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03/04/2023 | FRANCE | N°22/00005

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 03 avril 2023, 22/00005


N° de minute : 27/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 3 avril 2023



Chambre commerciale







Numéro R.G. : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SYB



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/174)



Saisine de la cour : 1er septembre 2021





APPELANTS



S.C.I. [V] [G]

Siège social :[Adresse 3]

Représentée par Me Martin CALMET, membre de la SARL DESWARTE-

CALMET, avocat au barreau de NOUMEA



M. [V] [G]

né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Martin CALMET, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, av...

N° de minute : 27/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 avril 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SYB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/174)

Saisine de la cour : 1er septembre 2021

APPELANTS

S.C.I. [V] [G]

Siège social :[Adresse 3]

Représentée par Me Martin CALMET, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

M. [V] [G]

né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Martin CALMET, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD

Siège Social : [Adresse 2]

S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : [Adresse 8]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte notarié reçu le 21 novembre 2016, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Colette, qui exploitait un bar sous l'enseigne « L'amirauté », un prêt d'un montant de 50.000.000 FCFP (prêt n° 16002661) destiné à parfaire le financement de la rénovation de l'ensemble immobilier à usage commercial dénommé villa de l'Amirauté, sis à [Localité 10], remboursable en 120 mensualités constantes de 477.055 FCFP du 21 juin 2017 au 21 mai 2027.

Le remboursement du prêt a été garanti par :

- le cautionnement hypothécaire de la SCI [V] [G] qui a « affecté et hypothéqué au profit du prêteur » la propriété bâtie sise [Adresse 4] à [Localité 10], à hauteur de 60.000.000 FCFP,

- le cautionnement solidaire de M. [G] à hauteur de 32.500.000 FCFP.

Par acte notarié reçu le 24 novembre 2017, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Colette un prêt d'un montant de 12.150.000 FCFP (prêt n° 17002152) destiné à parfaire le financement de travaux d'aménagement de la cuisine professionnelle et du restaurant, remboursable en 120 mensualités constantes de 115.646 FCFP du 24 mars 2018 au 24 février 2028.

Le remboursement du prêt a été garanti par :

- le cautionnement hypothécaire de la SCI [V] [G] qui a « affecté et hypothéqué au profit du prêteur » la propriété bâtie sise [Adresse 4] à [Localité 10], à hauteur de 14.580.000 FCFP,

- le cautionnement solidaire de M. [G] à hauteur de 7.897.500 FCFP.

Par le même acte notarié, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Colette un prêt d'un montant de 12.850.000 FCFP (prêt n° 17002151) destiné au financement de divers matériels professionnels pour la cuisine du restaurant et du mobilier de restaurant, remboursable en 60 mensualités constantes de 234.974 FCFP du 24 décembre 2017 au 24 novembre 2022.

Le remboursement du prêt a été garanti par :

- le cautionnement hypothécaire de la SCI [V] [G] qui a « affecté et hypothéqué au profit du prêteur » la propriété bâtie sise [Adresse 4] à [Localité 10], à hauteur de 15.420.000 FCFP,

- le cautionnement solidaire de M. [G] à hauteur de 7.388.750 FCFP.

Par lettres recommandées datées du 23 octobre 2018, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie s'est prévalue de la déchéance du terme pour chacun des prêts.

Par lettre datée du 16 janvier 2019, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a notifié à la société Colette qu'elle procédait à la « clôture juridique » de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Selon jugement en date du 29 avril 2019, sur les poursuites d'un tiers, la société Banque de Nouvelle-Calédonie, l'immeuble hypothéqué par la SCI [V] [G] a été adjugé à la province Sud moyennant un prix de 166.000.000 FCFP.

Selon requête introductive d'instance déposée le 5 juin 2019, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a poursuivi la société Colette, la SCI [V] [G] et M. [G] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.

Par jugement en date du 5 août 2019, la société Colette a été placée en liquidation judiciaire ; la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance.

Selon lettre du 16 octobre 2019, la banque a déclaré sa créance au passif de la société Colette.

