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17/04/2023 | FRANCE | N°21/00356

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 avril 2023, 21/00356


N° de minute : 76/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 17 avril 2022



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00356 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQA



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/402)



Saisine de la cour : 05 Novembre 2021





APPELANT



Compagnie d'assurance GROUPAMA PACIFIQUE - CAISSE LOCALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU PACIFIQUE,

Sièg

e social : [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



M. [P] [G]

né le 07 Juin 1981 à [Localité 8...

N° de minute : 76/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 avril 2022

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00356 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/402)

Saisine de la cour : 05 Novembre 2021

APPELANT

Compagnie d'assurance GROUPAMA PACIFIQUE - CAISSE LOCALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU PACIFIQUE,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [P] [G]

né le 07 Juin 1981 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. OFFRODS CHARTER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

Compagnie d'assurance THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING & INDEMNITY ASSOCIATION LIMITED TRADING AS SUNDERLAND MARINE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

Siège social : [Adresse 1] - ROYAUME UNI

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

M. [R] [O]

né le 08 Mai 1985 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),

Siège : [Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, conseiller, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, conseiller

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH,conseiller

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 avril 2023 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

**********************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :

Le 5 juin 2021, M. [P] [G], participant à une sortie nautique à la journée organisée dans le lagon de Nouvelle Calédonie par la société OFFRODS CHARTER, a été victime d'un accident corporel alors qu'il pratiquait avec des amis une activité de loisirs dite de 'bouée catapulte'.

Hospitalisé le jour même du fait d'un traumatisme médullaire du canal cervical, il a finalement regagné son domicile le 15 juin suivant.

Par acte d'huissier du 10 août 2021, M. [G] a fait assigner en référés la société OFFRODS CHARTER, M. [R] [O], gérant de la société et skipper du bateau, ainsi que la CAFAT afin de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation solidaire de la SARL OFFRODS CHARTER et de M. [O] à lui verser une provision de 2 500 000 francs CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

La compagnie d'assurances NORTH OF ENGLAND PROTECTING & LNDEMNITY - ASSOCIATION LIMITED exerçant sous l'enseigne Sunderland Marine, assureur de la société OFFRODS CHARTER et la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE, auprès de laquelle M. [G] avait souscrit des contrats 'Capital Santé' et 'Garantie accidents de la vie' sont intervenus volontairement à la procédure.

En l'état de ses dernières demandes, M. [G] maintenait à titre principal sa demande de provision à l'encontre de M. [O] et de la société OFFRODS CHARTER sous la garantie de son assureur. Il sollicitait subsidiairement la condamnation de la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE au paiement de cette indemnité provisionnelle au titre du contrat 'garantie accidents de la vie'.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale.

Considérant que la demande provisionnelle formée à l'encontre de la SARL OFFRODS CHARTER et de M. [O] se heurtait à une contestation sérieuse, il en a débouté M. [G].

Il a en revanche condamné la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE à lui verser la somme de 500 000 francs CFP à valoir sur les dépenses de santé au titre du contrat 'Capital Santé' pour le compte de qui il appartiendra et a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

PROCEDURE D'APPEL :

Par requête reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2021, la compagnie GROUPAMA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [G] une provision de 500 000 francs CFP à valoir sur les dépenses de santé.

Suivant dernières conclusions valant appel incident du 27 octobre 2022, M. [G] sollicite la confirmation de l'ordonnace en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et l'infirmation sur le rejet de sa demande de condamnation solidaire de la SARL OFFRODS CHARTER et de M. [O] à lui verser la somme de 2 500 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle sous la garantie de sa compagnie d'assurance, la société THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING AND INDEMNITY. Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE à lui verser ladite somme, se prévalant des deux contrats souscrits et demande en tout état de cause la condamnation solidiaire des trois défendeurs à lui verser la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 CPCNC

En réplique, M. [O], la société OFFRODS CHARTER et la compagnie THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING AND INDEMNITY concluent à la confirmation de la décision.

La CAFAT, régulièrement intimée, n'a pas comparu.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.

MOTIFS :

L'ordonnance frappée d'appel n'est pas contestée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale.

