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27/04/2023 | FRANCE | N°19/00127

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 27 avril 2023, 19/00127


N° de minute : 34/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 27 avril 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 19/00127 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QM7



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 juillet 2019 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 19/847)



Saisine de la cour : 12 novembre 2019





APPELANTS



SNC KANJI 7, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse

2]



SNC KANJI 9, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]



SNC LOBELIA 18, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]
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N° de minute : 34/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 avril 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 19/00127 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QM7

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 juillet 2019 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 19/847)

Saisine de la cour : 12 novembre 2019

APPELANTS

SNC KANJI 7, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

SNC KANJI 9, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

SNC LOBELIA 18, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

SNC LOBELIA 19, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

SNC LOBELIA 20, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

Toutes représentées par Me Annie DI MAIO, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SELARL [X] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABORE

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par arrêt du 14 octobre 2021, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, cette cour a :

- infirmé l'ordonnance entreprise,

- déclaré irrecevable la déclaration déposée pour le compte de la SNC Lobelia 18, en date du 18 octobre 2017,

- déclaré recevables les déclarations déposées pour le compte des SNC Lobelia 19, Lobelia 20, Kanji 7 et Kanji 9 en date des 6 février 2017 et 18 octobre 2017,

- sursis à statuer sur la demande de nullité des déclarations déposées pour le compte des SNC Lobelia 19, Lobelia 20, Kanji 7 et Kanji 9 en date des 6 février 2017 et 18 octobre 2017,

- invité les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 112 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 avril 2022, la SNC Kanji 7 demande à la cour de :

- déclarer régulières et/ou recevables les déclarations de créances des 6 février 2017 et 18 octobre 2017 de la SNC Kanji 7 ;

- dire et juger opposables à la liquidation judiciaire de la société Abore les déclarations de créances de la SNC Kanji 7 en date des 6 février et 18 octobre 2017, sous réserve de l'admission définitive de sa créance dans le cadre de la procédure de vérification ;

- condamner la liquidation judiciaire de la société Abore au paiement d'une indemnité de 120.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens à employer en frais privilégiés de la procédure.

Selon conclusions transmises le 30 mars 2022, la selarl [R], ès qualités, prie la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 9 juillet 2019 ;

- rejeter toutes les demandes de la société Kanji 7 représentée par la société Ecofip ;

- déclarer irrecevables la déclaration de créance du 6 février 2017 et la déclaration du 18 octobre 2017 ;

à titre subsidiaire,

- rejeter du passif de la liquidation judiciaire de la société Abore la créance déclarée par la société Kanji 7 dans la déclaration de créance du 6 février 2017,

en tout état de cause,

- condamner la société Kanji 7 à payer la somme de 150.000 FCFP à la selarl [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 avril 2022, la SNC Kanji 9 demande à la cour de :

- déclarer régulières et/ou recevables les déclarations de créances des 6 février 2017 et 18 octobre 2017 de la SNC Kanji 9 ;

- dire et juger opposables à la liquidation judiciaire de la société Abore les déclarations de créances de la SNC Kanji 9 en date des 6 février et 18 octobre 2017, sous réserve de l'admission définitive de sa créance dans le cadre de la procédure de vérification ;

- condamner la liquidation judiciaire de la société Abore au paiement d'une indemnité de 120.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens à employer en frais privilégiés de la procédure.

Selon conclusions transmises le 30 mars 2022, la selarl [R], ès qualités, prie la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 9 juillet 2019 ;

- rejeter toutes les demandes de la société Kanji 9 représentée par la société Ecofip ;

- déclarer irrecevables la déclaration de créance du 6 février 2017 et la déclaration du 18 octobre 2017 ;

à titre subsidiaire,

- rejeter du passif de la liquidation judiciaire de la société Abore la créance déclarée par la société Kanji 9 dans la déclaration de créance du 6 février 2017,

en tout état de cause,

- condamner la société Kanji 9 à payer la somme de 150.000 FCFP à la selarl [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 avril 2022, la SNC Lobelia 19 demande à la cour de :

- déclarer régulières et/ou recevables les déclarations de créances des 6 février 2017 et 18 octobre 2017 de la SNC Lobelia 19 ;

- dire et juger opposables à la liquidation judiciaire de la société Abore les déclarations de créances de la SNC Lobelia 19 en date des 6 février et 18 octobre 2017, sous réserve de l'admission définitive de sa créance dans le cadre de la procédure de vérification ;

- condamner la liquidation judiciaire de la société Abore au paiement d'une indemnité de 120.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens à employer en frais privilégiés de la procédure.