La SCI [V] [G] et M. [G] se sont opposés aux prétentions de la banque en demandant à être déchargés de leurs engagements puisque celle-ci ne justifiait pas de l'admission de sa créance, en sollicitant la réduction des clauses pénales, en dénonçant une violation de l'obligation d'information annuelle et en reprochant à la banque de ne pas avoir mis en place une procédure d'ordre à la suite de la vente du bien hypothéqué.

Selon jugement en date du 31 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- dit recevable 1'intervention volontaire de la selarl Gastaud, ès qualités de liquidatrice de la société Colette,

- constaté que la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie avait déclaré ses créances entre les mains de la liquidatrice et dit par suite recevables les demandes de la banque tant à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Colette qu'à l'encontre de ses deux cautions,

- fixé les créances de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie au passif de la liquidation judiciaire de la société Colette aux sommes suivantes :

au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] : 533 466 FCFP

au titre du prêt n° 16002661 : 51 441 888 FCFP avec intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 5 août 2019, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter du 5 juin 2019,

au titre du prêt n° 17002151 : 13 648 266 FCFP avec intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 5 août 2019, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter du 5 juin 2019,

au titre du prêt n° 17002152 : 12 704 477 FCFP avec intérêts au taux de 3,71 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 5 août 2019, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter du 5 juin 2019,

- dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la requête du 5 juin 2019 pourront produire intérêts aux mêmes taux respectifs, et ce dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté M. [G] et la SCI [G] de leurs demandes tendant à être déchargés de leurs cautionnements, à être déchargés des intérêts dus sur les sommes impayées, à voir réduire les clauses pénales,

- condamné M. [G], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :

au titre du prêt n° 16002661 : 25 000 000 FCFP en principal, outre intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 5 août 2019, dans la limite, pour ces intérêts, de la somme de 7 500 000 FCFP,

au titre du prêt n° 17002151 : 6 425 000 FCFP outre intérêts au taux de 2,70 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et au taux légal sur l'indemnité de 10 %, dans la limite, pour ces intérêts, de la somme de 963.750 FCFP,

au titre du prêt n° 17002152 : 6 075 000 FCFP outre intérêts au taux de 3,71 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, dans la limite pour ces intérêts, de la somme de 1 822 500 FCFP,

- dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la requête du 5 juin 2019 pourront produire intérêts aux mêmes taux respectifs, et ce dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la SCI [V] [G], ès qualités de caution hypothécaire et solidaire, à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :

au titre du prêt n° 16002661 : 50 533 161 FCFP outre intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter de la requête du 5 juin 2019, dans la limite, pour le tout, de la somme de 60 000 000 FCFP,

au titre du prêt n° 17002151 : 13 249 520 FCFP outre intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et au taux légal sur l'indemnité contractuelle à compter de la même requête, dans la limite, pour le tout, de la somme de 15 420 000 FCFP,

au titre du prêt n° 17002152 : 12 204 477 FCFP, outre intérêts au taux de 3,71 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, dans la limite, pour le tout, de la somme de 14 580 000 FCFP,

- dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la requête du 5 juin 2019 pourront produire intérêts aux mêmes taux respectifs, et ce dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté la banque, et plus généralement chacune des parties du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,

- condamné la selarl Gastaud, M. [G] et la SCI [V] [G], solidairement entre eux, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Juriscal.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que la banque justifiait avoir exécuté son obligation d'information annuelle tant à l'égard de M. [G] que de la SCI [V] [G] ;

- que les indemnités réclamées par la banque n'avaient aucun caractère excessif ;

- que l'adjudication de l'immeuble hypothéqué n'avait pas arrêté le cours des intérêts;

- que la banque devait être déboutée de ses demandes au titre des pénalités puisqu'elles n'étaient pas garanties par les cautions.

Selon requête déposée le 1er septembre 2021, la SCI [V] [G] et M. [G] ont interjeté appel de cette décision en intimant la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ainsi que la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Colette.