Sur les demandes formées à l'encontre de la SARL OFFRODS CHARTER et de M. [O] :

Vu les dispositions des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et 1135 du code civil de Nouvelle Calédonie ;

M. [P] [G] soutient en premier lieu que la société OFFRODS CHARTER en sa qualité d'organisatrice de la prestation de loisir et M. [R] [O] en sa qualité de capitaine du navire étaient tenus à son égard d'une obligation de sécurité de résultat dès lors que la victime n'a eu qu'un rôle passif dans la survenue de son dommage et n'a commis aucune faute susceptible de minimiser son droit à indemnisation. Il ajoute en second lieu que M. [O] a commis le jour des faits diverses fautes.

Il est constant que l'organisateur d'une activité de loisir est débiteur à l'égard de son client d'une obligation de sécurité. Il engage sa responsabilité en cas d'accident, sans que le client n'ait à démontrer de faute, si ce dernier a un rôle passif dans l'activité. En revanche, l'obligation de sécurité du prestataire n'est que de moyen si le client a un rôle actif dans la survenue de son dommage.

En l'espèce, il résulte des pièces soumises à la cour et notamment de la description de la pratique de la 'bouée catapulte' par les témoins et parties ainsi que de la photographie versée aux débats que cette activité a consisté pour M. [P] [G] à se tenir immobile sur l'extrêmité d'un long boudin gonflable posé sur l'eau à la perpendiculaire du navire avant d'être projeté dans la mer suite au saut, depuis le toit du bâteau, d'une ou plusieurs personnes sur l'autre extrêmité de la bouée, la blessure ayant été causée par la projection de la victime hors du boudin.

Il s'en déduit d'une part que M. [P] [G] n'a effectivement pas eu de rôle actif dans la survenue de son dommage - sauf à établir qu'il n'a pas respecté une consigne de sécurité qui lui avait été préalablement donnée, ce qui n'est pas le cas en l'état des pièces soumises à la cour - d'autre part que la projection à l'origine de la blessure impliquait l'action d'un ou plusieurs tiers, l'organisateur n'ayant dès lors pas eu la pleine maîtrise du processus, de sorte que la demande formée sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat de l'organisateur ou du capitaine du navire se heurte à une difficulté sérieuse.

Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de sécurité de moyen, les fautes invoquées à l'encontre de M. [R] [O], pris en sa seule qualité de capitaine du navire, sont en l'état contestées par les défendeurs tant dans leur matérialité que dans le lien de causalité avec le préjudice invoqué : absence de signature d'un contrat préalablement à la sortie, autorisation donnée à la victime de se placer sur le dispositif avec une camera portable, carence dans l'appel au secours et la prise en charge du blessé sur le navire, consommation d'alcool.

La demande provisionnelle formée au titre d'une obligation de sécurité de moyen se heurte ainsi elle aussi à une contestation sérieuse, en l'absence notamment de pièces relatives aux conditions normales d'utilisation du dispositif, seul le juge du fond pouvant, le cas échéant, apprécier des éventuels manquements imputables aux défendeurs dans l'organisation de l'activité.

Au regard de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la demande provisionnelle formée à l'encontre de la société OFFRODS CHARTER et de M. [O] se heurtaient en l'état à une contestation sérieuse.

Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE :

Vu les dispositions des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie ;

M. [P] [G] sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 000 francs CFP 'en application des deux contrats' souscrits, à savoir un contrat 'Capital Santé' et un contrat 'Garantie accidents de la vie' et produit en cause d'appel de nouvelles pièces relatives aux dépenses de santé engagées à l'occasion de soins reçus en métropole.

La compagnie GROUPAMA estime n'être tenue à indemnisation provisionnelle ni au titre du contrat 'Capital Santé', ni au titre du contrat 'Garantie accidents de la vie', estimant que les conditions respectives d'indemnisation ne sont pas réunies en l'espèce.

En l'espèce, s'agissant du contrat 'Capital Santé', il résulte des conditions générales que la garantie couvre notamment les 'frais d'hospitalisation, c'est à dire tous les frais découlant d'une hospitalisation tels que : le forfait journalier hospitalier, les frais de séjour, d'examens, de location de salle d'opération, d'anesthésie, les honoraires du chrirurgien (...) les frais de chambre particulière, les frais de transport sur entente préalable du régime social de base (...) les frais d'hospitalisation non-conventionnés ; des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, c'est à dire tous les frais de praticiens (y compris les frais de soins dentaires et d'optique), de radios, d'analyses, de pharmacie, de transport sur entente préalable du régime social de base, ainsi que les frais de cure sans hospitalisation'.

