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22/05/2023 | FRANCE | N°21/00267

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 22 mai 2023, 21/00267


N° de minute : 92/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 22 mai 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00267 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SJJ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2729)



Saisine de la cour : 19 août 2021





APPELANTS



Mme [G] [S]

née le 3 août 1956 à [Localité 5] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]



M. [B] [M]r>
né le 16 octobre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]



Tous deux représentés par Me Siggrid KLEIN, membre de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



S.A. BNP PARIB...

N° de minute : 92/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 mai 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00267 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SJJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2729)

Saisine de la cour : 19 août 2021

APPELANTS

Mme [G] [S]

née le 3 août 1956 à [Localité 5] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]

M. [B] [M]

né le 16 octobre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Siggrid KLEIN, membre de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE,

Siège Social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Société AXA

Siège Social : [Adresse 3]

Représenté par Me Marie-Laure FAUCHE, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte authentique en date du 1er septembre 2006, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a consenti à Mme [S] et M. [M] un prêt de 18.500.000 FCFP, remboursable en 180 mensualités d'un montant constant de 154.122 FCFP du 1er septembre 2007 au 1er août 2022, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et une construction.

En garantie de ce prêt, M. [M] a adhéré à une « assurance groupe décès, invalidité totale et définitive, incapacité totale temporaire de travail contractée » par la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie auprès de la société Axa assurances, selon « adhésion n° 06/1401 sur bordereau 117ter acceptée le 24 juillet 2006 ». Mme [S] a adhéré à cette même assurance selon « adhésion n° 06/1402 sur bordereau 117ter acceptée le 24 juillet 2006 ».

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2008. Le sinistre a été pris en charge par l'assureur après une franchise de quatre-vingt-dix jours.

Par lettre en date du 28 août 2018, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a informé M. [M] que l'assureur considérait d'une part, que la garantie Invalidité absolue et définitive n'avait plus vocation à s'appliquer puisqu'il avait plus de 60 ans et qu'il n'était pas classé par la Cafat parmi les invalides de la 3ème catégorie et qu'il n'avait pas recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'autre part, que la garantie Incapacité temporaire totale de travail prendrait fin le 31 décembre 2018, date de son 65ème anniversaire.

Selon requête introductive d'instance déposée le 2 septembre 2019, Mme [S] et M. [M], qui reprochaient à la banque et à l'assureur un manquement à leur obligation d'information et un défaut de loyauté et de ne pas les avoir mis en mesure de faire valoir leurs droits en temps utile alors que M. [M] était atteint des mêmes troubles invalidants depuis le 14 octobre 2008, a recherché la responsabilité de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et de la société Axa assurances devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Tant la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie que la société Axa assurances ont excipé de la prescription de l'action et conclu au rejet de la demande.

Par jugement en date du 28 juin 2021, la juridiction saisie a :

- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [S] et M. [M] à l'encontre de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie pour les fautes invoquées au titre de la période pré-contractuelle,

- déclaré recevable pour le reste l'action engagée par Mme [S] et M. [M] à l'encontre de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et de la société Axa assurances,

- condamné in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa assurances à verser à Mme [S] et M. [M] la somme de 442.706 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa assurances à verser à Mme [S] et M. [M] la somme de 150.000 FCFP au titre de leurs frais irrépétibles,

- condamné in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa assurances aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Siggrid Klein.

Le premier juge a principalement retenu :

- que la prescription quinquennale était acquise lorsque l'action à l'encontre de la banque pour défaut de conseil et d'information dans la phase précontractuelle avait été introduite ;

- qu'il n'était pas démontré que les emprunteurs avaient eu connaissance des expertises de 2013 et 2014 concluant à une invalidité absolue et définitive avant la réception du courrier du 28 août 2018 et avaient donc été mis en mesure d'exercer leur action avant cette date de sorte que les demandeurs étaient recevables dans leur action au titre de la gestion du contrat ;

- que du fait de la carence de la banque et de l'assureur qui ne leur avaient pas communiqué les informations médicales, Mme [S] et M. [M] avaient perdu une chance de solliciter la mise en oeuvre de la garantie invalidité totale et définitive du prêt;

- que ce préjudice était peu important puisque M. [M] ne démontrait pas qu'il était classé par la CAFAT invalide de 3ème catégorie.

Selon requête déposée le 19 août 2021, Mme [S] et M. [M] ont interjeté appel. Les intimées ont formé des appels incidents.

