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03/04/2023 | FRANCE | N°21/00106

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 03 avril 2023, 21/00106


N° de minute : 25/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 3 avril 2023



Chambre commerciale







Numéro R.G. : N° RG 21/00106 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SPA



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/167)



Saisine de la cour : 20 octobre 2021





APPELANT



Mme [P] [G]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 3]

Repr

ésentée par Me Loïc PIEUX, membre de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉS



SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Anne-...

N° de minute : 25/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 avril 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00106 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SPA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/167)

Saisine de la cour : 20 octobre 2021

APPELANT

Mme [P] [G]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Loïc PIEUX, membre de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

M. [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte du 13 janvier 2017, la société La Coulée distribution, qui sera immatriculée le 31 janvier 2017 au RCS de [Localité 8], a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société Banque calédonienne d'investissement.

Par acte du 27 mars 2017, Mme [G] s'est portée caution solidaire de la société La Coulée distribution au profit de la société Banque calédonienne d'investissement à hauteur de 10.000.000 FCFP en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pour garantir « le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées ou à naître ».

Le même jour, M. [S] a souscrit un engagement identique.

Selon « contrat de prêt professionnel n° 21701796 » en date du 20 avril 2017, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société La Coulée distribution un crédit de trésorerie d'un montant de 19 081 814 FCFP remboursable en 36 mensualités constantes d'un montant de 575 805 FCFP à compter du 20 mai 2017.

Par acte séparé du même jour, Mme [G] s'est portée caution solidaire de la société emprunteuse au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, à hauteur de 9 350 089 FCFP en capital plus intérêts au taux nominal de 4,8 % l'an, commissions, frais et accessoires.

Le même jour, M. [S] s'est également porté caution solidaire de la société La Coulée distribution à hauteur de 9 731 725 FCFP en capital plus intérêts au taux nominal de 4,8 % l'an, commissions, frais et accessoires.

Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Coulée distribution ; la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire suivant acte du 11 mai 2018.

Selon requête introductive d'instance déposée le 16 mai 2018, la société Banque calédonienne d'investissement a attrait Mme [G] et M. [S] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.

Mme [G] s'est opposée à la demande en paiement en reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et a réclamé l'indemnisation du préjudice que lui avait causé cette faute.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2021, la juridiction saisie a :

- débouté Mme [G] de toutes ses demandes tendant à être déchargée de ses cautionnements, d'une part, et en dommages et intérêts compensatoires, d'autre part,

- condamné Mme [G] et M. [S], ès qualités de cautions solidaires de la société La Coulée distribution, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, au titre du prêt n° 21701796, la somme de 14 089 924 FCFP avec intérêts au taux de 4,8 % l'an à compter du 20 février 2018,

- dit que tout paiement partiel pourrait être imputé en priorité sur les intérêts échus,

- autorisé Mme [G] à se libérer de sa dette, en principal et intérêts, en vingt-quatre échéances mensuelles, les vingt-trois premières, d'un montant chacune de 600 000 FCFP et la vingt-quatrième et dernière, du solde qui resterait dû, en principal et intérêts, à son échéance,

- dit que ces échéances seraient payables entre les mains de la banque le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant signification du jugement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité du solde de la dette en principal et intérêts serait due de plein droit et immédiatement,

- débouté la banque du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,

- condamné Mme [G] et M. [S], solidairement entre eux, aux dépens.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que les cautions ne garantissaient pas l'indemnité contractuelle de 10 % du capital dû, ni la majoration du taux des intérêts contractuels ;

- que Mme [G], qui ne prétendait pas à un vice du consentement, était une caution « particulièrement avertie » lorsqu'elle avait consenti la garantie à laquelle elle voudrait se soustraire de sorte que la banque était dispensée de toute obligation de mise en garde à son égard.

Selon requête déposée le 20 octobre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en intimant la société Banque calédonienne d'investissement et M. [S].

Aux termes de ses conclusions transmises le 8 septembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire que Mme [G] n'était pas une caution avertie lors de la souscription de ses engagements de caution ;

- dire et juger que la société Banque calédonienne d'investissement n'apporte pas la preuve d'avoir mis en 'uvre tous les moyens pour respecter son devoir général de mise en garde ;

- dire et juger que la société Banque calédonienne d'investissement a dès lors manqué à son devoir général de mise en garde à l'égard de Mme [G], caution personnelle, à raison du caractère disproportionné de son engagement ;

- dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Mme [G] pour le compte de la société La Coulée est disproportionné ;

- dire et juger que la société Banque calédonienne d'investissement ne peut s'en prévaloir ;

- dire et juger qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation pécuniaire de Mme [G] sur ce fondement ;

- dire que la société Banque calédonienne d'investissement a commis une faute dans son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de Mme [G], caution non avertie ;

- dire que la responsabilité de Mme [G] est engagée à l'égard de Mme [G] du fait de ses fautes ;

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à indemniser Mme [G] de la somme de 29.081.814 FCFP correspondant au préjudice subi du fait de sa perte de chance de ne pas contracter un engagement de caution disproportionné ;

- condamner la société Banque calédonienne d'investissement au paiement à Mme [G] de la somme de 350.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Loïc Pieux.

Dans des conclusions transmises le 12 août 2022, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [G] ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [G] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn.

La requête d'appel a été signifiée à M. [S] le 18 novembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2022.

Sur ce, la cour,

1) Le jugement ayant été signifié le 14 octobre 2022 à Mme [G], son recours, formé le 20 octobre 2022, est recevable.

2) Mme [G], qui soutient qu'elle était une caution profane, reproche à la banque intimée de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. A ce titre, elle met en compte une somme de 29.081.814 FCFP en réparation du préjudice occasionné par la perte de chance de ne pas contracter un engagement disproportionné.

Certes, Mme [G] n'était la gérante de la société La Coulée distribution que depuis quelques semaines lorsqu'elle a souscrit les engagements litigieux puisque cette société avait été immatriculée le 31 janvier 2017. Toutefois, la banque intimée démontre que Mme [G] avait non seulement des connaissances théoriques, celle-ci étant diplômée de l'Ecole de gestion et de commerce du [Adresse 9], mais avait encore acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des entreprises, en étant associée et gérante d'une société dénommée Cap distribution depuis mars 2013 (annexes n° 15 et 16 de la banque). En l'état de ces éléments, Mme [G] doit tenue pour une caution avertie de sorte que la société Banque calédonienne d'investissement n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à son égard.

Mme [G] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3) Mme [G] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation de sa dette envers la banque.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00106
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;21.00106 ?
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