La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°21/00085

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 avril 2023, 21/00085


N° de minute : 24/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 27 Avril 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SN6



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/36)



Saisine de la cour : 01 Octobre 2021





APPELANT



S.A.R.L. NOUMEA PERLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège Social : [Adresse 1]
<

br>Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Mme [J] [M]

née le 26 Septembre 1964 à LA RÉUNION

demeurant [Adresse 2]

Rep...

N° de minute : 24/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Avril 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SN6

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/36)

Saisine de la cour : 01 Octobre 2021

APPELANT

S.A.R.L. NOUMEA PERLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège Social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [J] [M]

née le 26 Septembre 1964 à LA RÉUNION

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [J] [M], initialement recrutée en contrat de travail à durée déterminée le 18 avril 2005, a été embauchée par la SARL NOUMEA PERLES par contrat à durée indéterminée conclu le 11 août 2005, en qualité de comptable, niveau 5, échelon III, a compter du 16 août 2005 moyennant un salaire mensuel brut de 300 000 F CFP correspondant à 130 heures (pièce N°1 requérante ).

Par avenant n°1 conclu le 27 avril 2015, Mme [J] [M] a été promue responsable comptable administratif et financier cadre, position C, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 538 333 FCFP à compter du 1er avril 2015 (pièce n°1 requérante).

Le 23 juin 2020, elle a eu une altercation avec le gérant, M. [D].

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 juin 2020 au 5 juillet 2020 inclus prolongé jusqu'au 9 mars 2021 inclus (pièce n° 6 requérante).

Le 27 août 2020, elle a été déclarée inapte définitive par le médecin du travail (pièce n°8 requérante).

Par courriel date du 17 septembre 2020, son employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable à un licenciement prévu le 25 septembre 2020 à 9h30 (pièce n°9 requérante).

Le 24 septembre 2020, Mme [M] en a accusé réception et a indiqué ne pas être en mesure de s'y présenter pour des raisons médicales (pièce n°10 requérante).

Par lettre datée du 30 septembre 2020, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude physique définitive au poste de responsable comptable administrative et financière, par décision du service médical inter-entreprises du travail (SMIT) en date du 27 août 2020 (pièce n°11 requérante ).

La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :

'A la suite de notre convocation à entretien du vendredi 25 septembre 2020 et en considération de notre impossibilité de précéder à un reclassement, nous sommes contraints de vous Iicencier du fait de l'avis d'inaptitude physique définitive au poste de responsable comptable administrative et financière délivré par le SMIT le 27/08/2020.

L'exécution du préavis étant impossible, votre licenciement prendra effet ce jour et il vous sera versé une indemnité de licenciement.

Dans le cas où votre aptitude médicale à occuper un poste serait amenée à évoluer, vous bénéficierez de la priorité d'embauche prévue à l'aIinéa 3 de l'article 76 bis de l'AIT, à condition de la solliciter dans les quatre mois de Ia rupture du contrat. Votre solde de tout compte et votre certificat de travail sont à votre disposition à la direction de Ia société';

Le 29 octobre 2020, Mme [M] a été destinataire de son certificat de travail et de son solde de tout compte d'un montant de 3 696 538 F CFP décompté comme suit (pièces n°12,13) :

- solde congés payés dus ..................................... ..205 692 F CFP

- indemnité licenciement .................................... ..3 531 701 F CFP

Total salaire brut ............................................. .. 3 741 393 F CFP

Total salaire net .............................................. .. 3 696 538 F CFP.

Mme [M] y a apposé la mention "pour solde de tout compte sous réserve de vérifications'.

' Mme [M], par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, complété par des conclusions ultérieures, a fait convoquer la SARL NOUMEA PERLES devant le tribunal du travail statuant en référé aux fins suivantes :

- CONDAMNER la société à lui verser à titre de provision :

- 10 904 000 F CFP, soit 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des préjudices de rupture et des conditions brutales et vexatoire entourant le licenciement illicite,

- 1 799 160 F CFP, correspondant à une indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) et les congés payés afférents,

- 3 529 080 F CFP, éventuellement avec compensation de ce qui a déjà été versé dans le cadre du solde de tout compte, correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement justement calculée,

- 219 430 F CFP, éventuellement avec compensation de ce qui a déjà été versé dans le cadre du solde de tout compte, correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis justement calculée,

- 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

' La SARL NOUMEA PERLES, au terme de ses conclusions, a soutenu que le licenciement était légitime aux motifs que la jurisprudence de la juridiction du tribunal du travail de Nouméa relative au licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle était contraire aux dispositions de l'article 76 bis de l'AlT et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a affirmé qu'en cas d'inaptitude même partielle, l'employeur n'avait pas à viser dans la lettre de licenciement la gêne occasionnée par l'absence du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement.

