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22/05/2023 | FRANCE | N°21/00283

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 22 mai 2023, 21/00283


N° de minute : 93/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 22 mai 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00283 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SKY



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/579)



Saisine de la cour : 1er septembre 2021





APPELANT



M. [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une

aide juridictionnelle totale numéro 2021/2070 du 4 février 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Audrey NOYON, membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au bar...

N° de minute : 93/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 mai 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00283 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SKY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/579)

Saisine de la cour : 1er septembre 2021

APPELANT

M. [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2070 du 4 février 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Audrey NOYON, membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Ophélie DESPUJOLS, membre de la SARL D'AVOCAT OPHELIE DESPUJOLS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement en date du 29 mai 2021, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Nouméa a déclaré M. [G] [E] coupable des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, fait commis le 9 février 2020 à Païta sur la personne de Mme (en réalité M.) [L] [I], et l'a condamné aux peines prévues par la loi.

Selon requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2021, préalablement signifiée le 13 janvier 2021. M. [I] a fait citer M. [E] devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 250.000 Fcfp en réparation de son préjudice corporel, outre celle de 500.000 Fcfp en réparation de son préjudice moral, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, M. [I] exposait avoir été victime de violences volontaires perpétrées à son encontre par M. [E], et n'avoir pas été en mesure de se constituer partie civile devant le juge répressif, l'avis à victime remis étant affecté d'une erreur en ce qu'il mentionnait une heure d'audience erronée.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 août 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [E] à payer à M. [I] la somme de 150.000 Fcfp en réparation de son préjudice corporel, outre celle de 100.000 Fcfp en réparation de son préjudice moral, et l'a condamné aux entiers dépens, en fixant à deux le nombre d'unités de valeur revenant à Me Despujol, avocat du requérant, bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision n° 2020/1880.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 1er septembre 2021, M. [E] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 17 mai 2022 de lui accorder des délais de paiement sur treize mois et voir fixer le nombre d'unités de valeur revenant à Me [U], son avocate, bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision n° 2021/2070.

Il fait valoir qu'il ne conteste pas la décision sur le fond mais se trouve dans l'incapacité de régler les sommes dues étant actuellement en recherche d'emploi depuis octobre 2021 avec deux enfants à charge.

Par conclusions en réponse, M. [I] conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel et s'oppose aux délais sollicités. Il fait remarquer que depuis plus d'un an, date de la décision de condamnation, M. [E] n'a procédé à aucun versement, fût -il partiel, et que dans ces conditions, l'article 1244-1 du code civil ne peut recevoir application en l'absence de toute garantie sérieuse de règlement.

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice de M. [I]

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a reconnu la faute de M. [E] et a liquidé le préjudice corporel de M. [I] à la somme de 150 000 Fcfp et son préjudice moral à la somme de 100 000 Fcfp. La décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délai

L'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie dispose :

« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »

En l'espèce, il est constant que depuis le jugement de condamnation, M. [E] n'a fait aucune proposition sérieuse de règlement et n'a rien versé. Au demeurant , il ressort de ses conclusions qu'il se trouve dans une situation financière des plus obérée puisqu'il indique être sans travail avec deux enfants à charge sans pouvoir présenter de perspectives sérieuses d'amélioration.

La cour constate, dans ces conditions, que l'offre d'apurement de la dette formulée par l'appelant ne présente pas de gage sérieux de réalisation. L'article 1244-1 ne saurait trouver à s'appliquer. La demande de délai sera rejetée.

Sur les dépens

M. [E] succombant supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [E] de sa demande de délai ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;

Fixe à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me NOYON, avocate de M. [E], bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision n° 2021/2070.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00283
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.00283 ?
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