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06/04/2023 | FRANCE | N°20/00148

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 06 avril 2023, 20/00148


N° de minute : 63/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 6 avril 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 20/00148 - N° Portalis DBWF-V-B7E-Q53



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :16/2493)



Saisine de la cour : 15 avril 2020





APPELANT



S.A.R.L. ART TERRASSE

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCA

T DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Denis CASIES de ...

N° de minute : 63/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 6 avril 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00148 - N° Portalis DBWF-V-B7E-Q53

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :16/2493)

Saisine de la cour : 15 avril 2020

APPELANT

S.A.R.L. ART TERRASSE

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 30/01/2023 ayant été prorogé au 20/02/2023, au 06/03/2023, puis au 06/04/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie, dite la SACENC, a conclu un contrat général de représentation avec la SARL Art Terrasse le 14 mars 2013, lequel prévoyait pour le recouvrement de la redevance une assiette de calcul correspondant à la qualification 'd'établissement de danse, de concerts et de spectacles où il est d'usage de consommer.'

Par requête du 29 août 2019, la SACENC a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner la SARL Art Terrasse à lui payer la somme de 1 495 004 Fcfp augmentée de la pénalité contractuelle de 10 %, soit la somme de 1 644 504 Fcfp.

Elle exposait que la SARL Art terrasse a cessé de respecter les conditions du contrat en refusant de régler la note de débit du 3 novembre 2014.

En défense, la SARL Art Terrasse qui considérait d'une part que les conditions générales du contrat ne lui étaient pas applicables puisqu'elle n'avait signé que les conditions particulières et l'annexe et d'autre part que les recettes relatives à la restauration n'avaient pas à être intégrées dans l'assiette de la redevance, s'est opposée au paiement et a sollicité reconventionnellement la restitution des règlements indus.

Par jugement rendu le 17 février 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- condamné la SARL Art Terrasse à payer à la SACENC la somme de 1 644 504 Fcfp,

- ordonné à la SARL Art Terrasse de produire les copies des déclarations certifiées conformes par un expert-comptable adressées à l'administration fiscale au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires et donc plus précisément au titre de la TSS depuis le quatrième trimestre 2014 jusqu'au deuxième trimestre 2016 inclus,

- dit que ces pièces devront être communiquées à la SACENC sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la décision,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL Art Terrasse à payer à la SACENC la somme de 200 000 Fcfp au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 15 avril 2020, la SARL Art Terrasse a fait appel de cette décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 15 juillet 2020 et ses dernières écritures du 13 décembre 2021 (récapitulatives n° 2) d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de débouter la SACENC de toutes ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SACENC à lui rembourser la somme de 7 467 018 Fcfp au titre du trop-perçu et celle de 800 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le 17 mai 2006, la SARL MV Lounge, exploitant le bar lounge nommé MV Lounge à [Localité 3], a signé avec la SACENC un contrat général de représentation applicable au « bar à ambiance musicale » pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. La redevance y associée était fixée à 20 000 Fcfp par mois pour l'exploitation du répertoire de la SACENC ; ce contrat n'a jamais été dénoncé.

Le 24 novembre 2011, la SARL Art Terrasse, qui a une activité de restauration, bar brasserie salon de thé et bar musical, a conclu avec la SARL MV Lounge un contrat de location-gérance portant sur l'exploitation du bar à compter du 1er décembre 2011. Elle a ainsi repris le fonds de commerce sans changer la destination, ni l'activité du fonds.

Le 14 mars 2013, elle a conclu avec la SACENC un contrat général de représentation applicable aux « établissements de danses de concerts et de spectacle (EDS) où il est d'usage de consommer ».

Ce contrat précisait qu'il était conclu pour « l'exploitation de la discothèque le MV Lounge ». Par ce contrat, la SARL Art Terrasse s'engageait à régler le montant des redevances d'auteur définies à l'article 2 des conditions générales du contrat et découlant de l'application du contrat et de son annexe visée au même article 2.

La SARL Art Terrasse fait valoir qu'elle a poursuivi l'activité de bar brasserie tapas exploitée anciennement par la SARL MV Lounge, la partie discothèque comprenant danse concert ou spectacles ne débutant sauf événements particuliers qu'à compter de 23 heures ; qu'ainsi, l'activité de restauration est devenue dominante depuis juillet 2015 puisque le bar tapas a été transformé en restaurant bar Lounge ouvert midi et soir ; que l'annexe au contrat prévoit le paiement d'une redevance de 2,40 % sur une assiette constituée (...) par la totalité des recettes brutes qui seraient réalisées au cours des séances organisées dans l'établissement et décrites à l'article 2, ledit article 2 renvoyant aux concerts danses et spectacles.

