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13/04/2023 | FRANCE | N°22/00036

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 13 avril 2023, 22/00036


N° de minute : 30/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 avril 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TAQ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :22/06)



Saisine de la cour : 28 avril 2022





APPELANT



M. [T] [Z]

né le 21 décembre 1978 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fré

déric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



M. [X] [K]

né le 20 mai 1989 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Abouba...

N° de minute : 30/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 avril 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TAQ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :22/06)

Saisine de la cour : 28 avril 2022

APPELANT

M. [T] [Z]

né le 21 décembre 1978 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [X] [K]

né le 20 mai 1989 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Aboubakry NIANG de la SCP MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, M. [X] [K] a cédé à M. [T] [Z] ses sept parts sociales dans le capital social de la SARL DYNAMIC qui a une activité d'auto école ; par avenant du même jour signé à [Localité 5], M. [K] s'est « interdit d'exploiter soit directement soit indirectement notamment par personne interposée, sous forme individuelle ou sociale, tout fonds de commerce ayant une activité similaire à l'activité cédée outre toute participation autre que purement financière à une société exploitant un fonds de commerce de même nature (...) ».

Par acte sous seing privé du même jour intitulé « reconnaissance de dette », M. [Z], cessionnaire, a reconnu devoir à M. [K] la somme de 4 000 000 Fcfp, montant du prêt qu'il lui avait consenti ensuite de la cession effective de ses parts sociales détenues au sein de la SARL DYNAMIC et qu'il s'est engagé à lui rembourser en quarante mensualités de 100 000 Fcfp chacune payables le 5 de chaque mois et, pour la première fois le 5 juillet 2020.

Se plaignant de la cessation des règlements à compter de juillet 2021 par M. [Z], M. [K] a fait assigner celui-ci en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa. En défense, M. [Z] a soulevé l'exception d'inexécution et le non respect par le cédant de ses engagements.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

au provisoire,

- condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 800 000 Fcfp à valoir sur les échéances impayées,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus non échu en l'avance, en l'absence de clause cassatoire prévue au contrat,

- condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la violation éventuelle par M. [K] de ses engagements était étrangère au contrat de prêt et qu'au surplus, les manquements invoqués (rupture du contrat de travail entre la SARL DYNAMIC et M. [K]) relevaient du tribunal du travail et qu'enfin, la preuve de la violation de la clause, à la supposer valable, n'était pas rapportée.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 28 avril 2022, M. [Z] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 30 mai 2022 de :

- constater la violation de ses obligations par M. [K] ;

- dire et juger que M. [Z] était dès lors fondé à lui opposer une exception d`inexécution en refusant de payer les échéances de la convention de remboursement ;

- réformer l'ordonnance de référé en tant qu'elle a considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse ;

- constater l'existence de contestations sérieuses ;

- débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [K] à payer à M. [Z] somme de 400.000 Fcfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la clause de non-concurrence constituant un avenant à l'acte de cession de parts doit bien évidemment être considérée comme faisant partie intégrante du prix de vente, soumise à l'obligation de délivrance de la part du vendeur. Ainsi, il s'agit d'une convention synallagmatique par laquelle M. [Z] s'est engagé à payer, par échéances, la somme de 4 000 000 Fcfp pour l'acquisition des parts sociales ; l'engagement de non-concurrence souscrit par M. [K] constituait un élément de la valeur de ces parts sociales, soumis comme tel à l'obligation de délivrance conforme du vendeur.

Par conclusions du 30 novembre 2022, l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'engagement de remboursement ne souffre d'aucune contestation ; que les manquements invoqués ultérieurement ne sont qu'un ajustement de cause à effet ; qu'en tout état de cause, ils relèveraient du tribunal du travail et ils nécessiteraient la mise en cause de la SARL DYNAMIC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contestable qu'aux termes de la convention signée entre les parties, M. [Z] a reconnu devoir à M. [K] la somme de 4 000 000 Fcfp.

L'existence de l'obligation de M. [Z] vis à vis de M. [K] ne souffre d'aucune contestation. La circonstance qu'il ait été convenu d'un paiement du prix par tempérament ne rend pas, incertain le principe de créance ou la dette future.

M. [Z] ne conteste pas son engagement de payer à M. [K] la somme de 4 000 000 Fcfp en 40 mensualités de 100 000 Fcfp, ni le fait qu'il ait cessé tout paiement à compter du 5 juillet 2021.

La cour approuve le premier juge d'avoir considéré que l'éventuelle violation par le cédant de ces engagements est étrangère au contrat de prêt et qu'elle ne saurait fonder l'existence d'une contestation sérieuse.

En effet, la créance dont se prévaut M. [Z] n'est qu'éventuelle ; elle n'est actuellement pas déterminée et son appréciation ressort du juge du fond. Elle ne peut être sérieusement opposée à l'obligation dont M. [Z] est débiteur pour voir celle-ci écartée. Il appartiendra à M. [Z] de saisir le tribunal pour voir juger si M. [K] a ou n'a pas respecté son obligation de non-concurrence, dans l'hypothèse où la validité de la clause ne serait pas remise en cause, et voir déterminer le montant de son préjudice s'il était fait droit à ses prétentions.

En l'état, la créance de M. [K] n'étant pas contestable, l'ordonnance qui a fait droit à la demande de provision du requérant sera confirmée à hauteur de 800 000 Fcfp, somme qui correspondant aux échéances échues et impayées au mois de mars 2022. En cause d'appel, il n'est pas remis en question qu'en l'absence de clause cassatoire insérée au contrat, seuls les impayés échus peuvent donner lieu à condamnation et non la totalité de la dette.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Il est équitable d'allouer à M. [K] qui a dû se défendre en appel la somme de 120 000 Fcfp.

M. [Z], succombant, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne M. [Z] à payer à M. [K] une somme complémentaire de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00036
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.00036 ?
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