La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2023 | FRANCE | N°22/00042

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 avril 2023, 22/00042


N° de minute : 70/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 17 avril 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2M



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :16/19)



Saisine de la cour : 09 Février 2022





APPELANTS



Syndic. de copro. IMMEUBLE TAI MANA, représenté par son syndic en exercice la SARL VERON TRANSACTIONS, représentée

par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA



S.C.I. LE MARTAOUI, représentée p...

N° de minute : 70/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 avril 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2M

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :16/19)

Saisine de la cour : 09 Février 2022

APPELANTS

Syndic. de copro. IMMEUBLE TAI MANA, représenté par son syndic en exercice la SARL VERON TRANSACTIONS, représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

S.C.I. LE MARTAOUI, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 5]

Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. BETON PACIFIQUE, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 7]

Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. SOCIETE ENTREPRISE DU GENERALE DU BATIMENT (SEGEC), représenté par la SELARL Mary Laure GASTAUD, ès qualité de mandataire liquidateur,

Siège social : [Adresse 3]

Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE (EPC), représentée par la SELARL Mary Laure GASTAUD, ès qualité de mandataire liquidateur

Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. M.A.G., prise en la personne de la SELARL Mary Laure GASTAUD, ès qualité de mandataire judiciaire,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. OPEN REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

S.A. BUREAU VERITAS, représentée par son Directeur en exercice,

Siège social : [Adresse 8]

Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN,,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH,,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré a été prorogé au 20/02/2023 puis au 6/03/2023, puis au 27/03/2023, puis au 17/04/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL M.A.G , en qualité de promoteur, a fait procéder à la construction ,d'un immeuble, le « TAI MANA '', situé [Adresse 2].

Une police d'assurance décennale a été souscrite auprès de la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP

Aux termes d'un contrat qualifié d'acte d'engagement daté de Novembre 2003, la société M.A.G, maître de l'ouvrage, représentée par M. [N] [M], a dans le cadre du projet de construction confié la maîtrise d'oeuvre à la SARL OPEN REALISATION et l'exécution des travaux à diverses entreprises.

C'est à ce titre que la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, dite SEGEC a été chargée du lot gros oeuvre n°1 et du lot VRD-Aménagements extérieurs n°2 ; la SA BUREAU VERITAS est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; la SARL BETON PACIFIQUE, a fourni le béton et la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE, dite EPC, a été chargée du lot peinture.

L'ensemble immobilier, divisé en 25 lots, a été mis en copropriété.

Suivant acte authentique du 11 mai 2004, la SCI LE MARTAOUI a acquis en l'état futur d'achèvement auprés de la SARL M.A.G les lots 7, 8, 15 et 24 consistant en un appartement situé au dernier étage de la résidence TAI MANA, une cave, deux emplacement de Stationnement pour le prix de 66.500.000 F.

Les parties communes ont été livrées le 07 février 2006, date de la réception.

Un premier litige est intervenu, la société MAG se plaignant de désordres affectant le lot attribué à la société EPC, au vu des réserves affectant le pignon Nord. MAG a saisi la juridiction des référés qui, par ordonnance du 18 octobre 2006, a désigné un expert.

Dans le cadre de cette précédente instance opposant uniquement les sociétés MAG et EPC, suite au dépôt du rapport le 6 avril 2007 et sur requête signifiée le 20 septembre 2007 par la société MAG, le tribunal de première instance de NOUMEA a rendu une décision en daye du 07 décembre 2009 partiellement infirmée par arrêt de la Cour d'Appel de NOUMEA du ler septembre 2011.

Cette décision a :

- confirmé le jugement rendu le 7 décembre 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et déclaré recevables les demandes présentées par la société MAG ;

- l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau :

. a déclaré, en application de l'article 1147 du Code Civil, la société EPC entièrement responsable des désordres affectant le pignon Nord de Pimmeuble dénommé Résidence TAI MARIA ;

. l'a condamné à payer à la société MAG les sommes de 750.000 F CFP au titre des travaux de réfection de l'enduit de la façade nord, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 27 septembre 2007, et de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, déboutant les parties de leurs autres demandes.

Parallèlement, et depuis la fin de l'année 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble TAI MANA et la SCI LE MARTAOUI se sont plaints de fissures affectant les parties communes et privatives.

Apres avoir fait dresser un procès-verbal de constat le 10 juin 2013, par exploit du 1°' juillet 2013, le syndicat des copropriétaires et la SCI LE MARTAOUI ont fait citer les sociétés MAG et la SMABTP devant le président du tribunal de première instance de Nouméa ; ce dernier, a , par ordonnance de référé du 14 août 2013, désigné [R] [K] pour procéder à une expertise de l'immeuble TAI MANA.

Au vu du pré-rapport d'expertise, daté du 12 octobre 2013, la société MAG, par actes, délivrés les 7 et 8, novembre 2013, a assigné en intervention forcée les sociétés BUREAU VERITAS, OPEN REALISATIONS, et SEGEC devant le juge des référés aux fins de leur rendre commune et opposable l'expertise judiciaire précédemment ordonnée.