Selon conclusions transmises le 30 mars 2022, la selarl [R], ès qualités, prie la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 9 juillet 2019 ;

- rejeter toutes les demandes de la société Lobelia 19 représentée par la société Ecofip ;

- déclarer irrecevables la déclaration de créance du 6 février 2017 et la déclaration du 18 octobre 2017 ;

à titre subsidiaire,

- rejeter du passif de la liquidation judiciaire de la société Abore la créance déclarée par la société la société Lobelia 19 dans la déclaration de créance du 6 février 2017,

en tout état de cause,

- condamner la société la société Lobelia 19 à payer la somme de 150.000 FCFP à la selarl [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 avril 2022, la SNC Lobelia 20 demande à la cour de :

- déclarer régulières et/ou recevables les déclarations de créances des 6 février 2017 et 18 octobre 2017 de la SNC Lobelia 20 ;

- dire et juger opposables à la liquidation judiciaire de la société Abore les déclarations de créances de la SNC Lobelia 20 en date des 6 février et 18 octobre 2017, sous réserve de l'admission définitive de sa créance dans le cadre de la procédure de vérification ;

- condamner la liquidation judiciaire de la société Abore au paiement d'une indemnité de 120.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens à employer en frais privilégiés de la procédure.

Selon conclusions transmises le 30 mars 2022, la selarl [R], ès qualités, prie la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 9 juillet 2019 ;

- rejeter toutes les demandes de la société Lobelia 20 représentée par la société Ecofip ;

- déclarer irrecevables la déclaration de créance du 6 février 2017 et la déclaration du 18 octobre 2017 ;

à titre subsidiaire,

- rejeter du passif de la liquidation judiciaire de la société Abore la créance déclarée par la société la société Lobelia 20 dans la déclaration de créance du 6 février 2017,

en tout état de cause,

- condamner la société la société Lobelia 20 à payer la somme de 150.000 FCFP à la selarl [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour

1) Dans sa précédente décision, cette cour a retenu que les déclarations datées du 6 février 2017 et déposées pour le compte des sociétés Kanji 7 et Kanji 9, Lobelia 19, Lobelia 20 avaient été déposées en temps utile et qu'elle sont recevables.

2) La selarl [R], ès qualités, argue de l'irrégularité de ces déclarations déposées le 6 février 2017 pour le compte des sociétés précitées au motif qu'elles n'avaient pas été signées.

Cette exception étant fondée sur la violation alléguée d'une règle de fond, à savoir un défaut de pouvoir du représentant de la créancière, celle-ci peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 118 du code de procédure civile. En d'autres termes, il importe peu que le moyen n'ait pas été invoqué en première instance.

La cour observe :

- qu'aucune des déclarations de créance datées du 6 février 2017, telles qu'elles ont été reçues par la selarl [R], n'est signée ;

- que chacune des quatre déclarations mentionne qu'elle est établie pour le compte de « la société Kanji 7, société en nom collectif (...),

Représentée par sa gérante la société Ecofip (...), elle-même représentée Monsieur [L] [U] [J], son gérant »,

- que la lettre de transmission, également datée du 6 février 2017, est signée par Mme [I], en qualité de « représentant Ecofip en NC » ;

- que si les appelantes invoquent une régularisation des déclarations datées du 18 octobre 2017, qui n'avaient pas été signées, en expliquant que « la déclaration de créance initiale » avait été « complétée de la signature du président de la SAS Ecofip, gérante de la SNC » lors du débat devant le juge-commissaire, une telle régularisation n'est pas alléguée en ce qui concerne les déclarations du 6 février 2017.

Il résulte de ce qui précède que si les déclarations litigieuses désignent M. [U] [J], dirigeant de la société Ecofip comme étant leur auteur, cette assertion n'est pas corroborée par d'autres éléments du dossier. L'identité de leur auteur demeure incertaine et, en conséquence, les déclarations faites le 6 février 2017 au nom des sociétés Kanji 7 et Kanji 9, Lobelia 19 et Lobelia 20 sont nulles.

3) Dès lors que les déclarations du 6 février 2017 sont irrégulières et n'ont donc produit aucun effet juridique et que la liquidation judiciaire de la société Abore est intervenue sur conversion du redressement judiciaire ouvert le 3 octobre 2016, les sociétés Kanji 7 et Kanji 9, Lobelia 19 et Lobelia 20 n'étaient pas autorisées à actualiser leurs créances dans le cadre de la liquidation judiciaire, plusieurs mois après l'expiration du délai de déclaration. Le mandataire liquidateur est donc fondé à soutenir que les déclarations du 18 octobre 2017 sont irrecevables, comme étant intervenues hors délai.

Par ces motifs

La cour,

Déclare nulles les déclarations de créance adressées le 6 février 2017 pour le compte des sociétés Kanji 7 et Kanji 9, Lobelia 19 et Lobelia 20 et irrecevables les déclarations faites en leur nom le 18 octobre 2017 ;

Déboute la selarl [R], ès qualités, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés appelantes aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00127
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;19.00127 ?
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