La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21/00357

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 25 mai 2023, 21/00357


N° de minute : 99/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 Mai 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00357 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQB



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3361)



Saisine de la cour : 08 Novembre 2021





APPELANT



Mme [G] [T]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1930 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représentée par Me Véronique LE THERY membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CAL...

N° de minute : 99/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Mai 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00357 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3361)

Saisine de la cour : 08 Novembre 2021

APPELANT

Mme [G] [T]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1930 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représentée par Me Véronique LE THERY membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Yann BIGNON membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme XIVECAS Marie-Claude en l'absence de M. Philippe ALLARD, président empêché et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 22 novembre 2016, un incendie s'est déclaré dans l'habitation louée depuis le 1er décembre 2014 par Mme [G] [T], propriété de M. [N] [C], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA GAN.

Suivant rapport d'expertise amiable du 23 novembre 2016, il semble que le point de départ du sinistre se situe entre la télévision et le décodeur, branchés sur une multi-prise dans le salon, un jour d°intempéries, le total des dommages au bâtiment étant évalué à 15.492.796 F CFP.

La compagnie GROUPAMA GAN a réglé à son assuré M. [C] la somme de 3.000.000 F CFP et celle de 9.339.673 F CFP suivant quittances subrogatives des 7 décembre 2016 et 3 avril 2017.

Par conclusions de reprise d'instance du 25 novembre 2020, la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD a fait appeler à comparaître devant le tribunal de première instance de NOUMEA Mme [G] [T] afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la voir condamner a lui payer les sommes de :

- 12.339.673 FCFP au titre du préjudice indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 22 juin 2017,

- 350.000 FCFP en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

En défense, Mme [G] [T] soutenant que l'installation électrique du local loué, était vétuste, a contesté sa responsabilité et a sollicité avant dire droit qu'il soit enjoint à la compagnie GAN de produire le certificat COTSUEL de la maison et la déclaration faite par le propriétaire lors de la souscription du contrat. Elle contestait en outre le chiffrage de l'expert et concluait au débouté des demandes.

Par jugement du 04/10/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné Mme [G] [T] sous exécution provisoire à payer à la société GROUPAMA GAN la somme de 12 056 173 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 08/11/2021, Mme [G] [T] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 07/02/2022 de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

A titre principal , débouter la société GROUPAMA GAN de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à la somme de 10 279 053 Fcfp ;

Fixer les unités de valeur de son avocat.

Elle fait valoir d'une part que le mauvais état de la maison louée était tel qu'aucun assureur n'a voulu la garantir ; que le propriétaire n'a au demeurant pas produit le COTSUEL car il ne l'a pas obtenu ; qu'en effet, si l'état de l'installation électrique était conforme, il pourrait produire ce document ; que cette absence suffit à démontrer la dangerosité des lieux. D'autre part, elle souligne que son propriétaire n'a jamais exigé qu'elle produise l'attestation d'assurance preuve qu'il était bien conscient du non respect des normes électriques. Enfin, elle met en exergue que le propriétaire se garde bien de produire l'état des lieux d'entrée qui prouverait avec certitude l'état vétuste du logement, ce qui n'est pas indifférent au sort du litige puisque le défaut d'entretien du bailleur est assimilable à un vice de construction qui n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure.

Par conclusions en réponse (récapitulatives 2), la société GROUPAMA GAN demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté sur l'article 700 du code de procédure civile ; statuant de nouveau de ce chef, la compagnie d'assurance réclame la somme de 350 000 Fcfp en 1ère instance et le même montant en cause d'appel.

Elle réplique que le fait que le propriétaire ne soit pas en possession du Cotsuel ne signifie pas que ce document n'existe pas et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'obtention du COTSUEL était obligatoire sur la commune du sinistre et quant à la construction en cause. Que Mme [G] [T] ne prouve pas qu'elle n'a pas pu assurer le logement alors que M [C] a pu le faire ; qu'elle ne démontre pas non plus que l'installation électrique était non seulement obsolète mais dangereuse. Sur les frais de reconstruction, LE GAN indique qu'ils correspondent à la valeur de la reconstruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

C'est par de justes motifs que le tribunal de première instance a jugé, en application des articles 1732 et 1733 du code civil instituant une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie, que Mme [G] [T] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'elle n'avait pas commis de faute sauf à démontrer l'existence d'un cas fortuit ou force majeure ou d'un vice de construction ou que le feu avait été communiqué par une maison voisine.

En l'espèce, Mme [G] [T] est défaillante en 1ère instance comme en cause d'appel à prouver le mauvais état du logement loué et notamment la défaillance du système électrique ; le faible montant du loyer qui lui était demandé de régler n'y suffit pas. Elle produit une attestation qu'elle s'est faite à elle même et qui ne présente pas en conséquence une preuve probante. Le témoignage de sa grande soeur Mme [T] [Z] qui indique que la maison fuyait de partout quand il pleuvait et celui de la fille de l'appelante, Mme [Y] [V], relatant qu'il existait de nombreuses fuites d'eau dans le bureau la douche, la véranda et le mur de séparation, outre qu'ils émanent de membres de la famille, ne suffisent pas à démontrer la dangerosité et la vétusté du système électrique. Mme [G] [T] qui relate les nombreuses interventions de l'électricien et le fait que ce dernier aurait attiré son attention sur les risques d'incendie n'en rapporte pas la preuve alors que le professionnel aurait pu témoigner de ce fait.

En l'absence d'élément probant démontrant l'existence d'un défaut d'entretien de la part du bailleur, le jugement qui a retenu la responsabilité de la locataire sera confirmé.

Sur la réparation du sinistre

La société GROUPAMA GAN subrogée dans les droits de son assuré justifie avoir réglé la somme de 12 339 673 Fcfp au titre de l'indemnité réparatrice prévue au contrat d'assurance habitation souscrit par le bailleur ; elle est bien fondée à se retourner contre la locataire, occupante des lieux.

Sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable de débouter l'intimée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [G] [T] succombant, supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide judiciaire.

Fixe à 05 les unités de valeur de Me Véronique LE THERY avocate intervenante à l'aide judiciaire

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00357
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award