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03/04/2023 | FRANCE | N°21/00062

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 03 avril 2023, 21/00062


N° de minute : 54/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 3 avril 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00062 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RY4



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/757)



Saisine de la cour : 1er mars 2021





APPELANT



M. [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 3]

(bÃ

©néficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000508 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Philippe OLIVIER, membre de la SELARL D'AVOCAT OLIV...

N° de minute : 54/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 avril 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00062 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RY4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/757)

Saisine de la cour : 1er mars 2021

APPELANT

M. [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000508 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Philippe OLIVIER, membre de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey NOYON, membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte notarié reçu le 21 juillet 2006, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à M. [T] et à Mme [O], son épouse, un prêt d'un montant de 22.000.000 FCFP destiné à financer la construction d'une maison d'habitation, remboursable après douze mois de différé, en deux-cent-vingt-huit mensualités constantes et consécutives de 156.042 FCFP à compter du 15 août 2007.

Par jugement du 5 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé Mme [T] en liquidation judiciaire

Par lettre reçue le 30 août 2019, la banque a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance de 12.981.155 FCFP au passif de Mme [T].

Par lettre recommandée adressée le 4 octobre 2019, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme auprès de M. [T].

Par requête introductive d'instance déposée le 12 mars 2020, la société Banque calédonienne d'investissement a attrait M. [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 13.489.454 FCFP en remboursement du prêt.

Selon jugement contradictoire en date du 8 février 2021, la juridiction saisie a :

- déclaré recevable l'action en paiement,

- condamné M. [T] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 12.310.327 FCFP au titre du solde du prêt immobilier n° 20602869, augmentée des intérêts au taux nominal fixe annuel de 5 % sur la somme de 11.754.417 FCFP à compter du 20 septembre 2019 et au taux légal sur la somme de 10.000 FCFP pour 1'indemnité contractuelle, et au taux légal sur la somme de 10.000 FCFP pour la majoration,

- rappelé qu'en application de l'article 1254 du code civil, tout paiement s'il n'était pas intégral s'imputerait d'abord sur les intérêts sauf consentement du créancier,

- débouté la société Banque calédonienne d'investissement du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [T] aux dépens.

Par requête déposée le 1er mars 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Le 20 juillet 2021, la société Banque calédonienne d'investissement, observant que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé, a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire.

Le 22 juillet 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée au visa de l'article 904 du code de procédure civile puis fixée à l'audience.

Le 28 juillet 2021, M. [T] a déposé son mémoire ampliatif.

Par arrêt du 7 octobre 2021, cette cour a déclaré recevable le mémoire ampliatif déposé par M. [T].

Aux termes de son mémoire ampliatif, M. [T] demande à la cour de :

- au principal, dire et juger la société Banque calédonienne d'investissement irrecevable dans son action à l'encontre du concluant, celle-ci étant initiée par une signataire dont la délégation de pouvoir est manifestement frappée de nullité puisque n'ayant prévu aucune durée à ladite délégation ;

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'aucune majoration d'intérêt de 3 % ne pourra être réclamée à la partie concluante puisqu'aucune procédure d'ordre à ce jour n'a jamais été intentée ;

- dire et juger que la société Banque calédonienne d'investissement se devra de justifier du montant des sommes qu'elle réclame puisque s'agissant du même dossier elle présente dans la procédure de liquidation ouverte à l'encontre du coemprunteur des demandes significativement différentes ;

- accorder au concluant le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil et l'autoriser à se libérer de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois ;

- en toute hypothèse, condamner la société Banque calédonienne d'investissement au paiement d'une somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles outre tous frais et dépens dont distraction au profit de Me Olivier ;

- statuer ainsi qu'il plaira sur la fixation des honoraires de l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire .

Selon conclusions transmises le 25 mai 2022, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Noyon, en ce compris les frais de signification de requête introductive d'instance d'un montant de 9 805 FCFP, les frais de sommation du 13 janvier 2020 d'un montant de 22 525 FCFP et les frais de signification du jugement d'un montant de 9 805 FCFP.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.

Sur ce, la cour,

1) M. [T] excipe de l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance au motif que celle-ci a été signée par Mme [H], en sa qualité de responsable du pôle contentieux, dans la mesure où la délégation de pouvoir qui lui avait conférée était nulle et de nul effet.

En annexe de la requête introductive d'instance déposée le 12 mars 2020, avait été jointe la « délégation de pouvoirs » recueillie le 6 septembre 2018 par Me [V], notaire associé, aux termes de laquelle M. [X], directeur général de la société demanderesse, avait « délégué » à Mme [H], responsable du pôle contentieux au sein de la direction des engagements, le pouvoir d' « introduire et mener à terme les actions de justice devant les diverses juridictions ».

Dès lors qu'il est constant que Mme [H] exerçait toujours les fonctions du responsable du pôle contentieux lorsqu'elle a introduit l'instance, celle-ci avait qualité à agir en justice pour le compte de la banque.

Ce moyen sera rejeté.

2) M. [T] reproche à la banque intimée de réclamer le paiement d'une somme de 158 933 FCFP au titre de l'indemnité pour procédure d'ordre prévue par l'article 15 du contrat de prêt.

Cette critique n'est pas pertinente dans la mesure où, ainsi que le souligne la société Banque calédonienne d'investissement, il résulte du décompte de la créance qu'elle ne sollicite pas le paiement de cette indemnité.

La somme de 158 933 FCFP mise en compte correspond à « l'intérêt de retard au taux de trois (3) pour cent l'an qui s'ajoutera au taux contractuel normal » prévu par l'article 6 du contrat de prêt en cas de non-paiement total ou partiel aux échéances des termes d'amortissement, dont l'application n'appelle aucune réserve compte tenu des retards des emprunteurs, étant observé que le premier juge a réduit le montant réclamé à ce titre à 10 000 FCFP et que l'intimée ne remet pas en cause cette réduction.

3) S'appuyant sur un décompte arrêté au 3 août 2020 et annexé aux dernières conclusions de la banque, le premier juge a liquidé la créance de la banque à 12.310.327 FCFP en principal et intérêts arrêtés au 3 août 2020. Ce montant, qui ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée de la part de l'appelant, sera entériné par la cour.

4) M. [T] ne formulant aucune proposition concrète pour apurer sa dette sur vingt-quatre mois, sa demande de délais de grâce sera rejetée.

5) Contrairement aux frais de signification de la requête introductive d'instance ou du jugement, le coût de la sommation du 13 janvier 2020 n'entre pas dans les dépens.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Noyon.

Fixe à quatre le nombre d'unitésd de valeur revenant à Me OLIVIER, intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00062
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;21.00062 ?
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