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2013, la société MAG a été déboutée de ses demandes d'intervention forcée.

Par arrêt du 15 mai 2014, la Cour d'Appel de NOUMEA a infirmé cette ordonnance, et statuant à nouveau a dit commune et opposable à la Sarl SEGEC, à la Sarl OPEN REALISATIONS et à la Société BUREAU VERITAS l'expertise judiciaire résultant de l'ordonnance de référé du 14 août 201 3 .

L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2015.

Par requête introductive d'instance déposée le 6 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble TAI MANA et la SCI LE MARTAOUI ont fait citer la SARL MAG et l'assureur décennal, la SMABTP, devant le tribunal de première instance de ce siège au visa des articles 1792, subsidiairement, 1147 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres et en réparation du préjudice de jouissance.

Par requête déposée le 13 janvier 2016, la SARL M.A.G a fait citer la SEGEC, chargée du gros oeuvre, aux fins de la voir déclarer entiérement responsable des désordres affectant l'immeuble TAI MANA, puis par exploit du 1 3 avril 2016, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée la SARL BETON PACIFIQUE, fournisseur du béton, et le bureau de contrôle VERITAS.

Par requête déposée le 7 juillet 2016, la SEGEC a fait citer EPC chargé du lot peinture en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

La jonction des affaires a été prononcée par mentions au dossier.

Par ordonnance du 23 juillet 2018 , le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble TAI MANA et la SCI LE MARTAOUI, les a autorisés à effectuer les travaux préconisés par l'expert à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de NOUMEA du 11 juillet 2016, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MAG a été clôturée pour extinction du passif.

Cette société n`a plus de représentant légal depuis le décès de son gérant, M. [N] [M] le 6 octobre 2016. Son conseil, la SELARL TEHIO, n'a pas donné suite à la sommation de communiquer la copie des statuts et l'acte de notoriété demandé par le conseil des requérants le 13 février 2017.L'avocat a indiqué se déconstituer par courrier du 21 avril 2017, confirmé le 26 juin 2018. Les courriers de notification envoyés par le greffe à la SARL MAG ont été retournés avec la mention « BP résiliée ''.

Par jugement du 23/08/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :

Déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires recevables ;

Déclaré l'exception soulevée par BUREAU VERITAS irrecevable ;

Déclaré les demandes formées par les requérants contre la société EPC irrecevables du fait de la prescription ;

Déclaré les demandes formées par la société SEGEC contre la société EPC recevables ;

Déclaré les demandes formées contre la société BETONPAC recevables ;

Dit que les désordres retenus ne sont pas de nature décennale ;

Debouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble TAI MANA et la SCI LE MARTAOUI de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale ;

Rejeté la demande visant à juger que la SMABTP doit sa garantie ;

Dit que les appels en garantie fondés sur la responsabilité décennale sont sans objets ;

Dit n'y avoir lieu à fixation de créance ou condamnation à. l'égard de la SARL MAG; Déclaré la SARL SEGEC seule responsable des désordres affectant l'immeuble TAI MANA ;

Fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires de Pimmeuble TAI MANA à la liquidation de la SARL SEGEC, prise en la personne de la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 54.300.000F CFP en réparation des désordres affectant l'immeuble ;

Fixé la créance de la SCI MARTAOUI à la liquidation de la SARL SEGEC, prise en la personne de la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 1.800.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance ;

Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, à payer au Syndicat des Co-propriétaires de l'immeuble TAI MANA et à la SCI MARTAOUI la somme globale de 150.000 F CFP en application de l article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamné la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, aux dépens de l°instance, en ce compris le coût de l'expeitise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit la SELARL BOITEAU ;

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 08/09/2021 , le Syndicat des copropriétaires et la SCI MARTAOUI ont fait appel de la décision, dirigé contre l'ensemble des intervenants.

En l'absence de mémoire ampliatif déposé dans le délai par les appelants, la radiation de l'affaire a été ordonnée par ordonnance du 27/01/2022.

Me PLAISANT pour la société BETONPAC a sollicité la remise au rôle du dossier pour que l'affaire soit jugée au visa de l'article 904 du code de procédure civile locale au vu des conclusions de première instance.