La SARL Art Terrasse considère dès lors que la redevance ne doit être perçue que sur les recettes brutes réalisées au cours de ces séances de danse concerts et spectacles à l'exclusion de toutes autres recettes et donc que la SACENC ne peut calculer l'assiette des redevances sur l'ensemble des activités telles que la restauration ou le bar. La SARL Art Terrasse qui avait transmis le 31 octobre 2014 à la SACENC l'état de ses recettes toutes prestations confondues pour le troisième trimestre 2014 à hauteur de 62 291 822 Fcfp a rectifié son envoi en limitant l'état de ses recettes établi par son comptable aux seules activités discothèque pour un montant de 11 846 638 Fcfp, accompagné du règlement correspondant.

La SARL Art Terrasse fait grief à la SACENC de maintenir ses demandes en paiement assises sur une assiette non contractuelle. Elle considère qu'en effet, si le contrat fait référence à des conditions générales et d'autre part à des conditions particulières et à une annexe, elle-même n'a signé que l'annexe, les conditions générales ne comportant aucune signature et n'ayant fait l'objet d'aucune approbation ; qu'il s'en suit que seule la définition restrictive de l'assiette de la redevance résultant de l'annexe doit recevoir application et non celle donnée à l'article 3 des conditions générales qui prévoit une définition plus large puisqu'il est dit que « l'assiette de calcul de sa redevance repose sur la totalité des recettes brutes, toutes taxes et services inclus produites par la vente des titres d'accès et par la totalité des autres recettes brutes, toutes taxes et services inclus notamment la consommation sur table ou au bar, buffet, restauration, vente de billets de tombola ne conditionnant pas l'accès à la séance, de programmes et de manière générale toutes recettes perçues en contrepartie de la fourniture d'un service, à l'exception du vestiaire, ou de la vente d'un produit auprès du public à l'occasion ou au cours des séances couvertes par le présent contrat. »

Par conclusions en réponse du 30 juillet 2021 et du 15 février 2022, la SACENC conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant demande paiement des sommes de :

- 1 180 013 Fcfp au titre de la redevance du 4ème trimestre 2014

- 770 945 Fcfp au titre de la redevance du 1er trimestre 2015

- 625 064 Fcfp au titre de la redevance du 2ème trimestre 2015

- 863 922 Fcfp au titre de la redevance du 3ème trimestre 2015

- 1 152 381 Fcfp au titre de la redevance du 4ème trimestre 2015

- 1 076 223 Fcfp au titre de la redevance du 1er trimestre 2016

- 996 884 Fcfp au titre de la redevance du 2ème trimestre 2016.

Elle sollicite la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle développe les moyens pris en première instance.

Vu l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue du contrat

Le contrat général de représentation conclu le 14 mars 2013 par la SARL Art Terrasse est un contrat applicable aux établissements de danse, de concerts et de spectacles où il est d'usage de consommer.

L'article 2 des conditions générales, intitulé « Redevance d'auteur », dispose :

« Le présent contrat et son annexe sont conclus en application des règles générales d'autorisation et de tarification de la SACENC intitulées 'Règles générales d'autorisation et de tarification - Etablissements où il est d'usage de consommer, laissant danser la clientèle ou présentant un spectacle de type : cabaret, discothèque, dancing, restaurant dansant, restaurant avec attraction, café-concert.'

Conformément aux dites règles, les redevances d'auteur sont proportionnelles aux recettes réalisées au cours des séances visées à l'article Premier ci-dessus pouvant être organisées dans l'établissement.

L'annexe au présent contrat précise pour les établissements relevant du régime de la proportionnalité aux recettes, le montant du ou des pourcentages applicables au contractant (...)

Le contractant s'engage à acquitter, selon les modalités prévues à l'article 2 des conditions particulières, le montant des redevances d'auteur découlant de l'application du présent contrat et de l'annexe précitée. »

L'article 3 des mêmes conditions générales, intitulé « Assiette des Redevances » stipule que l'assiette des redevances prévues à l'article 2 ci-dessus est « constituée par:

a) la totalité des recettes brutes, toutes taxes et services inclus, produites par la vente des titres d'accès,

b/ la totalité des autres recettes brutes, toutes taxes et services inclus, notamment la consommation sur table ou au bar, buffet, restauration, vente de billets de tombola ne conditionnant pas l'accès à la séance, de programmes et de manière générale toutes recettes perçues en contrepartie de la fourniture d'un service, à l'exception du vestiaire, ou de la vente d'un produit auprès du public à l'occasion ou au cours des séances couvertes par le présent contrat. »

La cour constate à la lecture de la convention que la définition de l'activité de l'établissement ressort des termes mêmes de l'intitulé du contrat que la SARL Art Terrasse a signé. Alors que le précédent exploitant avait signé un contrat applicable à un « bar à ambiance musicale », la SARL Art Terrasse a signé un contrat s'appliquant aux établissement de danse et spectacles (EDS). Il s'en suit que depuis le changement d'exploitant, l'extension des activités de l'établissement par ajout de l'exploitation d'une discothèque - salle de concert et spectacles a pour corollaire un barème différent et partant une modification de l'assiette des redevances.

