'en l'absence de relevé d'étanchéité et de pente suffisante, les eaux de ruissellement de la dalle pénètrent au droit des acrotères, puis s 'écoulent sous la forme de pente en la désagrégeant puis percolent jusqu'à la face inférieure de la dalle dégradant la peinture de la sous-face principalement en sa périphérie ; que de même, les entrées d'eau (avaloirs), modifiées par APLYCOLOR (devis 'Ponçage pour mise à niveau des évacuations d 'eau'), sans rétablissement de l'étanchéité entraîne la fissuration de la chape et la dégradation de la peinture de la sous-face.' Il impute les désordres à une préparation insuffisante du support au vu du manque d'adhérence, aux manquements aux règles de l'art dans la réalisation du niveau de la pente non conforme ( -1%) et à la reprise insuffisante des fissures ( non ouvertes ni pontées), tous manquements reprochés à la SARL APLYCOLOR.

Sur l'étendue de la mission de la SARL APLYCOLOR

La SARL APLYCOLOR soutient qu'il lui a pas été demandé de réaliser l'étanchéité de la dalle. Elle considère qu'elle n'était chargée que de la rénovation du revêtement de la toiture parking compte tenu du décollement de la peinture sur le plafond en sous face du parking et que pour répondre à son obligation de conseil elle avait adressé au syndic les fiches techniques des produits utilisés de sorte que la copropriété n'ignorait pas l'étendue des travaux proposés en ce que son devis n'a jamais concerné la réalisation d'un véritable système d'étanchéité.

Aux termes de son devis, la SARL APLYCOLOR proposait d'effectuer les travaux suivants :

- Elimination du revêtement de ragréage se délitant ;

- Mise en place d'un ragréage à l'aide d'enduit de type Ravalchoc ;

- Grenaillage de la dalle ;

- Ponçage pour mise à niveau des évacuations d'eau ;

- Application d'une couche diluée de résine époxy de type résine multicouches afin de fixer le fond ;

- Application d'une couche diluée de résine époxy de type résine multicouches à raison de 500 gr./m2 ;

- Application d'une couche de résine polyuréthane en finition type STIASOL PU ;

- Marquage des emplacements de stationnement à l'aide d'une peinture polyuréthane.

Le devis de travaux portait sur un montant arrêté à la somme de 2.164.050 F CFP.

Il ressort des conclusions de l'expert amiable mandaté par QBE assureur du [Adresse 5] et de la SARL APLYCOLOR que les travaux effectués par cette dernière sont conformes au devis en ce qu'ils ne constituent pas la mise en oeuvre d'un véritable système d'étanchéité liquide comme l'ont cru les commanditaires en l'absence de conseils adéquats donnés par l'entreprise.

En revanche, ce n'est pas l'avis de l'expert judiciaire qui conclut (p5 'Réponse aux dires') que la solution d'une étanchéité liquide à base de résine est bien celle proposée par la SARL APLYCOLOR dans son devis. Il considère que le devis mentionnait ' étanchéité et résine de sol parking ' ce qui ne laissait aucun doute sur la commande d'une étanchéité; que celle-ci peut être réalisée sous deux formes :

- classique à l'aide de feuilles bitumeuses recouvertes d'une protection lourde ( dalle en béton armée)

- liquide à base de résines conformes aux règles APSEL

La cour relève que la SARL APLYCOLOR est un professionnel de la construction tenu à une obligation de conseil et à une obligation de résultat vis à vis du maître de l'ouvrage réputé profane. Qu'elle engage sa responsabilité à double titre, si elle ne respecte pas les règles de l'art en cas de travaux mal réalisés ou en cas de travaux non adaptés, si elle failli à son obligation de renseigner au mieux son co contractant sur le choix des travaux les plus adéquats à mettre en oeuvre.

A considérer en l'espèce, comme soutenu par l'appelante, qu'elle n'était chargée que d'une mise en peinture et ce, malgré l'intitulé de son devis et malgré le mandat donné par l'assemblée générale au syndic d'engager des travaux d'étanchéité, elle n'explique pas comment elle a pu proposer des travaux qui se sont révélés inutiles et non pérennes et au surplus largement surévalués ; elle n'explique pas, non plus, au vu de l'état du délitement du revêtement du parking, pourquoi, elle n'a pas alerté le [Adresse 5] sur la nécessité de procéder au préalable à des travaux d'étanchéité en raison de l'insuffisance de travaux de simple remise en peinture. Elle est dès lors mal fondée à arguer qu'au vu de son Kbis elle n'est qu'une simple entreprise de peinture non spécialisée dans l'étanchéité. Si tel était le cas , elle aurait dû décliner son engagement en faisant part au maître de l'ouvrage qu'elle n'avait pas la compétence pour entreprendre les travaux demandés.