Aux termes de leur mémoire d'appel déposé le 25 janvier 2022, la SCI [V] [G] et M. [G] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- constater que la lettre d'information prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'a jamais été adressée à la SCI [V] [G] par la banque ;

- constater l'absence de clause pénale stipulée dans le contrat de prêt n°17002152 ;

- dire et juger disproportionnée la clause pénale stipulée au contrat de prêt n°16002661 ;

- dire et juger disproportionnée la clause pénale stipulée au contrat de prêt n°17002151 ;

- dire et juger qu'aucun intérêt n'est dû à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie par la SCI [V] [G] concernant le prêt n°16002661 ;

- dire et juger qu'aucun intérêt n'est dû à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie par la SCI [V] [G] concernant le prêt n°17002151 ; .

- dire et juger qu'aucun intérêt n'est dû à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie par la SCI [V] [G] concernant le prêt n° 17002152 ;

- ramener le montant de clause pénale stipulée au contrat de prêt n° 16002661 à la somme de 1 FCFP ;

- ramener le montant de clause pénale stipulée au contrat de prêt n° 17002152 à la somme de 1 FCFP ;

- limiter les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SCI [V] [G] et de M. [V] [G] aux sommes suivantes :

au titre du prêt n° 17002151 : à la somme de 12.045.019 FCFP au principal et arrêter les intérêts à la somme de 395.010 FCFP, soit un total de 12.440.029 FCFP,

au titre du prêt n° 16002661: à la somme de 42.211.098 FCFP au principal et arrêter les intérêts à la somme de 1.169.142 FCFP, soit un total de 45.888.744 FCFP,

au titre du prêt n° 17002152 : à la somme de 12.204.477 FCFP au principal et arrêter les intérêts à la somme de 430.456 FCFP, soit un total de 12.634.933 FCFP ;

- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] à la somme de 11.663.488 FCFP ;

en tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à verser à la SCI [V] [G] et M. [G] la somme de 900 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la sarl Deswarte-Calmet.

Selon conclusions transmises le 21 juin 2022, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie prie la cour de :

- confirmer le jugement du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [G] et la SCI [V] [G] de leurs demandes ;

- dire et juger que l'intimée a procédé régulièrement à l'information annuelle de M. [G] en exécution des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier;

- condamner solidairement la SCI [V] [G] et M. [G] au paiement des sommes suivantes :

au titre du prêt n° 16002661, la somme de 50.533.161 FCFP, outre les intérêts au taux de 2,75 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête,

au titre du prêt n° 17002151, la somme de 13.249.520 FCFP, outre les intérêts au taux de 2,75 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête,

au titre du prêt n° 17002152, la somme de 12.204.477 FCFP, outre les intérêts au taux de 3,71 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête ;

- fixer les créances de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie sur la société Colette aux sommes dues solidairement par la SCI [V] [G] et M. [G], sommes actualisées en intérêts au 5 août 2019 à savoir :

au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 533.466 FCFP,

au titre du prêt n° 16002661, la somme de 51.441.888 FCFP, outre les intérêts au taux de 2,75 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête,

au titre du prêt n° 17002151, la somme de 13.648.266 FCFP, outre les intérêts au taux de 2,75 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête,

au titre du prêt n° 17002152, la somme de 12.704.477 FCFP, outre les intérêts au taux de 3,71 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête ;

- fixer la créance de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie sur la SCI [V] [G] en sa qualité de caution hypothécaire au montant des sommes dues par la société Colette ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la requête introductive d'instance en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- dire et juger que la condamnation de M. [G] sera limitée au paiement des sommes suivantes :

au titre du prêt n° 16002661, la somme de 25.000.000 FCFP en principal, outre les intérêts au taux de 2,75 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête, et ce à concurrence de 7.500.000 FCFP en sus du principal,

au titre du prêt n° 17002151, la somme de 6.425.000 FCFP, outre les intérêts au taux de 2,70 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête, et ce à concurrence d'une somme limitée à 963.750 FCFP en sus du principal,

au titre du prêt n° 17002152, la somme de 6.075.000 FCFP, outre les intérêts au taux de 3,71 % sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et les intérêts au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre, ce à compter de la présente requête, et ce à concurrence d'une somme limitée à 1.822.500 FCFP en sus du principal ;

- condamner solidairement la SCI [V] [G] et M. [G] à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal.

