N° de minute : 84/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 avril 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00237 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TH2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/221)
Saisine de la cour : 16 août 2022
APPELANT
M. [J] [W]
né le 17 décembre 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉ
M. [P] [D]
né le 31 janvier 1934 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Madleen BRESSLER, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Caroline MARCOU-DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Par ordonnance du 29 juillet 2002, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code procédure civile, enjoint à M. [J] [W], de retirer ou déplacer :
- son arbre dénommé 'faux manguier' de son implantation actuelle pour l'implanter à au moins 2 m de la limite séparative de sa propriété d'avec celle M. [P] [D],
- ses arbustes à au moins de 50 cm de ladite limite,
- la palissade du portail d'entrée, actuellement implantée à 13 cm environ de la limite des propriétés à l'intérieur des terres de M. [P] [D], en limite de propriété ou, à son choix, en retrait de cette limite, mais sur son propre terrain,
et ce dans le mois suivant signification de cette ordonnance, à peine d'une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ;
Il a en outre condamné M. [J] [W] à payer à M. [P] [D] une indemnité de 200'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PROCEDURE D'APPEL :
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 16 août 2022, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 30 mars 2023, il a toutefois indiqué se désister partiellement de son appel, qu'il a limité au prononcé de l'astreinte et de sa condamnation aux frais irrépétibles, s'engageant par ailleurs à réaliser dans les meilleurs délais les travaux prescrits par le juge des référés.
M. [P] [D] a sollicité aux termes de ses écritures du 3 octobre 2022 la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
SUR CE :
M. [J] [W] ne conteste plus en cause d'appel devoir procéder aux déplacements ou enlèvements prescrits par le juge des référés, l'ordonnance frappée d'appel méritant confirmation sur ce point.
Compte tenu de l'ancienneté des demandes et des réticences initiales de M. [J] [W], il lui sera laissé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour y procéder, à défaut de quoi il sera redevable d'une astreinte provisoire de 15 000 francs par jour de retard durant trois mois, l'ordonnance devant être réformée en ce sens.
La décision de première instance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et dépens.
M. [J] [W], qui a pris l'initiative de l'appel avant de reconnaître le bon droit de M. [P] [D], l'a contraint à exposer à nouveau des frais de conseil qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, de sorte que l'appelant sera condamné à verser à l'intimé une somme supplémentaire de 100 000 francs CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance frappée d'appel, sauf en ses dispositions relatives au délai d'exécution et au prononcé de l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que M. [J] [W] accomplira les travaux mis à sa charge par le juge des référés aux termes de l'ordonnance frappée d'appel dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte provisoire de 15 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai durant trois mois ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [P] [D] la somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [R].
Le greffier, Le président.