Aux termes de leurs conclusions transmises le 30 août 2022, Mme [S] et M. [M] demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable pour le reste l'action engagée par Mme [S] et M. [M] à l'encontre de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et de la société Axa assurances, condamné in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa assurances à verser à Mme [S] et M. [M] à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, condamné in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa assurances à verser à Mme [S] et M. [M] au titre des frais irrépétibles ;

- pour le surplus, infirmer la décision entreprise ;

- déclarer recevable l'action engagée par Mme [S] et M. [M] à l'encontre de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie pour les fautes invoquées au titre de la période pré-contractuelle ;

- condamner les manquements de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à son devoir d'information et de conseil précontractuel et contractuel à l'égard de Mme [S] et M. [M] ;

- condamner in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa assurances aux dépens de l'instance ;

- condamner in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa au paiement d'une somme de 4.427.067 FCFP à titre de dommages et intérêts au profit des appelants pour perte de chance ;

- condamner in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa à la somme de 1.000.000 FCFP de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [S] en qualité de co-emprunteur ;

- condamner la société Axa pour déloyauté dans l'exécution du contrat et mauvaise foi à des dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 1.000.000 FCFP ;

- condamner les défenderesses au paiement de la somme de 800 000 FCFP par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société Axa aux entiers dépens, dont distraction au profit la selarl d'avocat Siggrid Klein.

Selon conclusions transmises le 29 septembre 2022, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie prie la cour de :

- réformer le jugement déféré en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a admis la prescription des demandes de Mme [S] et M. [M] relatives à des demandes fondées sur l'obligation d'information précontractuelle ;

- dire et juger que les demandes de Mme [S] et M. [M] sont prescrites ;

à titre principal,

- dire et juger que la concluante n'a pas manqué à ses devoirs d'information et de conseil ;

- dire et juger que la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a scrupuleusement respecté l'ensemble de ses obligations en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance en assurant la gestion du dossier de demande de prise en charge d'indemnisation de Mme [S] et M. [M] auprès de la société Axa assurances ;

- dire et juger que la prise en charge d'une éventuelle invalidité totale et définitive n'a jamais été démontrée ;

- dire et juger que la garantie couvrant le risque d'invalidité totale et définitive aurait dû être mise en jeu avant le 31 décembre 2013 ;

- débouter en conséquence Mme [S] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouter Mme [S] et M. [M] de leur demande d'application du principe de solidarité des condamnations entre la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société d'assurances Axa ;

- condamner Mme [S] et M. [M] à lui payer la somme de 760.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal.

Selon conclusions transmises le 27 octobre 2022, la société d'assurances Axa prie la cour de :

- dire et juger irrecevable l'action des consorts [S] - [M] à l'encontre de la concluante, ladite action étant prescrite pour compter du 31 décembre 2015 ;

très subsidiairement, si la cour n'était convaincue de dire et juger prescrite l'action des appelants,

- débouter les consorts [S] - [M] de leurs demandes comme dénuées de tout fondement ;

- condamner les appelants à servir à la concluante la somme de 350.000 FCFP du chef des frais irrépétibles de première instance et la même somme du chef des frais irrépétibles en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl LFC avocats.

Sur ce, la cour,

1) Les appelants, qui affirment ne pas avoir été informés sur « les démarches à effectuer et les modalités nécessaires à la prise en charge effective de leur prêt immobilier » et notamment sur les modalités de remboursement en cas de décès, invalidité ou arrêt de travail avant leur adhésion à l'assurance-groupe recherchent la responsabilité de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie « au titre de la période pré-contractuelle ».

La société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie excipe de la prescription de cette action.

L'action des appelants est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, telle qu'instituée par l'article 2224 du code civil. Sa prescription a couru à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il leur a été révélé.

Dès lors que le dommage a été révélé le 28 août 2018, lorsque les emprunteurs ont été informés que le sinistre ne serait pas pris en charge au-delà du soixante-cinquième anniversaire de M. [M] et que l'action a été introduite le 2 septembre 2019, il convient de retenir que l'action n'est pas prescrite.

2) Il résulte du dossier que :

- Un « résumé des principales dispositions » du contrat d'assurance de groupe n° 60.014.12 a été remis tant à M. [M] qu'à Mme [S] ;

- Chacun d'entre eux a apposé la mention manuscrite « certifie avoir pris connaissance et reçu un exemplaire du présent résumé » au pied du document et mentionné le 5 juillet 2006 comme date de la remise ;

- La remise de ce résumé est intervenue plus de deux semaines avant la remise de l'offre de prêt, survenue le 21 juillet suivant et l'adhésion des futurs emprunteurs au contrat d'assurance de groupe, survenue le 24 juillet, près d'un mois avant l'acceptation de l'offre, survenue le 3 août, et près de deux mois avant la signature de l'acte authentique, reçu le 1er août 2006 ;