Dans une note déposée le 7 juin 2022, la selarl Gastaud, ès qualités, s'en rapporte à justice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.

A la demande de la cour, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a déposé une note en délibéré sur la portée du cautionnement hypothécaire de la SCI [V] [G] ; les appelants n'ont pour leur part déposé aucune note.

Sur ce, la cour,

1) En l'absence d'appel formé par la selarl Gastaud, ès qualités, ou d'appel incident de la banque, les créances de cette dernière envers la débitrice principale sont définitivement fixées.

2) Les créances garanties par M. [G] en sa qualité de caution solidaire ont été fixées comme suit par le tribunal mixte de commerce :

- au titre du prêt n° 16002661 : 51 441 888 FCFP outre intérêts avec intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 5 août 2019, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter du 5 juin 2019,

- au titre du prêt n° 17002151 : 13 648 266 FCFP avec intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 5 août 2019, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter du 5 juin 2019,

- au titre du prêt n° 17002152 : 12 704 477 FCFP avec intérêts au taux de 3,71 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 5 août 2019, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter du 5 juin 2019.

Il résulte du décompte produit en première instance que :

- la créance due au titre du prêt n° 16002661 représente à hauteur de 44.719.612 FCFP (2.508.514 + 42.211.098) les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance,

- la créance due au titre du prêt n° 17002151 représente à hauteur de 12.045.019 FCFP (1.174.870 + 10.870.149) les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance

- la créance due au titre du prêt n° 17002152 représente à hauteur de 12.204.477 FCFP (231.292 + 11.973.185) les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance.

Les montants dus au titre des échéances impayées et du capital restant dû sont supérieurs aux montants garantis, à savoir :

- 32.500.000 FCFP en ce qui concerne le prêt n° 16002661,

- 7.388.750 FCFP en ce qui concerne le prêt n° 17002151,

- 7.897.500 FCFP en ce qui concerne le prêt n° 17002152,

de sorte que la banque aurait pu réclamer à M. [G] les sommes principales de 32.500.000 FCFP au titre du prêt n° 16002661, de 7.388.750 FCFP au titre du prêt n° 17002151 et de 7.897.500 FCFP au titre du prêt n° 17002152. Toutefois, dans ses dernières conclusions, elle avait limité :

- en ce qui concerne le prêt n° 16002661, sa créance en principal à 25.000.000 FCFP et sa créance en intérêts à 7.500.000 FCFP

- en ce qui concerne le prêt n° 17002151, sa créance en principal à 6.425.000 FCFP et sa créance en intérêts à 963.750 FCFP

- en ce qui concerne le prêt n° 17002152, sa créance en principal à 6.075.000 FCFP et sa créance en intérêts à 1.822.500 FCFP.

Ces demandes, telles qu'elles avaient été formulées par la banque, ont été accueillies par les premiers juges.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune somme n'est réclamée à M. [G] au titre des clauses pénales. La demande de réduction des clauses pénales formée par M. [G] s'avère sans objet.

3) M. [G], qui reproche à la banque intimée de ne pas avoir introduit une procédure d'ordre aux fins de parvenir à la répartition du prix d'adjudication de l'immeuble hypothéqué par la SCI [V] [G], demande à la cour de limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 11.663.488 FCFP.

L'appelant, ne démontrant pas que la créance résiduelle de la banque, après versement des fonds lui revenant dans le cadre de l'adjudication, serait de 11.663.488 FCFP, sera débouté de cette demande.