'Par ordonnance de référé du 23 septembre 2021, le tribunal du travail a statué ainsi qu'il suit :

DlT qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'application des dispositions de l'article 76 bis de l'Accord lnterprofessionnel Territorial ;

En conséquence,

CONSTATE que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée de sorte que le licenciement est incontestablement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société NOUMEA PERLES (SARL) à payer à Mme [U] [M] la somme de 10 904 000 F CFP à titre de provision sur les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LA DEBOUTE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société NOUMEA PERLES (SARL) à payer à Mme [U] [M] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société NOUMEA PERLES (SARL) aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

La société NOUMEA PERLES, par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2021, a interjeté appel de la décision.

Son mémoire ampliatif d'appel a été enregistré au RPVA le 25 octobre 2021.

Par ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 février 2023, elle fait valoir pour l'essentiel :

- que la Cour de cassation impose l'inaptitude comme motif de licenciement à l'exclusion de tout autre en cas de constat d'inaptitude, l'employeur ne pouvant le licencier pour une autre cause (Cass. Soc. 20/12/17, n°16-14983) ;

- que l'absence de perturbation et de nécessité de remplacement, l'inaptitude définitive d'origine non-professionnelle crée une situation inextricable si la jurisprudence locale continue à considérer que les exigences de l'article 76 bis de l'AlT s'appliquent à cette inaptitude alors même que cet article concerne les cas de maladie prolongées ou d'invalidité et non l'inaptitude définitive d'un salarié qui n'est ni placé en maladie prolongée, ni en invalidité ;

- qu'ainsi, le contrat du salarié en absence prolongée étant toujours suspendu, le contrat du salarié invalide l'est également mais le contrat du salarié inapte définitif ne l'est plus ; que la notion de 'prolongation d'indisponibilité' et donc de suspension du contrat est compatible avec la maladie et l'invalidité mais ne l'est pas avec l'inaptitude ; que les dispositions de l'articleLp.122-7 du code du travail inséré au sein du chapitre VII intitulé 'Accident du travail et maladie professionnelle' n'est pas applicable à l'inaptitude définitive ;

- qu'il existe, en tout état de cause, des contestations sérieuses nécessitant que le débat soit porté devant le juge du fond et non celui des référés, quand bien même le premier juge s'appuierait sur la jurisprudence de la cour d'appel qui ne saurait être immuable ;

' En conséquence, la SARL NOUMEA PERLES demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

CONSTATER qu'il existe une contestation sérieuse des prétentions de Mme [M] ;

En conséquence,

INFIRMER l'Ordonnance de référé du 23 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SARL NOUMEA PERLES à payer à Mme [M] la somme de 10 904 000 FCFP à titre de provision sur les dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau, se déclarer incompétent pour connaître du litige relatif à la légitimité du licenciement en raison de l'existence de contestations sérieuses ;

ORDONNER la restitution de l'intégralité des fonds éventuellement versés à Mme [M] par la SARL NOUMEA PERLES en application de l'ordonnance susvisée ;

CONFIRMER l'ordonnance de référé susvisée pour le surplus ;

CONDAMNER Mme [M] à verser à la SARL NOUMEA PERLES la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

************************

Mme [M], par des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 14 février 2023, fait valoir pour l'essentiel :

- que le juge des référés est compétent, sans qu'une contestation sérieuse ne puisse être opposée, dès lors que la jurisprudence locale est constante sur la problématique juridique en cause tenant à l'applicabilité de l'article 76 bis de l'AITaux salariés déclarés inaptes suite à des maladies non professionnelles prolongées au delà de 6 mois ; que la situation en l'espèce est bien celle de 'l'indisponibilité du salarié' en lien avec une maladie non professionnelle, soit l'une des deux situations expressément visées par l'article 76 bis de l'AlT ; que l'article 76 bis de l'AIT, en ce qu'il vise l'indisponibilité du salarié englobe bien la situation du salarié inapte non professionnel, comme celle d'un salarié en arrêt maladie ;

- que faute de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [M] par la CAFAT (reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), l'inaptitude professionnelle prononcée par le SMIT suivant avis du 27 août 2020 est nécessairement d'origine personnelle / non professionnelle ;

- que pour que ce licenciement soit valable, il devait répondre aux conditions suivantes :

1/ établir que l'absence du salarié à son poste de travail génère une perturbation objective et grave pour le fonctionnement de l'entreprise (activité et taille de l'entreprise, nature de la fonction occupée...). La seule perturbation du service auquel appartient le salarié n'est pas suffisante (Cass. Soc. 2 décembre 2009, n°08-43486) ;

2/ justifier de l'impérieuse nécessité de remplacer définitivement le salarié (TTN, 26 mars 2013, n°13/046) ;

- que la lettre de licenciement, qui n'a pas énoncé expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, est insuffisamment motivé ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' En conséquence, Mme [M] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

DIRE ET JUGER que les demandes de Mme [M] ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [M], notifié par courrier en date du 30 septembre 2020, est insuffisamment motivé, et ce par rapport aux obligations jurisprudentielles en vigueur, ce qui acte la réalité d'un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le licenciement de de Mme [M], notifié par courrier en date du 30 septembre 2020, est manifestement illicite et donc dénué de cause réelle et sérieuse.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société à verser à Mme [M], à titre de provision, la somme de 10 904 000 F CFP, soit 20 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des préjudices, de rupture et des conditions brutales et vexatoire entourant le licenciement illicite.

