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27/04/2023 | FRANCE | N°19/00129

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 27 avril 2023, 19/00129


N° de minute : 35/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 27 avril 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 19/00129 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QNE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 18/154)



Saisine de la cour : 13 novembre 2019



APPELANT



Société ENTREPRISE LUCIANI, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

ReprésentÃ

©e par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Société AUTEUIL, représentée par son gérant de exercice

Sièg...

N° de minute : 35/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 avril 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 19/00129 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 18/154)

Saisine de la cour : 13 novembre 2019

APPELANT

Société ENTREPRISE LUCIANI, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Société AUTEUIL, représentée par son gérant de exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Gustave TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Suivant acte d'engagement du 7 septembre 2012, la SCI Auteuil, qui a depuis lors pris la forme d'une société à responsabilité limitée, a confié à la société Pause système épuration (PSE) « la réalisation des travaux de terrassement, de confortement et de voirie et réseaux divers pour la viabilisation de l'opération 'Centr'auteuil' situé sur la commune de Dumbéa », moyennant un prix global de 316.304.099 FCFP TTC. En son article 4.3 consacré aux « prestations sous-traitées », la société PSE a déclaré envisager de sous-traiter les travaux relevant du chapitre 0 (travaux préliminaires) et du chapitre 2 (terrassement) pour un montant de 133.931.157 FCFP HT.

Suivant « contrat de sous-traitance » du même jour, la société PSE a confié à la société Entreprise Luciani l'exécution des travaux des chapitres 0 et 2 pour un prix de 133.931.157 FCFP. Il a été stipulé que « les règlements seraient effectués par la SCI Auteuil suivant les décomptes présentés en situation » (article 4.2) et qu'« une retenue de garantie de 5 % » serait « prise sur le montant total hors taxe des situations de travaux effectué chaque mois à hauteur de 10 % jusqu'à concurrence de 5 %, soit 6'696'558 XPF » (article 6.2).

Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal de mixte de commerce de Nouméa a placé la société PSE en liquidation judiciaire. La société Entreprise Luciani n'a pas déclaré de créance à la procédure.

Par ordonnance du 24 octobre 2016, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, statuant en référé, a condamné la société Auteuil à payer à la société Entreprise Luciani une provision de 6.696.558 FCFP à valoir sur le montant de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014. Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel a confirmé cette décision.

Par arrêt du 8 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la réception des travaux était intervenue.

Par requête introductive d'instance déposée le 3 mai 2018, la société Entreprise Luciani a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une demande en paiement de la somme de 6.696.558 FCFP représentant la retenue de garantie, majorée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2014.

La société Auteuil a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le marché de sous-traitance lui était inopposable, en l'absence d'agrément, et a conclu à son rejet.

Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal a :

- dit recevable la société Entreprise Luciani en ses demandes,

- débouté cette dernière purement et simplement,

- débouté la société Auteuil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Entreprise Luciani aux dépens.

Les premiers juges ont retenu en substance :

- que la défenderesse ayant donné son accord au paiement direct convenu par les parties à l'acte de sous-traitance et ayant directement payé ses situations à la société Entreprise Luciani, le contrat de sous-traitance était opposable à la société Auteuil et l'action du sous-traitant à son encontre recevable ;

- que la société Entreprise Luciani ne justifiait pas d'une réception de ses travaux.

Par requête déposée le 13 novembre 2019, la société Entreprise Luciani a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 19 septembre 2022, la cour, avant-dire droit, a invité les parties à présenter leurs observations sur l'applicabilité au litige des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2023.

Dans des conclusions transmises le 27 février 2023, la société Entreprise Luciani demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclarée recevable l'action de la société concluante ;

- réformer pour le surplus la décision critiquée ;

- dire et juger que la réception des travaux confiés en sous-traitance à la société Entreprise Luciani par contrat en date du septembre 2012 est intervenue dans les 45 jours précédant l'établissement du décompte général définitif ;

- fixer en conséquence au 6 novembre 2013 la date de la réception ainsi intervenue ;

- condamner la société Auteuil à lui payer la somme de 6.696.558 FCFP majorée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2014, avec application de l'anatocisme ;

- condamner la société Auteuil à payer à la société Entreprise Luciani la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions transmises le 23 janvier 2023, la société Auteuil prie la cour de :

- faire droit de plus fort aux entières demandes, fins et conclusions de la société Auteuil ;

- recevoir l'appel incident de la société Auteuil ;

- dire et juger la société Entreprise Luciani irrecevable en son action pour défaut de qualité et de droit à agir ;

- dire et juger la société Entreprise Luciani irrecevable en son action pour défaut d'ouverture du droit d'agir ;

- débouter la société Entreprise Luciani de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Entreprise Luciani à payer la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

Selon ordre de service n° 2 du 20 novembre 2012, la SCI Auteuil a « invité » le représentant de la société PSE « à recevoir notification et copie de l'acte modificatif de sous-traitance concernant l'entreprise SARL Luciani ayant pour objet de modifier les modalités de paiement en paiement direct. »

Il résulte de cet acte que la société Entreprise Luciani a été acceptée par le maître de l'ouvrage et que ses conditions de paiement ont été agréées.

La somme dont la société Entreprise Luciani réclame le paiement, soit 6'696'558 FCFP, correspondant à la retenue de garantie sur le montant total des situations de travaux.

Il est admis que la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux.

Dans un « rapport de conformité des travaux réalisés - marché PSE », daté de février 2015, donc établi à une époque où la SCI Auteuil n'était pas en litige avec le sous-traitant, dans lequel il décrit et chiffre les non-conformités, le maître d'oeuvre écrit : « La réception des travaux n'a pas pu être prononcée et est restée suspendue à la transmission des récolements des travaux pour s'assurer de leur conformité ».

Le présent litige sur le paiement des retenues de garantie contredit l'idée même que la SCI Auteuil aurait approuvé les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité de sorte qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ne peut être admise.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Entreprise Luciani de sa demande en paiement.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Entreprise Luciani à payer à la société Auteuil une somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Entreprise Luciani aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00129
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;19.00129 ?
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