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17/04/2023 | FRANCE | N°21/00113

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 avril 2023, 21/00113


N° de minute : 75/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 17 avril 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00113 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R44



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2596)



Saisine de la cour : 16 Avril 2021





APPELANT



S.A.S. COMPAGNIE DE FABRICATION ET DE PREFABRICATION (CFP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, <

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Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.C.O.P. S.A. SYNDEX,...

N° de minute : 75/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 avril 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00113 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R44

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2596)

Saisine de la cour : 16 Avril 2021

APPELANT

S.A.S. COMPAGNIE DE FABRICATION ET DE PREFABRICATION (CFP), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.C.O.P. S.A. SYNDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN,,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH,,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prévu le 30/01/2023 a été prorogé au 20/02/2023 puis au 06/03/2023, puis au 27/03/2023, puis au 17/04/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société coopérative ouvrière de production dite SYNDEX a une activité d'expertise comptable en assistance des Comités d'Entreprise et des Comités d'Hygiène et de Sécurité.

A compter de 2011, le comité d'entreprise de la société CFP a désigné, chaque année à l'exception de l'exercice 2014/2015 clos le 31/03/205,le cabinet SYNDEX pour l'assister dans l'examen des comptes de la SAS CFP conformément à la loi.

Les honoraires des 6 missions ont été ventilés comme suit :

- exercice 2011 clos le 31/03/2011: honoraires 1 224 343 Fcfp + frais de mission : 183 651 Fcfp pour '9, 5 jours cabinet';

- exercice 2012 clos le 31/03/2012: honoraires 1 269 689 Fcfp + frais de mission : 220 599 Fcfp pour '11 jours cabinet ';

- exercice 2013 clos le 31/03/2013: honoraires 1 296 197 Fcfp + frais de mission : 194 .510 Fcfp pour ' 9,5 jours cabinet ';

- exercice 2014 clos le 31/03/2014: honoraires 1 533.174 Fcfp + frais de mission : 229 952 Fcfp pour '11 jours cabinet ';

- exercice 2016 clos le 31/03/2016: honoraires 1 855 369 Fcfp + frais de mission : 306 801 Fcfp pour '18 jours cabinet ';

- exercice 2017 clos le 31/03/2017: honoraires 1 596 181 Fcfp + frais de mission : 268 728 Fcfp pour '11 jours cabinet ';

Se plaignant que les honoraires sont disproportionnés au regard de la société qui n'emploie que 54 salariés et que les frais et honoraires n'ont cessé d'augmenter ( coût journalier + 26 % entre 2012 et 2017) alors que le nombre de jours travaillés est le même pour certaines années et que la mission est la même avec aucune modification interne pouvant complexifier le travail , la SAS CFP a émis des protestations et la société SYNDEX restant sourde à ses griefs, elle a décidé de ne régler que partiellement les factures.

Par requête du 09/08/2018, la société SYNDEX a alors fait assigner la SAS CFP en paiement des sommes restant dues se décomposant comme suit :

- 271 766 Fcfp au titre des honoraires et frais de la mission 2014 ;

- 1. 168 914 Fcfp au titre des honoraires et frais de la mission 2016 ;

- 1.247 562 Fcfp au titre des honoraires et frais de la mission 2017;

soit la somme totale de 2 688 853 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter du 06/11/2017 date de la mise en demeure ;

Elle sollicitait également les sommes de 500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts et 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait que pour chacune de ses interventions, elle a adressé une lettre de mission au secrétaire du comité d'entreprise de la SAS CFP en exposant sa méthode de travail et d'analyse prévoyant, outre les frais de tirage et un forfait de 15 % pour les diverses dépense, un montant d'honoraires calculé en fonction des jours d'intervention.

Par jugement du 08 mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné la société SYNDEX à payer à la SAS CFP les sommes de :

- 271 766 Fcfp au titre de la mission 2014

- 1.168 914 Fcfp au titre de la mission 2016

- 1. 220 453 Fcfp au titre de la mission 2017 ;

outre les dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 16/04/2021, la SAS CFP a fait appel de la décision rendue le 08/03/2021 et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 19/07/2021 et ses dernières écritures n°2 du 25/03/2022 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la société SYNDEX de toutes ses demandes en condamnation et à titre reconventionnel, condamner la société SYNDEX à produire les diplômes et attestation de prestation de serment de chacun des intervenants mobilisés pour réaliser les rapports facturés en2014/2016 et 2017 selon la liste de noms annexée aux conclusions. Elle sollicite également condamnation de la société SYNDEX à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait grief au tribunal de première instance de n'avoir pas entendu ses moyens de défense. Elle conteste ainsi les modalités de détermination des honoraires et des frais, et ce, d'autant plus qu'elle n'a pas la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition tarifaire de l'expert comptable qu'elle ne missionne pas. Elle est donc contrainte de prendre en charge les honoraires dont elle n'a pu négocier le montant. Elle estime excessive la rémunération demandée aux motifs que :

- la société SYNDEX a eu à connaître de la situation de la SAS CFP depuis 2011 et qu'au égard à la prise en compte des connaissances détenues sur le site à expertiser, le cabinet comptable a quasiment réalisé les mêmes prestations dans le même environnent social, économique et comptable ;

- le volume d'heures facturées est excessif eu égard au travail effectivement réalisé et consacré à l'analyse à faire et est non justifié au regard des diligences effectuées ;

- le taux horaire journalier est en constante augmentation et supérieur au tarif des mêmes prestataires ;

- la qualité des assistants et collaborateurs qui ne sont pas tous des experts comptables alors que le tarif pratiqué est le même sans distinction.