4) La SCI [V] [G] conteste devoir le moindre intérêt au motif que la banque avait failli à son obligation d'information annuelle, telle qu'instituée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier. A l'instar de M. [G], elle sollicite également une réduction des clauses pénales réclamées par la banque ainsi qu'une réduction des condamnations à son encontre à de plus proportions au motif qu'aucune procédure d'ordre n'avait été ouverte.

L'acte reçu le 21 novembre 2016 par Me [I], notaire, qui désigne la SCI [V] [G] comme une « caution hypothécaire », dispose :

« A la sûreté et garantie du remboursement du présent prêt (...), soit un total de soixante millions de francs Pacifique (60.000.000 F-CFP) et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, la société dénommée la SCI [V] [G], caution hypothécaire, affecte et hypothèque au profit du prêteur qui accepte, le bien plus amplement désigné ci-dessous (...) »

Il résulte cet acte que la SCI [V] [G] a consenti à la banque une sûreté réelle, en l'espèce une hypothèque prise sur un bien sis à [Localité 10], pour garantir la dette de la société Colette. Le cautionnement ne se présumant pas, cette sûreté qui n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation de la société Colette n'est pas un cautionnement. Le risque pris par la SCI [V] [G] a été circonscrit au seul bien hypothéqué, dans la limite de 60 000 000 FCFP. Ses autres actifs ne garantissent pas le remboursement de la dette.

Le même constat doit être fait en ce qui concerne les engagements souscrits par la SCI [V] [G] dans l'acte du 24 novembre 2017 qui contient des clauses similaires.

Dès lors que la SCI [V] [G] n'est pas une caution personnelle, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie n'était pas tenue envers elle de l'obligation annuelle d'information instituée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Il importe peu que la banque ne lui pas ait adressé de lettres annuelles d'information : la SCI [V] [G] n'est pas fondée à se prévaloir de la sanction instituée par cet article.

Surtout, il en résulte que la banque intimée n'est pas fondée à formuler une demande en paiement à l'encontre de la SCI [V] [G]. Elle doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI [V] [G] à lui régler diverses sommes au titre des prêts : les dispositions du jugement portant condamnation de la SCI [V] [G], « ès qualités de caution hypothécaire et solidaire », seront infirmées. En revanche, la banque exercera son droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble donné en garantie.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCI [V] [G], ès qualités de caution hypothécaire et solidaire, à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :

- au titre du prêt n° 16002661 : 50 533 161 FCFP outre intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter de la requête du 5 juin 2019, dans la limite, pour le tout, de la somme de 60 000 000 FCFP,

- au titre du prêt n° 17002151 : 13 249 520 FCFP outre intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et au taux légal sur l'indemnité contractuelle à compter de la même requête, dans la limite, pour le tout, de la somme de 15 420 000 FCFP,

- au titre du prêt n° 17002152 : 12 204 477 FCFP, outre intérêts au taux de 3,71 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, dans la limite, pour le tout, de la somme de 14 580 000 FCFP ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande en paiement dirigée contre la SCI [V] [G] ;

Rappelle que la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ne détient qu'un droit réel sur le bien hypothéqué par la SCI [V] [G] en garantie de ses créances au titre des prêts ;

Rappelle que la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie exercera son droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble jusqu'à concurrence de :

- 50 533 161 FCFP outre intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, et au taux légal sur les indemnités contractuelles et en cas d'ordre à compter de la requête du 5 juin 2019, dans la limite, pour le tout, de la somme de 60 000 000 FCFP, au titre du prêt n° 16002661,

- 13 249 520 FCFP outre intérêts au taux de 2,75 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 24 mai 2018, et au taux légal sur l'indemnité contractuelle à compter de la même requête, dans la limite, pour le tout, de la somme de 15 420 000 FCFP, au titre du prêt n° 17002151,

- 12 204 477 FCFP, outre intérêts au taux de 3,71 % l'an sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 19 mai 2018, dans la limite, pour le tout, de la somme de 14 580 000 FCFP, au titre du prêt n° 17002152 ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [V] [G] et M. [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00005
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.00005 ?
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