La SARL Art Terrasse qui conteste aujourd'hui l'objet de son activité ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié lors de la signature du contrat. Elle le peut d'autant moins qu'elle a exécuté la convention en réglant les redevances antérieures.

La SARL Art Terrasse considère par ailleurs, qu'elle n'est tenue que par les conditions particulières du contrat et l'annexe, laquelle prévoit une taxation calculée sur les seules recettes de l'établissement réalisées « au cours des séances » et non sur l'ensemble des recettes, aux motifs qu'elle n'a pas signé les conditions générales qui donnent une définition différente de l'assiette de calcul de la redevance.

L'article premier de l'annexe prévoit le paiement d'une redevance proportionnelle calculée au taux de 2,40 % applicable sur une assiette constituée par la totalité des recettes brutes qui seront réalisées au cours des séances organisées dans l'établissement et décrites à l'article deux ci-après.

L'article deux de la même annexe décrit les activées exercées par le contractant à la signature comme suit :

nature de l'établissement : discothèque

nom de la salle : MV Lounge

nature des séances : concerts, danse, spectacles

procédés de communication des 'uvres musicales : musique enregistrée, groupes musicaux.

La SARL Art Terrasse est mal fondée à estimer n'être qu'engagée que par les seules conditions particulières et l'annexe. Il ressort, en effet, de la convention (pièce n° 8 de l'appelante) qu'en tête du contrat, il est inséré un paragraphe rappelant en préambule que « le présent contrat est régi par le code de la propriété intellectuelle, par les dispositions réglementaires en vigueur et par les conditions générales et particulières énumérées au présent contrat que le contractant déclare accepter. »

De même, l'avant-dernier paragraphe de l'annexe rappelle que « le contractant reconnaît avoir reçu lors de la signature des présentes un exemplaire des conditions générales du contrat général de représentation relatif aux établissements de danse, de concerts et de spectacles où il est d'usage de consommer. »

Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance par le contractant d'avoir reçu les conditions générales vaut acceptation de celles-ci.

A la lecture de la convention constituée tant par les conditions générales et particulières que par l'annexe, les redevances dues à la SACENC pour l'utilisation du répertoire musical portent sur l'ensemble des recettes en ce compris celles constituées par la restauration depuis que le MV Lounge a été classé dans la catégorie des EDS.

Il n'existe aucune incompatibilité entre les documents, les conditions générales venant préciser l'assiette de calcul de la redevance là où l'annexe donne le pourcentage applicable pour la redevance d'auteur.

Sur les redevances dues

En application du contrat et du barème permettant de calculer les redevances sur l'ensemble des recettes de l'établissement, la SACENC est bien fondée à réclamer à la SARL Art Terrasse la somme de 1 644 504 Fcfp au titre de la redevance due pour le 3ème trimestre 2014. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande additionnelle de la SACENC

S'agissant d'une demande additionnelle consistant en l'actualisation des prétentions initiales, la demande de la SACENC est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile qui dispose que les parties peuvent aussi ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Que tel est le cas des redevances échues pour l'année 2015 et pour les 1er et 2ème trimestres 2016, redevances que la SACENC a pu calculer au vu des déclarations TSS que la SARL Art Terrasse a été condamnée à produire sous astreinte. Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'intimée au vu des notes de débits produites. Les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à la SACENC qui a dû se défendre en appel la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SARL Art Terrasse succombant supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions notamment en ce qu'elle a condamné la SARL Art Terrasse à payer à la SACENC la somme de 1 644 504 Fcfp au titre de la redevance pour le 3ème trimestre 2014 (note de débit du 3 novembre 2014) ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Art Terrasse à payer à la SACENC la somme de 6 665 432 Fcfp (1 180 013 + 770 945 + 625 064 + 863 922 + 1 152 381 +1 076 223 + 996 884) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 ;

La condamne à payer à la SACENC la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Art Terrasse aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00148
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;20.00148 ?
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