Sur la responsabilité

A juste titre le premier juge a rappelé que l'entrepreneur, lié par un contrat d'entreprise à son client, est tenu de livrer dans les délais convenus et pour le prix convenu, un ouvrage conforme aux règles de l'art et exempt de vice, et est tenu à une obligation de conseil en vue du résultat.

En l'espèce, la SARL APLYCOLOR a engagé sa responsabilité en présentant un devis incomplet qui ne mentionnait pas la nécessité de procéder aux relevés d'étanchéité et à la reprise de pente mais qui laissait penser à la collectivité des copropriétaires que les travaux engagés étaient suffisants pour assurer l'étanchéité de la dalle ; ayant accepté le support, elle se devait de réaliser les travaux apte à une parfaite étanchéité de la dalle du parking extérieur . Elle a failli sur ce point à son obligation de conseil. Elle a également manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux non conformes et insuffisants tant en qualité qu'en quantité.

Sur le montant des réparations

La réparation doit être intégrale en ce qu'elle doit remédier aux désordres sous réserve de ne pas contrevenir au principe de proportionnalité.

En application du principe de réparation intégrale, les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cass. 3ème civ., 9 juill. 2002, n° 19-18954) sauf au constructeur de bonne foi de démontrer le caractère disproportionné de la sanction.

En l'espèce, la SARL APLYCOLOR demande que le coût des dommages et intérêts soit limité au remboursement de la facture payée par [Adresse 5]. Sa demande qui ne tient pas compte de l'obligation qui est la sienne de remédier aux désordres sera rejetée. En l'absence de preuve du caractère disproportionnée de la sanction, tout à fait classique dans la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art, la cour approuve le 1er juge d'avoir condamné la SARL APLYCOLOR à payer au [Adresse 5] la somme de 4 millions de francs correspondante au coût de reprise des désordres.

Sur la demande de réparation du préjudice collectif

Le [Adresse 5] ne démontre pas la preuve du préjudice de jouissance collectif de la copropriété. Le jugement sera confirmé de ce chef

Sur l'intervention forcée de la SARL NOUMEA IMMOBILIER

Le syndic n'est que le représentant de la collectivité des copropriétaires regroupés en [Adresse 5] ; sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée qu'en cas de faute détachable de son mandat. En l'espèce, la SARL APLYCOLOR estime la SCI NOUMEA IMMOBILIER a demandé des travaux moins coûteux et ne correspondant pas aux besoins de l'immeuble.

La cour considère au vu du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 18/07/2013 et de l'intitulé du devis de la SARL APLYCOLOR que cette dernière ne démontre pas que le syndic a agi en dehors des limites de sa mission qui était de solliciter un devis de plusieurs entreprises pour effectuer des travaux d'étanchéité de la dalle de parking. Le recours dirigé à tort contre la SCI NOUMEA IMMOBILIER , puisque seul le syndicat a fait le choix de retenir la SARL APLYCOLOR parmi les trois propositions qui lui étaient faites sera rejeté.

Sur la demande reconventionnelle de la SCI NOUMEA IMMOBILIER en dommages et intérêts

La demande en justice n'est susceptible de sanction que si elle dégénère en abus de droit, causant à autrui un préjudice. En l'espèce, ne suffisent pas à caractériser un acte de malice ou de mauvaise foi, la mise en cause tardive de la SCI NOUMEA IMMOBILIER (en cours de procédure au fond selon acte d''intervention forcée de septembre 2020 et non pas 4 ans après le début de la procédure principale (comme le soutient l'intéressée ) et le fait que la demande soit dirigée de manière erronée contre la mauvaise personne.

Faute d'une action abusive, la demande en dommages et intérêts de la SCI NOUMEA IMMOBILIER sera rejetée.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer au [Adresse 5] et à la SCI NOUMEA IMMOBILIER qui ont dû se défendre en appel la somme de 250 000 FCFP au premier et 150 000 Fcfp à la seconde, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

Sur les dépens

La SARL APLYCOLOR succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL APLYCOLOR à payer au [Adresse 6] et à la SCI NOUMEA IMMOBILIER les sommes respectivement de 250 000 Fcfp et de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL APLYCOLOR aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00361
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00361 ?
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