La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2023 | FRANCE | N°22/00323

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 avril 2023, 22/00323


N° de minute : 74/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt en rectification d'erreur matérielle



du 17 avril 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00323 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TNT







Par requête en rectification d'erreur matérielle du 8 novembre 2022, d'un arrêt rendu le 24 octobre 2022 (RG n° 21/190) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une décision rendue le 31 mai 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa.




r>REQUERANT





Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT - BCI,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NO...

N° de minute : 74/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 17 avril 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00323 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TNT

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 8 novembre 2022, d'un arrêt rendu le 24 octobre 2022 (RG n° 21/190) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une décision rendue le 31 mai 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa.

REQUERANT

Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT - BCI,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

CONTRE

Mme [Z], [B], [V] [G]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] ([Localité 7]),

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRES INTERVENANTS

Société BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

M. [H] [I] [U]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] ([Localité 7]),

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE EN RECTIFICATION D'ERREUR

Par arrêt du 24 octobre 2022, la cour d'appel de Nouméa a confirmé le jugement n° 21/320 rendu le 31/05/2021 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions,

y ajoutant, a :

- constaté l'intervention volontaire de la S.A BNP PARISBAS en cause d'appel et la déclare recevable, et au fond l'en a débouté,

- rejeté la demande de la S.A BNP PARIBAS NC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [G],

- déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de M. [U] par la S.A BNP PARIBAS,

- débouté M. [U] de sa demande contre Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la S.A BNP PARIBAS supportera les frais de la mise en cause de M. [U],

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance d'appel à l'exception des frais en intervention forcée de M. [U].

Par acte reçu au greffe le 08/11/2022, la société Banque calédonienne d'investissement a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle aux motifs que l'arrêt a omis de reprendre dans le dispositif la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 120 000 Fcfp prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui était développée dans la motivation.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la simple lecture de la décision permet de constater la non-reprise dans le dispositif de la condamnation de Mme [G] prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BCI . Il s'agit d' une simple erreur de plume qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt du 24/10/2022 en ce qu'il faut ajouter au dispositif la mention suivante :

« Condamne Mme [Z] [G] à payer à la BCI la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; »

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00323
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;22.00323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award