Des intimées, seules la SMABTP et la société BETONPAC se sont constituées en appel. La société MAG n'existe plus. La cour approuve le 1ère juge d'avoir dit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre . En cause d'appel, la cour constate qu'elle n'est pas saisie à son endroit, dès lors qu'il ressort de l'extrait Kbis en date du 26/12/2016 qu'elle n'existe plus pour avoir fait l'objet d'une ljquidation judiciaire .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie :

$gt;

L'affaire a été rétablie sur l'initiative de la société BETONPAC, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ;

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve, que le 1er juge :

- a écarté l'irrecevabilité soulevée par la SARL SEGEC contre le Syndicat des copropriétaires dès lors que celui-ci a bien déclaré sa créance,

- a rejeté l'exception soulevée par le Bureau Véritas tenant au défaut d'habilitation du Syndicat des copropriétaires dès lors que cette exception n'a pas été soumise au juge de la mise en état, seul compétent pour la trancher,

- n'a pas retenu l'autorité de la chose jugée présentée par la société EPC, motifs pris de l'absence d'identité des parties dans la 1ère procédure puisque la SCI MARTAOUI n'était pas partie au premier procès ;

- a dit prescrite l'action engagée contre la société EPC par la SCI et le le Syndicat des copropriétaires au visa de l'article 1147 du code civil ; à cet égard, la cour précisera que l'action du Syndicat des copropriétaires et de la SCI Le MARTAOUI est nécessairement de nature contractuelle fondée sur la responsabilité de droit commun. En matière du droit de la construction, elle est enfermée dans un délai de 10 ans à courir à compter de la réception et non dans le délai de 5 ans à courir à compter de la connaissance du dommage comme retenu par le tribunal. Mais quel que soit le délai retenu, la prescription est bien acquise, la réception étant intervenue le 07/02/2006 alors que l'intervention forcée de la société EPC initiée le 05/07/2016 l'a été après expiration du délai décennal ;

En revanche, la cour réformera le jugement en ce qu'il a écarté la prescription et a dit recevable l'action de la société SEGEC contre la SARL EPC , en retenant que le point de départ du délai quinquénal était le 11/04/2015 , date du dépôt du rapport d'expertise, alors que s'agissant d'un recours dirigé par un constructeur contre un autre constructeur, sans lien contractuel entre eux, l'action en responsabilité est nécessairement de nature délictuelle dont là encore, en matière du droit de la construction, le délai d'action est de 10 ans à courir à compter du procès-verbal de réception ; la prescription de l'action rend irrecevables les demandes formées par la société SEGEC demandes jugées au fond non fondées par le tribunal. Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur le fond du dossier, la cour approuve également le 1ère juge d'avoir jugé :

1/ que les désordres- consistant en de nombreuses fissures dans les logements et dans les parties communes avec des dégradations des têtes de mur, des appuis de fenêtres, des aciers apparents sur certains façades, résultant à la fois de la mise en oeuvre d'un béton médiocre, lié à un excès d'eau, de finitions inacceptables et de pose de certains éléments au mépris des règles de l'art et plus généralement concernant les fissures, à une mauvaise mise en oeuvre - ne sont pas de nature décennale, d'une part pour avoir été connus et dénoncés dès 2005 soit avant la réception et d'autre part pour ne pas affecter la solidité de l'ouvrage ni la destination de l'immeuble ; que dès lors, la responsabilité décennale des entreprises de même que la garantie décennale de la société SMAPTP ne peuvent être retenues de sorte que les appels en garantie initiés par la SMABTP et le Bureau d'étude contre EPC, fondés sur l'article 1792 du code civil sont sans objet .

Le jugement sera également approuvé :

1/ en ce qu'il a dit qu'en l'état du droit applicable à la Nouvelle Calédonie, le bureau d'étude VERITAS dont la mission se limitait à renseigner les assureurs sur les risques, ne peut être tenu de la mauvaise exécution des travaux de sorte que sa responsabilité doit être écartée ;

2/ en ce qu'il a également écartée la responsabilité de la Sarl OPEN REALISATION, maître d'oeuvre qui n'est intervenue qu'en cours de chantier à une date où le gros oeuvre a été terminé de sorte qu'il n'a été relevé aucune défaillance dans sa mission de surveillance et de suivi du chantier ; qu'au surplus, elle a dû obtempérer aux demandes expresses du maître de l'ouvrage qui souhaitait finir les travaux au plus vite;

3/ en ce qu'il a, en revanche, déclaré la société SEGEC société de gros oeuvre, seule responsable des désordres sur le fondement de la responsabilité de droit commun basée sur l'article 1147 du code civil en retenant que les malfaçons constatées relevaient d'une mauvaise exécution et d'une mauvaise finition du gros oeuvre et en jugeant que l'entreprise ne justifiait pas d'une cause exonératoire de responsabilité en raison du fait d'autrui ( syndic, maître de l'ouvrage , EPEC ou BETONPAC) dont les fautes n'ont pas été déterminantes dans la réalisation du dommage.

Enfin, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a liquidé les préjudices causés au Syndicat des copropriétaires et à la SCI MARTAOUI, venant aux droits de la société MAG, et a fixé les créances au passif de la société SEGEC en ce y compris les dépens de la procédure incluant le coût de l'expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef .

Sur les dépens d'appel

En cause d'appel, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société SEGEC dirigée contre la société EPEC et l'a déboutée au fond de toutes ses demandes ;

Statuant de nouveau de ce fait ,

Déclare irrecevable l'action de la société SEGEC contre la SARL EPC comme étant prescrite ;

Y ajoutant

Dit que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel .

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00042
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;22.00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award