Dans ses dernières écritures n°2 du 04/03/2022 en réplique, la société SYNDEX sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; statuant de nouveau de ce chef, elle réclame la somme de 500 000 Fcfp pour résistance abusive et y ajoutant, voir condamner la société CFP à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a respecté ses engagements tarifaires ; que ses honoraires sont conformes aux tarifs habituels ; que les honoraires pratiqués ne sont pas suréévalués .Les honoraires sont conformes aux qualités et compétences des intervenants. Enfin, les frais mis en compte sont parfaitement justifiés ; que la résistance de la SAS CFP à payer les sommes dues est parfaitement abusive.

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'ordonnance de fixation,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des honoraires

Au vu de la lettre de mission envoyée par la société SYNDEX au comité d'entreprise, avant chaque exercice qui fixe les honoraires prévisionnels et le temps prévisonnel d'intervention, la cour constate que la société SYNDEX a bien respecté ses engagements tarifaires. De plus, le cabinet d'expertise justifie de l'activité de ses différents intervenants en produisant la feuille de temps de mission qui montre qu'elle a facturé moins d'heures que celles réellement passées, et ce, pour s'en tenir à ses engagements.

Les tarifs pratiqués pour chaque exercice ( prix journaliers) sont conformes aux tarifs de la profession . Pour exemple, en 2011, le prix à la journée s'établissait dans une fourchette comprises entre 900 et 1500 € ; la société SYNDEX a demandé 1276,40 € . Le prix moyen de 1280 € HT en 2013 pratiqué par le cabinet a été validé par le TGI de Vesoul, le taux de 1196 € HT en 2016 a été validé par le TGI de Paris .

En l'espèce, la société SYNDEX a facturé à la SAS CFP un taux à la journée de 1168 € en 2014, 1196 € en 2016 et 1216 € en 2017. Ces tarifs ne sont pas prohibitifs et sont conformes aux prix des autres cabinets comptables de la [Adresse 3]. Aucune faute ne peut être reprochée à la société SYNDEX de ce chef .

La SAS CFP remet également en cause la tarification en fonction de la qualité de l'intervenant en soutenant que les travaux comptables sont dus principalement aux collaborateurs du cabinet et non à ses experts comptables diplômés. Pour autant, elle n'explique pas en quoi, les tarifs devraient être différents s'agissant d'un travail de cabinet associant différentes personnes et donc différentes compétences. Il est admis que l'expert comptable dédié puisse déléguer certaines missions à ses collaborateurs dès lors qu'il supervise le travail. Aucun grief ne peut être retenu de ce chef et la demande en production des diplômes et attestation est infondée et sera rejetée.

Enfin, la SAS CFP soutient que les honoraires seraient surévalués dans la mesure où d'une année sur l'autre, le cabinet comptable connaissant l'environnement social et économique de la société ' auditée ' n'aurait qu'un travail d'ajustement à faire qui devrait prendre moins de temps. Outre que la SAS CFP ne démontre de telles assertions, la société SYNDEX rapporte la preuve que l'activité de la société a évolué entre 2011 et 2017 ( augmentation des effectifs, mise en place de nouveaux outils RH, nouvelles activités développées ... mise en place de montages juridiques divers... )

A juste titre par une analyse que la cour entérine, la société SYNDEX plaide que ' l'appréciation du caractère excessif des honoraires doit reposer sur des éléments probants et non sur une simple estimation de la qualité et de la quantité de travail fourni.'

En l'espèce, la société CFP se contente de procéder par de simples affirmations qui ne constituent pas des preuves.

Sur la demande en dommages et intérêts

L'intimée considère que la résistance de l'appelante dans le paiement est abusive et confine à l'entrave dans la mesure où elle a tardé à envoyer les documents qui lui étaient demandés dans la lettre de mission de juin 2016. Les pièces n'ont finalement été adressées que le 07/10/2016 après rappel des 05/09/2016 et 03/10/2016.

L'entrave, délit spécifique au droit du travail ne peut avoir lieu qu'à l'encontre du comité d'entreprise. En l'espèce, il n'est pas démontré que la résistance dans le paiement ait eu pour but de nuire au cabinet comptable. La demande en dommages et intérêts sera rejetée.

En définitive, le jugement sera entériné en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer à la société SYNDEX qui a dû se défendre en appel la somme de 200 000 FCFP .

Sur les dépens

La SAS CFP succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS CFP à payer à la société SYNDEX la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS CFP aux dépens

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00113
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;21.00113 ?
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