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03/04/2023 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 03 avril 2023, 22/00074


N° de minute : 57/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 3 avril 2023



Chambre civile







Numéro R.G. : N° RG 22/00074 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5X



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 février 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/595)



Saisine de la cour : 17 mars 2022



APPELANT



M. [N] [W]

né le 17 février 1991 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alexi

a TARDIEU, membre de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



Société d'assurances [3], représentée par son directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représenté...

N° de minute : 57/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 avril 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00074 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 février 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/595)

Saisine de la cour : 17 mars 2022

APPELANT

M. [N] [W]

né le 17 février 1991 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alexia TARDIEU, membre de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Société d'assurances [3], représentée par son directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 20 avril 2021, alors qu'iI circulait à moto, M. [N] [W] a été victime d'un accident de la circulation provoqué par M. [K] qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société [3]. Suite à cet accident, M. [W] a été hospitalisé en chirurgie orthopédique.

La société [3] a saisi le docteur [F] afin de réaliser l'expertise de M. [W] au terme de laquelle il a été indiqué que son état de santé ne serait pas consolidé avant mai 2022.

' M. [W], par acte d'huissier en date du 29 novembre 2021, a saisi le juge des référés afin d'obtenir la condamnation de la société [3] à lui verser une provision de 5 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et les dépens.

La CAFAT, par conclusions déposées le 7 décembre 2021, a fait connaître le montant de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels.

La société [3] a offert de verser à M. [W] une provision de 2 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de rembourser à la CAFAT ses débours. Elle s'est opposée à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, au motif qu'elle s'était toujours montrée favorable à la résolution amiable du litige.

' Par ordonnance de référé du 18 février 2022, il a été statué ainsi qu'il suit :

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

CONDAMNONS la société [3] à verser à la CAFAT une provision de 1 018 361 F CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, à valoir sur ses débours,

CONDAMNONS la société [3] à verser à M. [W] une provision de 2 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

DISONS n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

CONDAMNONS la société [3] aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [W], par requête déposée au greffe le 15 mars 2022, a interjeté appel de la décision. Le mémoire ampliatif d'appel a été enregistré au greffe le 17 mars 2022.

Par ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 8 août 2022, M. [W] fait valoir, pour l'essentiel :

- qu'à la suite de l'accident, il a été contraint de payer et d'avancer ses frais de santé, avant d'être remboursé par la CAFAT ; que ces frais étaient très importants ainsi que les justificatif transmis à la CAFAT le démontrent ; qu'il a été également contraint d'acheter un véhicule (1 801 600 F CFP) dont le montant restant à charge (1 351 600 F CFP) est très élévé en dépit de la vente de sa moto (450 000 F CFP) qu'il n'est plus en capacité de piloter, eu égard aux conséquences physiques de l'accident constatées par le docteur [T] qui a établi un certificat suivant lequel la victime : 'présente une contre-indication définitive à la conduite de deux roues' ; que les conclusions médico-légales du docteur [F] ont fixé un certain nombre de préjudices d'ores et déjà certains : les souffrances endurées ont été évaluées à 4 sur 7 et le déficit fonctionnel permanent aux alentours de 20 % ;

- qu'il a été dans l'incapacité de travailler du jour de l'accident, le 20 avril 2021, au 19 mai 2022 sans discontinuité, ainsi qu'en attestent les arrêts de travail ;

- que les frais d'ores et déjà avancés, entre l'achat du véhicule, le matériel à remplacer et le besoin en tierce personne sont de plus de 3 000 000 F CFP ;

- qu'en conséquence, il est fondé à solliciter une provision de 5 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices eu égard à l'évaluation d'ores et déjà effectuée des préjudices subis et des frais engendrés par l'accident ; que cette provision sollicitée sera bien en deça de l'indemnisation définitive des préjudices de la victime qui, aujourd'hui près d'un an après l'accident, se déplace toujours très difficilement, ne peut plus piloter de moto et ne peut plus se livrer à ses loisirs, sans compter qu'elle a subi une nouvelle opération du genou en décembre 2021 et une autre au poignet en avril 2022.

' En conséquence, M. [W] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Infirmer l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le juge des référés, en ce qu'elle a condamné la société [3] au paiement d'une somme de 2 000 000 F CFP à titre de provision à valoir sur la liquidation de l'entier préjudice ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société d'assurances [3] à payer à M. [W] la somme de 5 000 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Condamner la société d'assurances [3] à payer à M. [W] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamner la société d'assurances [3] aux dépens, en ce compris les frais d'huissier ;

Condamner la société d'assurances [3] à payer à M. [W] la somme de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral pour non-respect de son statut de victime et de son droit à indemnisation.

La société d'assurances [3], par conclusions déposées au RPVA le 5 octobre 2022, fait valoir pour l'essentiel :

- que, contrairement aux dires de M. [W], elle ne nie aucunement les conséquences de l'accident dont il a été victime mais entend simplement rappeler, qu'à ce jour, M. [W] n'est pas consolidé et qu'une provision d'un montant de 2 000 000 F CFP, telle que déterminée par le juge des référés, est parfaitement justifiée ;

- que la demande formée au titre du préjudice moral pour non-respect du droit à l'indemnisation de la victime est nouvelle et au surplus infondée, d'autant que la saisine de la juridiction a eu lieu sept mois après l'accident et moins d'un mois après la demande amiable formulée par M. [W] ;

' En conséquence, la société [3] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Dire recevables et biens fondées les conclusions de la société d'assurances [3],

Par conséquent,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2022 ;

En tout état de cause,

Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [W] visant à voir condamnée la Société d'assurances [3] à lui payer la somme de 500 000 F CFP,

Débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi pour un montant de 500 000 F CFP,

Débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 28 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Du montant de la provision

Attendu qu'en vertu de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoyant que 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire', le principe d'accorder une provision est admis par les parties, seul son montant fait débat ;

Attendu que le premier juge a fait une juste analyse de la cause que les éléments versés en cause d'appel ne viennent pas contredire, en retenant à titre de provision la somme de 2 000 000 F CFP ; que la demande plus ample formée par M. [W], qui n'était pas encore consolidé lors de l'expertise du 17 septembre 2021, doit en conséquence être rejetée ;

De la demande formée au titre de son préjudice moral pour non-respect du statut de victime et de son droit à indemnisation

Attendu que M. [W] sollicite à ce titre, pour la première fois en cause d'appel, que lui soit allouée une somme de 500 000 F CFP au motif que la société d'assurances [3] ne respecterait pas les droits de la victime ; que l'intimée conteste tout retard dans le traitement du dossier de M. [W] soulignant que la saisine de la juridiction a eu lieu sept mois après l'accident et moins d'un mois après la demande amiable formulée par M. [W] dont la consolidation n'étant pas acquise, le dommage subi ne peut être entièrement quantifié ;

Attendu qu'en tout état de cause, la société [3] est fondée à relever que cette demande est nouvelle, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elle doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [W] tendant au paiement d'une somme de 500 000 F CFP au titre du préjudice moral subi ;

Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.00074 ?
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