L'allocation d'une provision au titre de cette garantie ne saurait être soumise, comme le soutient l'assureur, au versement préalable des prestations du régime social si le principe de la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, M. [P] [G] indique que le coût de l'hospitalisation en métropole s'est élevé à 1 574 343 francs CFP.

En cours d'instance, il n'est pas contesté que la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE a versé à M. [P] [G] au titre des frais de santé actuels demeurés à sa charge à l'occasion de l'intervention en métropole la somme de 85 928 francs CFP correspondant au forfait journalier du 17 septembre 2021 et à deux compléments pour dépassement d'honoraires.

Par ailleurs, il est justifié que la CAFAT a pris en charge, toujours au titre de cette hospitalisation, la somme de 696 000 francs CFP.

Le surplus correspond d'une part à des frais côtés 'FCCI' sur la facture présentée par la clinique privée [9], à hauteur de 3112,39 euros, d'autre part à différentes prestations facturées sous différentes nomenclatures pour des montants plus modestes. Enfin, la demande formée par M. [P] [G] inclut également les frais de transport pour la métropole depuis la Nouvelle Calédonie.

Toutefois, M. [P] [G] ne justifie pas en l'état de ses observations et pièces que les frais de santé facturés et non pris en charge par la CAFAT avaient vocation à être couverts par la garantie 'Capital Santé'.

Ainsi notamment les frais côtés 'FCCI', non pris en charge par le régime de base ainsi que le confirme l'état des débours non contesté de la CAFAT, n'ont pas vocation à être pris en charge par la garantie souscrite, qui ne joue que 'dans la limite d'un poucentage du tarif conventionné'. Les autres frais non pris en charge ne sont pas discutés par M. [P] [G], alors même que la facture a été acquitée le 9 septembre 2021, soit avant l'audience tenue devant le premier juge.

Enfin, la prise en charge des frais de transport aérien pour la métropole se heurte à une contestation sérieuse au regard des dispositions contractuelles, la garantie couvrant 'les frais de transport sur entente préalable du régime social de base', cette dernière demande pouvant, le cas échéant, faire l'objet de discussions et de productions de pièces au fond.

S'agissant de la garantie 'Accident de la vie', si l'allocation d'une provision à ce titre ne saurait être soumise par principe, comme le soutient l'assureur, à la consolidation de l'assuré, il appartient à ce dernier de démontrer que le principe de sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, tenant en particulier au seuil contractuel de 5 % d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique.

En l'espèce, M. [P] [G] n'établit par la production d'aucune pièce que ce taux sera manifestement atteint au jour de la consolidation, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter de somme provisionnelle à ce titre.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [P] [G] une provision au titre de la garantie 'Capital Santé' mais de réformer sur le montant, pour le porter à 85 928 francs CFP et de dire que l'assureur devra s'en acquitter en deniers ou quittance.

Sur les demandes annexes :

M. [P] [G] et la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE succombant successivement et partiellement à l'instance alors qu'ils ont tous deux pris l'initiative de l'appel, il y a lieu de condamner M. [P] [G] à payer à la SARL OFFRODS CHARTER, à M. [O] et à la société THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING AND INDEMNITY (ensemble) la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE à verser à M. [P] [G] la somme de 200 000 francs CFP sur le même fondement.

M. [P] [G] et la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE conserveront la charge de leurs dépens d'appel et seront condamnés à prendre en charge par moitié les dépens exposés en cause d'appel par la SARL OFFRODS CHARTER, à M. [O] et la société THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING AND INDEMNITY.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance frappée d'appel, sauf en ce qu'elle a condamné la compagnie GROUPAMA PACFIQUE a payer à M. [P] [G] une somme de 500 000 francs CFP à valoir sur les dépenses de santé ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA PACFIQUE a payer à M. [P] [G] une somme de 85 928 francs CFP à titre de provision à valoir sur les dépenses de santé ;

DIT que cette somme sera payée en deniers ou quittance et que le surplus des sommes déjà versées devra, le cas échéant, être restitué ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la SARL OFFRODS CHARTER, à M. [R] [O] et à la société THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING AND INDEMNITY (ensemble) la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE à verser à M. [P] [G] la somme de 200 000 francs CFP sur le même fondement ;

DIT que M. [P] [G] et la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE conserveront la charge de leurs dépens d'appel et seront condamnés à prendre en charge par moitié les dépens exposés en cause d'appel par la SARL OFFRODS CHARTER, M. [O] et la société THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING AND INDEMNITY ;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00356
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;21.00356 ?
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