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04/05/2023 | FRANCE | N°22/00019

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 04 mai 2023, 22/00019


N° de minute : 41/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 4 Mai 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5F



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :22/48)



Saisine de la cour : 14 Mars 2022





APPELANT



S.A.S. FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT (FCH), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

Siège social

: [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



Me [H] [D] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FREE ENERGY SOLAR NC, Siège social : [Adr...

N° de minute : 41/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 Mai 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5F

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :22/48)

Saisine de la cour : 14 Mars 2022

APPELANT

S.A.S. FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT (FCH), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Me [H] [D] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FREE ENERGY SOLAR NC, Siège social : [Adresse 1]

S.A.R.L. FREE ENERGY SOLAR NC,

Siège social : [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN,,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH,,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au au 12 décembre 2022 a été prorogé au 27/02/2023, puis au 13/03/2023, puis au 27/03/2023, puis au 17/04/2023, puis au 4/05/2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :

Suivant acte d'engagement du 12 septembre 2013, 'la société Fonds Calédonien de l'Habitat, par abréviation 'FCH', agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la SAS RENAISSANCE DE [Localité 5] 1", a confié à la société FREE ENERGY SOLAR le lot n°14B d'installation de panneaux solaires dans le cadre d'une opération de réhabilitation de 103 logements sociaux à [Localité 4].

Suivant avenant n°1 du 6 novembre 2015, la SCI RENAISSANCE [Localité 5] 1 était désignée en qualité de maître d'ouvrage.

Par jugement du 26 juin 2017 publié le 13 juillet suivant, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé la société FREE ENERGY SOLAR en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [H] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 4 septembre 2017 reçu le 11 septembre suivant, 'la SCI RENAISSANCE DE [Localité 5] 1 par son représentant dûment autorisé en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, le Fonds Calédonien de l'Habitat', a déclaré sa créance pour un montant de 4 387 717 francs CFP à titre chirographaire correspondant d'une part à la retenue de garantie (1 007 806 francs CFP), d'autre part au décompte général négatif pour les bâtiments F et G (1 546 335 francs CFP), enfin au décompte général négatif pour les bâtiment A, B et C (1 835 576 francs CFP).

Par courrier du 2 mai 2018, la SELARL [H] [D] a contesté la créance déclarée en l'absence de production de justificatifs suffisants.

Par courrier du 29 mai suivant, le FCH a maintenu sa créance.

Par requête du 23 décembre 2021, le liquidateur a saisi le juge commissaire de la contestation de créances.

Par ordonnance du 17 février 2022, le juge commissaire a rejeté la créance au motif que le FCH, absent à l'audience, ne justifiait ni de l'existence, ni du montant de sa créance.

PROCEDURE D'APPEL :

Le FCH a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 12 mars 2022.

Aux termes de ses dernières écritures du 15 juin 2022, il demande à la cour d'admettre en totalité la créance déclarée.

Aux termes de ses conclusions responsives du 4 avril 2022, la SELARL [H] [D] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, subsidiairement de constater que la contestation portant sur l'exécution prétendument défectueuse du contrat ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et partant, de surseoir à statuer et d'inviter les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois prévu à l'article 107 de la délibération n°352 du 18 janvier 2008.

Pour un exposé exhaustif des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 107 de la Délibération n°352 du 18 janvier 2008 ;

Il résulte de la lecture combinée de ces textes que les contestations qui portent, comme en l'espèce, sur l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ou de la cour saisie d'un recours formé à l'encontre de sa décision, le juge commissaire étant tenu de surseoir à statuer sur la contestation de créance jusqu'à la décision de la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente dans le délai d'un mois.

L'ordonnance frappée d'appel sera dès lors infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant en dernier ressort et contradictoirement,

DECLARE recevable l'appel de la SAS FONDS CALEDONNIEN DE L'HABITAT,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 février 2022 ;

Statuant à nouveau,

INVITE les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois prévu à l'article 107 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 ;

SURSOIT, dans l'attente de la décision à intervenir, à statuer sur l'admission de la créance litigieuse ;

CONDAMNE la SELARL [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FREE ENERGY SOLAR aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00019
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.00019 ?
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