CONDAMNER la société à verser à Mme [M], à titre de provision, la somme de 1 799 160 F CFP, correspondant a une indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) + les congés payés afférents.

CONDAMNER la société à verser à Mme [M], à titre de provision, la somme de la somme de 3 529 080 F CFP, éventuellement avec compensation de ce qui a déjà été versé dans le cadre du solde de tout compte, correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement justement calculée.

CONDAMNER la société à verser à Mme [M], à titre de provision, la somme de la somme de 219 430 F CFP éventuellement avec compensation de ce qui a déjà été versé dans le cadre du solde de tout compte, correspondant à l'indemnité compensatrice de preavis justement calculée.

CONDAMNER la société à verser à Mme [M], à titre de provision, la somme de 3 271 200 F CFP, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis eu égard à l'attitude d'inertie, et même dilatoire. de la société qui n'a jamais respecté l'exécution provisoire attachée à l'Ordonnance du 23 septembre 2021.

CONDAMNER la société à verser à Mme [M] la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

************************

L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 11 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 76 bis relatif aux 'maladies prolongées ou invalidité' de l'accord interprofessionnel du travail (AIT) est ainsi rédigé :

'La prolongation de l'indisponibilité au-delà d'une période de six mois, due soit à une maladie soit à une invalidité non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, peut entraîner un licenciement du salarié si l'intérêt de l'entreprise le justifie en particulier lorsque le remplacement du salarié absent est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise. Le salarié bénéficie des garanties de la procédure de licenciement à l'exclusion du préavis, et a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 88 ci-dessous.

L'employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'avant la fin de la période de six mois, l'employeur ou le salarié peuvent solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique.

Lorsque le salarié ne recouvre pas l'aptitude à tenir son emploi, et lorsque l'indisponibilité se prolonge au-delà, l'employeur peut résilier le contrat de travail à l'issue de ladite période. Le salarié bénéficie des garanties de la procédure de licenciement à l'exclusion du préavis, et a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 88 ci-dessous. S'il résulte de cet avis que le salarié peut reprendre son travail dans les six mois qui suivent cette période, l'employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail.

Le salarié ayant vu son contrat rompu de ce fait conserve une priorité d'embauchage dans la limite d'une année à compter de la date de rupture du contrat et à condition qu'il ait annoncé son intention de faire valoir la possibilité de réintégration dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

L'employeur doit mentionner dans la lettre de notification de la rupture ce droit à la priorité d'embauchage' ;

Attendu ainsi que l'exposé des prétentions et moyens des parties l'établit, les parties s'opposent quant à l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 76 bis de l'AIT au présent litige ; que le premier juge a soutenu que l'applicabilité de ce texte aux salariés déclarés inaptes suite à des maladies non professionnelles prolongées au delà de 6 mois, ne faisait pas débat au motif que localement la jurisprudence l'admettait ce que conteste la SARL NOUMEA PERLES ;

Attendu que la société appelante est fondée à demander que ce point juridique soit tranché, la seule référence à une jurisprudence qui a au demeurant fluctué ne pouvant être retenue comme constante comme le premier juge a cru pouvoir l'écrire ;

Attendu qu'il est en revanche de jurisprudence parfaitement constante que la nécessité pour le juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un texte révèle l'existence d'une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise échappe à sa compétence (Cass. 1ère Civ. 04/07/2006, n°05-1 1591) ;

Que ce magistrat qui est le juge de l'évidence, doit se déclarer incompétent pour connaître du litige relatif à la légitimité du licenciement en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt déposé au greffe,

Constate qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'applicabilité de l'article 76 bis de l'AIT au présent litige ;

En conséquence,

Infirme l'ordonnance de référé du 23 septembre 2021en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Se déclare incompétent pour connaître du litige relatif à la légitimité du licenciement en raison de l'existence de contestations sérieuses ;

Ordonne la restitution de l'intégralité des fonds éventuellement versés à Mme [M] par la SARL NOUMEA PERLES en application de l'ordonnance susvisée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne Mme [M] aux dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00085
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award