- Le résumé dispose notamment :

« - LES GARANTIES

* Les garanties prennent effet à la date à laquelle l'assureur signifie son acceptation du risque qui peut être subordonné aux résultats d'un questionnaire médical ; le risque peut faire l'objet :

- D'une acceptation normale aux conditions du contrat

- D'une acceptation particulière à des conditions restrictives

- D'un refus d'assurance

* Le contrat a pour but de vous garantir contre :

* Le Décès (jusqu'à 70 ans) ou l'invalidité Totale et Définitive (jusqu'à 60 ans)

* L'incapacité Totale Temporaire de Travail (jusqu'à 65 ans)... »

II- FORMALITES A ACCOMPLIR EN CAS DE MALADIES OU D'ACCIDENTS

En cas de réalisation des risques ci-dessous, en informer l'organisme prêteur par simple lettre en joignant à celle-ci

1- En cas de décès

* Un extrait d'acte de décès de l'assuré

* Un bulletin ou extrait d'acte de naissance de l'assuré ou une fiche d'état civil

* Une attestation médicale précisant la cause du décès et la date des premiers symptômes.

2- En cas d'Invalidité Totale et Définitive

* Un bulletin ou extrait d'acte de naissance de l'assuré

* Un certificat médical établi par le médecin de l'assuré qui précisera le degré d'invalidité

* La notification de la CAFAT classant l'assuré parmi les invalides de 3ème catégorie et la nécessité d'avoir recours à une tierce personne.

3 - En cas d'Incapacité Temporaire de Travail

* La déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée d'un certificat du médecin précisant la nature de la maladie ou de l'accident, les prolongations d'arrêt doivent être renouvelées au moins tous les trente jours. »

Il est clairement indiqué dans ce dernier document que le risque « incapacité totale temporaire de travail » est pris en charge jusqu'à l'âge de 65 ans tandis que la prise en charge au titre de l' « invalidité totale et définitive » suppose une réalisation du risque avant le soixantième anniversaire. Ce document fournit également une description précise du risque « invalidité totale et définitive » garanti par la société d'assurances Axa : il est nécessaire que l'emprunteur soit atteint d'une incapacité de 3ème catégorie, reconnue par la CAFAT, et qu'il soit dans l'obligation d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne.

Les consorts [M] - [S] sont, dans ces conditions, mal fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été « suffisamment informés de la nature et de l'étendue du risque garanti en cas d'invalidité ».

Ils ne sont pas davantage fondés à reprocher à l'assureur et à la banque de ne pas avoir eu notification des rapports établis par le médecin conseil de la société d'assurances Axa, notamment des rapports établis par le docteur [C] qui avait, à l'issue de deux expertises réalisées le 14 mai 2013 et 9 juillet 2014, constaté que l'altération de l'état de santé de M. [M] était irréversible. Dans ces deux rapports, il avait noté que « l'invalidité semble absolue et définitive » et que « le pronostic reste défavorable » ou encore « le pronostic étant défavorable une expertise psychiatrique a été demandée ». Dans un rapport du 13 septembre 2014, le docteur [Y], psychiatre consulté par le médecin conseil, avait écrit que « le pronostic (restait) très péjoratif » et qu'on pouvait « d'ores et déjà entériner notion d'invalidité absolue et définitive ». S'il peut être tenu pour acquis que dès le mois de mai 2013, l'assureur savait que l'état de santé de M. [M] ne s'améliorerait pas, il n'est pas démontré qu'à cette époque, et au plus tard au 16 octobre 2013, date de son soixantième anniversaire, son état de santé justifiait le placement de M. [M] en invalidité troisième catégorie, avec obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne.

Quand bien même M. [M] et Mme [S] auraient eu connaissance de ce diagnostic, la prise en charge du sinistre n'aurait pas été plus favorable pour les emprunteurs dans la mesure où la garantie « invalidité totale et définitive » n'aurait pas joué.

Il résulte de ce qui précède que les défauts allégués d'information et de conseil imputés par les appelants à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et à la société d'assurances Axa n'ont pu, en tout état de cause, leur occasionné la moindre perte de chance d'obtenir une prise en charge plus favorable. M. [M] et Mme [S] n'ont subi aucun préjudice : ils doivent être déboutés de leur action en responsabilité et il convient d'accueillir l'appel incident de l'assureur en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie d'assurances et le banquier à verser une somme de 442.706 FCFP au titre d'une perte de chance.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M] et Mme [S] de toutes leurs prétentions ;

Déboute la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la société d'assurances Axa de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl LFC avocats et la société d'avocats JurisCal.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00267
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.00267 ?
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